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Décret n° 2003-1159 du 26 Mai 2003 relatif à la réglementation des emplois fonctionnels aux centres de rééducation des enfants délinquants relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative au code de la protection de l’enfant, tel que modifié et complété par la loi n° 2000-53 du 22 mai 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Vu le décret n° 80-1286 du 7 octobre 1980, relatif aux emplois fonctionnels des centres d’observation et d’action éducative et des prisons,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 95-2423 du 11 décembre 1995, portant règlement intérieur des centres de rééducation des délinquants mineurs,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les emplois fonctionnels pouvant titre octroyés dans les centres de rééducation des enfants délinquants, les conditions de leur attribution et le montant des indemnités y afférentes sont fixés conformément au tableau suivant :

L’emploi fonctionnel

Conditions d’attribution

Montant mensuel de l’indemnité de responsabilité

Le directeur du centre de rééducation des enfants délinquants

Parmi les agents appartenant au moins à la sous -catégorie A2 et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins dans cette sous -catégorie

75 Dinars

Le surveillant général interne

Parmi les agents appartenant au moins à la sous -catégorie A3 et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins dans cette sous -catégorie ou bien appartenant à la catégorie B et ayant une anciennet6 de six (6) ans au moins dans cette catégorie.

40 Dinars

Le surveillant général externe

Le chef de bureau de l’assistance

Le chef de bureau de la formation et de l’insertion

Art. 2 – La nomination aux emplois fonctionnels énumérés dans le tableau susvisé est faite par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme.

Art. 3 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 80-1286 du 7 octobre 1980 susvisé.

Art. 4 – Les ministres de la justice et des droits de l’Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1159
Date du texte:2003-05-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:2003-06-03
Page du JORT:1805 - 1805

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