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11. Conseil de la défense nationale

Décret n° 70-61 du 21 Février 1970, portant création du Conseil de la Défense Nationale

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu l’article 46 de la Constitution ;

Vu le décret du 3 Mai 1956, rétablissant et organisant le Ministère de la Défense Nationale et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 59-100 du 7 Novembre 1959, portant création d’un Premier Ministère et fixant les attributions du Premier Ministère ;

Vu l’avis du Premier Ministre ;

Décrétons :

Article Premier – Il est institué auprès du Premier Ministre un Conseil de la Défense Nationale.

Le Conseil de la Défense Nationale est consulte sur la mise en œuvre de la politique définie par le Président de la République; en matière de défense nationale ainsi que sur les questions intéressant la sécurité de l’Etat.

Il connait des projets et mesures qui lui sont soumis et arrête les tâches dévolues aux différents Départements qui concourent à leur réalisation.

Art. 2 – Le Conseil de la Défense Nationale préside par le Premier Ministre comprend :

– Le Ministre de la Défense Nationale ;

– Le Ministre des Affaires Etrangères ;

– Le Ministre de l’Intérieur ;

– Le Ministre des Finances ;

– Le Ministre des Affaires Economiques ;

– Le Secrétaire d’Etat au Plan.

Toutefois le Conseil pourra titre autrement compose selon les questions soumettre à son examen. Dans ce cas le Premier Ministre désigné les Chefs de Département appelés à participer à la réunion du Conseil.

En outre, le Premier Ministre peut appeler à siéger aux séances du Conseil de la Défense Nationale, toute autre personne qualifiée.

Le Secrétariat du Conseil de la Défense Nationale est assure par le Secrétaire General du Gouvernement. (Paragraphe nouveau – Modifié par le décret n° 73-411 du 10 Septembre 1973)

Art. 3 – Le Président de la République est tenu régulièrement informe par le Premier Ministre des délibérations du Conseil de la Défense Nationale.

Art. 4 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles de l’article 6 du décret susvisé du 3 mai 1956 sont abrogées.

Art. 5 – Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 février 1970.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:61
Date du texte:1970-02-21
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:10
Date du JORT:1970-02-24
Page du JORT:209 - 210

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