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* التــــأجيـر

Décret n° 75-168 du 20 Mars 1975 modifiant le décret n° 58-206 du 22 août 1958, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions de service spéciales aux personnels des services actifs de la garde nationale, de la police et de l’administration

Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne ; vu la loi n°50-60 du 29 mai 1958, concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l’état, des établissements publics et des communes, telle qu’elle a été complétée par la loi n°58-101 du 7 octobre 1958,

Vu la loi n°74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975,

Vu le décret n° 58-206 du 22 août 1958, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions de service spéciales aux personnels des services actifs de la garde nationale.de la police et de l’administration pénitentiaire. Ensemble les textes qui l’ont modifié et complétée et notamment le décret n°71-436 du 11 décembre 1971,

Vu l’avis des ministres de l’intérieur et des finances.

Décrétons :

Article premier – Le tableau de l’article premier du décret sus- visé n°58-206 du 22 août 1958, est modifié comme suit :

Garde

Montant annuel de l’indemnité

1) Ministère de l’intérieur

a) Garde nationale :

– colonel- lieutenant – commandant – capitaine – lieutenant – sous- lieutenant

– adjudant-chef – adjudant sergent -chef

– sergent

– auxiliaire de la garde nationale

b) Sûreté nationale

– commissaire général de 1er classe -commissaire général de 2ème classe -commissaire supérieur -commissaire principal-commissaire de police

– officier de police – officier de police technique -secrétaire de police -agent de la police technique -commandant de groupement -commandant principal – commandant – officier de paix principal – officier de paix -inspecteur de police – brigadiers en chef – brigadier de paix -sous brigadier

– gardien de paix.

c) administration pénitentiaire :

– surveillant- chef – surveillant principal

– surveillant et surveillante

132.000

168.000

186.000

60.000

132.000

168.000

186.000

168.000

186.000

Art. 2 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Fait au palais de Carthage, le 20 mars 1975.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:168
Date du texte:1975-03-20
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:19
Date du JORT:1975-03-21
Page du JORT:520 - 521

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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