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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Décret n° 80-1286 du 7 Octobre 1980 relatif aux emplois fonctionnels des centres d’observation, d’action éducative et des prisons

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n°68-12 du 3 Juin 1968, portant statut général des personnels de l’état, des collectivités publiques locales et établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 73-220 du 19 Mai 1973 fixant le statut particulier des fonctionnaires de l’établissement des services pénitentiaires et du Travail rééducatif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.

Vu le décret n° 76-1021 du 30 novembre 1976 fixant le statut particulier des cadres enseignant de la rééducation.

Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur

Vu l’avis du Ministre des Finances.

Vu l’avis du Ministre du Plan et des Finances.

Décrétons :

Article Premier – Les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les Centres d’Observation, d’Action Educative et des Prisons relevant du Ministère de l’intérieur sont fixés par l’article 3 du présent décret.

Le classement des prisons dans l’une des 3 catégories prévues par le présent décret se fait par arrêté du Ministre de l’Intérieur selon la spécificité de leurs pensionnaires.

Art. 2 – Les fonctionnaires chargés d’un des emplois fonctionnels fixés par le présent décret continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et bénéficient d’une indemnité de fonction payable mensuellement et à terme échu suivant les taux fixés par l’article 3 ci-dessus.

Art. 3 – Les conditions d’attribution des emplois fonctionnels des Centres d’Observation, d’Action Educative, et des Prisons et le taux de l’indemnité de fonction y afférente sont fixés conformément aux indications du tableau ci- après :

Nature de l’Emploi

Conditions d’Attributions

Taux Annuel de l’indemnité

Directeur de Centre

Les directeurs de centres sont nommés parmi :

– Les Educateurs de 1ère catégorie ayant une ancienneté de 5 ans au moins dans ce grade ou dans un grade équivalent.

– Les Educateurs de 2ème catégorie âgés de 30 ans au moins et ayant une ancienneté de 7 ans au moins dans ce grade.

– Les surveillants Généraux ayant une ancienneté générale de 10 ans au moins dont 4 ans dans l’emploi de Surveillant Général.

336 D

Surveillant Général de Centre

Les surveillants Généraux de centres sont nommés parmi :

– Les Educateurs de 2ème catégorie ayant atteint au moins le 2ème échelon de leur grade.

– Les Educateurs de Groupe ayant atteint au moins le 3ème échelon de leur grade et ayant une note professionnelle égale au moins à 16 sur 20 pour l’année scolaire concernée.

240 D

Directeur de Prison de 1ère catégorie

Les Directeurs de Prisons de 1ère catégorie sont nommés parmi :

– Les cadres appartenant au corps des commandants

– Les officiers Principaux

– Les Officiers ayant 4 ans d’ancienneté dans leur grade.

– Les Surveillants chefs ayant 6 ans d’ancienneté dans leur grade.

336 D

Directeur de Prison de 2ème catégorie

Les Directeurs de Prisons de 2ème catégorie sont nommés parmi :

– Les cadres appartenant au corps de Commandants.

– Les officiers Principaux

– Les Officiers ayant 2 ans d’ancienneté dans leur grade.

– Les Surveillants chefs ayant 4 ans d’ancienneté dans leur grade.

240 D

Directeur de Prison de 3ème catégorie

Les directeurs de Prisons de 3ème catégorie sont nommés parmi :

– Les cadres appartenant aux corps des commandants et des officiers

– Les Surveillants chefs

– Les Surveillants principaux ayant une ancienneté de 5 ans dans leur grade.

180 D

Art. 4 – Les agents chargés d’un emploi fonctionnel et ayant une ancienneté de deux ans dans cet emploi bénéficient d’un avancement exceptionnel dans l’échelon. Cependant, cette mesure n’ayant lieu qu’une seule fois dans la carrière enseignante ou administrative des intéressés.

Art. 5 – Les agents sont nommés à l’un des emplois fonctionnels désignés à l’article 2 susvisé par arrêté du Ministre de l’intérieur sur proposition du Directeur des Services Pénitentiaires et du Travail Rééducatif.

Art. 6 – Les Ministres de l’Intérieur et du Plan et des Finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis le 7 Octobre 1980

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