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التشريـع العـام

Décret n° 79-96 du 11 Janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille des salaires mensuels de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 87-19 du 31 mai 1987, relative au service militaire ;

Vu la loi n° 87-10 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires;

Vu le décret n° 60-202 du 8 Juin 1980, fixant la solde des Quartiers-Maîtres et Matelots, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 88-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des Officiers d’Active et de réserve du service de santé de l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1987, portant statut particu­lier des militaires de l’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 89-235 du 8 juillet 1969, fixant la solde des Sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des Caporaux et Soldats de l’armée de terre servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 69-236 du 8 juillet 1989, fixant la solde des Sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des Caporaux et Soldats de l’armée de l’air servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-380 du 8 décembre 1972, portant statut par­ticulier des militaires, tel qu’il a été modifié et complété par le décret no 76-423 du 19 mai 1978 et le décret no 77-213 du 4 Mars 1977;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1072 relatif au clame-ment hiérarchique et di l’échelonnement indiciaire applicables aux Personnels Officiers, Sous-Officiers et Caporaux-Chefs d’active de l’Armée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 75-589 du ter septembre 1975;

Vu le décret n° 73-1115 du 16 mars 1973 fixant la solde des Caporaux, Quartiers-Maîtres de 2ème classe, Soldats et Matelots servant au-delà de la durée légale;

Vu le décret n° 75-590 du 1er septembre 1975, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la Fonction Publique et le régime de l’alimentation dans l’armée, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 77-217 du 15 mars 1977, le décret n° 77-268 du 23 mars 1077 et le décret n° 78-337 du 24 mars 1978;

Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale;

Vu l’avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER – DE LA SOLDE

Article Premier – La solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publi­que comprend :

– un régime de solde spéciale progressive;

– un régime d’indemnité mensuelle. (Modifié par le décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011)

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 88-909 du 26 Avril 1988 – La solde spéciale progressive est une solde journalière servie aux soldats et matelots :

– A compter du jour où ils ont accompli effectivement deux ans de service lorsqu’ils sont appelés du contingent et maintenus sous les drapeaux au – delà de la durée légale.

– Cette solde est fixée conformément aux indications du tableau ci- après :

Désignation

Taux journalier

Echelons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soldat ou matelot ADL

3.406

3.476

3.546

3.616

3.686

3.756

3.826

3.896

3.966

4.036

Soldat ou matelot ADL de 1ère classe (1)

3.616

3.686

3.756

3.826

3.896

3.966

4.036

4.096

4.208

4.266

Titulaire d’un certificat de spécialité obtenu durant l’année de service national

Art. 3 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011 – L’indemnité mensuelle est octroyée aux incorporés pour l’accomplissement du service national dans l’une des deux formes suivantes :

– service militaire actif,

– service national en dehors des unités des forces armées auprès des ministères, des collectivités locales et des établissements publics.

L’indemnité précitée est payable durant la durée légale, et pour une durée ne dépassant pas deux années pour les incorporés maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale.

Le montant de l’indemnité mensuelle est fixé comme suit :

Situation

Montant d’indemnité mensuelle

Incorporé titulaire d’un diplôme supérieur

200 Dinars

Incorporé non titulaire d’un diplôme supérieur

100 Dinars

Art. 4 – La solde spéciale progressive est paya­ble mensuellement et à terme échu.

Art. 5 – L’indemnité mensuelle[1] est payable mensuel­lement et à terme échu, elle n’est pas due aux militaires qui seront rayés du contrôle de l’Armée, pour quelque motif que ce soit, au cours du mois de leur incorporation.

CHAPITRE II – DE L’ALIMENTATION

Art. 6 – Une prime globale d’alimentation est allouée aux militaires non classés dans la grille indiciaire de la Fonction Publique ainsi qu’aux élèves provenant du recrutement externe.

Cette prime globale d’alimentation est attribuée à l’ordinaire du corps. Elle cesse d’être acquise dans l’une des situations suivantes :

a) hospitalisation dans une formation hospita­lière ou sanitaire civile;

b) détention dans une prison civile à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal;

c) absence illégale ;

d) permission dépassant48 heures lorsqu’il s’agit uniquement de militaires servant pendant la durée légale.

A la prime globale d’alimentation peut s’ajouter à l’occasion des fêtes ou de manœuvres une prestation supplémentaire.

Les conditions d’attribution ainsi que les taux de la prime globale d’alimentation et de prestation supplémentaire sont fixés par le Ministre de la Défense Nationale.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 7 – L’indemnité mensuelle progressive et l’indemnité mensuelle[2] cessent d’être acquises dans chacune des situations suivantes :

a) absence illégale ;

b) détention à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal.

Art. 8 – Les soldats et les Matelots nommés au grade de Caporal ou de Quartiers-Maîtres de 2ème classe sont reclassés à un échelon qui permettrait de résorber la solde spéciale progressive qu’ils percevaient à la date de leur nomination augmentée de la prime globale d’alimentation au taux le plus bas.

CHAPITRE IV – DIDPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES MILITAIRES

Art. 9 – Le droit à la solde des militaires placés sous mandat de dépôt en instance d’être traduit de­vant le tribunal militaire est suspendu jusqu’au jour où une décision est prononcée.

En cas d’acquittement ou d’absolution, la totalité des droits à la solde soumise pendant la détention préventive est payée en rappel aux militaires inté­ressés. Si une condamnation est prononcée à leur encontre, même avec le bénéfice du sursis, aucun rappel de solde n’est effectué.

Cependant, les militaires qui sont condamnés à une peine de prison avec sursis et qui effectuent du service au sein de leur corps, reçoivent normalement leur solde de présence.

Art. 10 – Les Caporaux à solde mensuelle nourris à l’ordinaire subissent sur leur solde une retenue égale à la prime globale d’alimentation au taux le plus bas.

Cette retenue est versée à l’ordinaire du corps.

Art. 11 – Sont abrogées toutes dispositions anté­rieures contraires au présent décret notamment le décret susvisé n° 75-590 du 1er septembre 1975, le décret susvisé n° 77-217 du 15 mars 1977, le décret susvisé n° 77-268 du 23 mars 1977 et le décret sus­visé n° 78-337 du 24 mars 1978.

Art. 12 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du ter janvier 1979 et qui sera pu­blié au Journal Officiel de la République Tunisien­ne.

Fait à Tunis, le 11 janvier 1979.


[1] Est remplacée l’expression « la solde spéciale », par l’expression « l’indemnité mensuelle » par l’article 3 du décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011.

[2] Est remplacée l’expression « la solde spéciale », par l’expression « l’indemnité mensuelle » par l’article 3 du décret n° 2011-626 du 25 Mai 2011.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:96
Date du texte:1979-01-11
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:05
Date du JORT:1979-01-16
Page du JORT:199 - 201

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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