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II. Statut des militaires

Décret n° 88-1588 du 2 Septembre 1988 complétant le décret n° 79-452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l’armée effectuant le service militaire et des personnels de l’armée de réserve

Le président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la défense nationale,

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires telle que modifiée par la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 86-27 du 2 mai 1986 relative au service national telle que modifiée par la loi n°87-58 du 13 novembre 1987,

Vu l » décret n° 79-452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l’armée effectuant le service militaire et des personnels d l’armée de réserve,

Vu le décret n°88-903 du 26 avril 1988 portant modification du décret n°72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les articles 14 et 15 du décret susvisé n° 79-452 du 9 mai 1979 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 14 (nouveau) – Peuvent être nommés au garde sous-lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe de réserve :

1) Les adjudants – majors de réserve lorsqu’ils comptent au moins deux années d’ancienneté dans le garde d’adjudant- major et ont accompli 2 périodes d’exercice dans ce garde.

2) les jeunes gens visés par l’article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l’activité et qui remplissent les conditions ci- après :

– Etre titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant des études supérieures d’une durée au moins égale à 4 années.

– Avoir à l’issue d’une période de formation militaire subi avec succès les examens d’aptitude à ce garde.

Art. 15 (nouveau) – Peuvent être nommés au grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère classe de réserve :

1) Les sous- lieutenants ou d’enseigne de vaisseau de 2ème classe et ont accompli une période d’exercice dans ce garde.

2) Les jeunes gens visés par l’article 32 de la loi sus- visée n°86-27 du 2 mai 1986 relative au service national rappelés à l’activité et qui remplissent les conditions suivantes :

– Être titulaires de l’un des diplômes ci-après :

a) diplôme de docteur en médecine,

b) diplôme de pharmacie biologiste,

c) diplôme de chirurgien-dentiste spécialiste de la santé publique ;

d) diplôme ouvrant droit au garde d’ingénieur principal ou diplôme équivalent ;

e) diplôme de docteur de l’université (3ème cycle).

– Avoir à l’issue d’une formation militaire suivie avec succès les examens d’aptitudes à ce garde.

Art. 2 – Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 2 septembre 1988.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1588
Date du texte:1988-09-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:60
Date du JORT:1988-09-13
Page du JORT:1244 - 1244

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