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Décret n° 85-468 du 29 mars 1985, portant organisation de la médaille d’honneur de la garde nationale

Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 82-70 du 7 aout 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure,

Vu le décret n° 68-333 du 29 aout 1988, instituant une médaille d’Honneur de la Garde Nationale

Vu le Secret n° 84-750 du 30 avril 1984, portant statut particulier des agents de la Garde Nationale et notamment son article 39;

Sur proposition du Premier Ministre et Ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du Tribunal Administratif,

Décrétons :

Article premier – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale est décernée aux agents de la Garde Nationale selon les conditions suivantes :

– La Médaille d’Honneur de deuxième classe peut être attribuée aux agents de la Garde Nationale comptant quel que soit leur grade au moins dix ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions.

– La Médaille d’Honneur de première classe peut être attribuée aux agents de la Garde Nationale quel que soit leur grade comptant au moins huit ans de services irréprochables dans l’exercice de leurs fonctions et ce depuis la date d’obtention de la Médaille d’Honneur de deuxième classe.

– Le Conseil d’Honneur de la Garde Nationale définit les critères selon lesquels les postulants à cette médaille ont exercé leurs fonctions d’une façon irréprochable.

Art. 2 – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans la condition d’ancienneté citée à l’article 3 ci-dessus, aux agents de la Garde Nationale qui se sont distingués par une action accomplie an péril de leur vie ou leur ayant entrainé des blessures graves.

Art. 3 – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale peut être attribuée à titre posthume aux agents de la Garde Nationale, victimes du devoir morts en service commandée.

Art. 4 – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale n’est pas transmissible héréditairement.

Art. 5 – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale petit être conférée à toute personne étrangère au corps de la Garde Nationale et qui a rendu des services importants à ce dernier.

Art. 6 – La Médaille d’Honneur de la Garde Nationale est décernée par arrêté du Ministre de l’intérieur sur proposition du Conseil d’Honneur de la Garde Nationale.

Art. 7 – Les propositions doivent mentionner les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile des candidats et être accompagnées d’un extrait de naissance et d’un extrait du casier judiciaire, toutefois la production de ces pièces n’est pas exigée des membres de la Garde Nationale et de l’Armée ainsi que des fonctionnaires.

Les propositions devront également mentionner avec détail l’action ou l’attitude qui motivent la demande de la médaille.

Art. 8 En cas d’indignité dûment constatée ou de révocation, la Médaille d’Honneur de la Garde Nationale peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 9 – La Médaille d’Honneur de première classe de la Garde Nationale comporte une plaque en bronze dore, d’un diamètre de 37mm, composés de 29 rayons a dextre d’un lion tourné a senestre, senestre d’un lion tourné a dextre, au centre d’une balance tenue par les deux lions, le tout reposant sur une banderole avec inscription en caractère arabe : « Garde Nationale, au service de la Patrie » en chef l’emblème national.

La Médaille se porte sur le côté gauche de la poitrine attachée à un ruban de 37mm de large.

Le ruban comporte deux bandes rouges foncées, bordées chacune à l’intérieur d’une raie blanche de 1,5mm qui encadrent une raie rouge foncée de 1 mm.

Les deux bandes rouges sont encadrées de deux raies vertes de 1,5mm, chacune d’elles bordée à l’intérieur d’une raie rouge foncée de 1 mm.

Et au centre de ce ruban se trouve une rosace sous forme circulaire du diamètre de 17mm tressés dans les couleurs rouge foncée et verte.

Art. 10 – La Médaille d’Honneur de deuxième classe est similaire à la Médaille d’Honneur de première classe, toutefois son ruban ne comporte pas de rosace.

Art. 11 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 66-333 du 29 aout 1966.

Art. 12 – Le Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 29 mars 1985.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:468
Date du texte:1985-03-29
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:27
Date du JORT:1984-04-05
Page du JORT:496 - 497

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