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I. Organisation et missions

Décret n° 70-101 du 23 mars 1970 portant création du service national de surveillance côtière

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 15 décembre 1906 sur la police de la navigation ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation de la police de la pèche maritime, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment ses articles 51 à 35;

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation des douanes et notamment les articles 197 à 215 du code des douanes;

Vu la loi n’ 69-33 du 12 juin 1969, réglementant l’introduction, Ie commerce, la détention et le port des armes et notamment son article 14;

Vu l’avis des Ministres de la Défense Nationale, des Finances, de l’Agriculture et des Travaux Publics;

Décrétons:

Article premier – Il est, créé un Service National de Sur­veillance Côtière placé sous l’autorité du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 2 – Le Service National de Surveillance Côtière exerce, en mer, le contrôle de l’application de la législation et de la règlementation en matière de police douanière, de police de la pêche et de police de la navigation.

Il assure en outre, l’assistance et le sauvetage,

Art. 3 – En vue de remplir sa mission dans les meilleures conditions d’efficacité, le Service National de Surveillance Côtière collabore étroitement avec les départements intéressés.

Ces départements peuvent lui demander d’accomplir une mission déterminée dans la limite de sa compétence.

Ils continuent cependant, chacun en ce qui le concerne, de donner la suite prévue par les textes en vigueur aux procès-verbaux dressés après constatation des infractions par les agents du Service National de Surveillance Côtière;

Art. 4 – Les agents du Service National de Surveillance Côtière sont, dans l’exercice de leurs fonctions, assimilés aux agents de la force publique et à ceux des douanes.

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 95 -424 du 13 Mars 1995 – Le chef de service national de surveillance côtière est assisté d’un conseil de coordination, composé comme suit :

  • Le chef du service national et surveillance côtière, président,
  • Un représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de garde nationale), membre ;
  • Un représentant du ministère de transport (direction générale de la marine marchande), membre ;
  • Un représentant du ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire, membre.
  • Le président du conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée nécessaire vu la nature du sujet à traiter, sa spécialité ou son expérience dans le domaine.

Le conseil se réunit au moins une fois par mois et toutes les fois que cela est jugé nécessaire à la demande de son président ou de l’un de ses membres.

Les membres du conseil fournissent au chef du service tous les éléments d’informations pour lui faciliter l’accomplissement de sa mission

Art. 6 – Il n’est pas dérogé à la réglementation relative aux attributions de la Marine Nationale.

Art. 7 – Sont transférés au Service National de Surveil­lance Côtière les unités navales, les moyens, ainsi que le per­sonnel dépendant des Départements intéressés et affectés, à la date du présent décret aux missions décrites à l’article 2 ci-dessus: Les crédits afférents à ces services feront l’objet d’un transfert dans les conditions règlementaires.

Art. 8 – Toutes dispositions antérieures contraires au pré­sent décret sont abrogées.

Art. 9 – Les Ministres de la Défense Nationale, des Finan­ces, de l’Agriculture et des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 23 mars 1970.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:101
Date du texte:1970-03-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:15
Date du JORT:1970-03-20
Page du JORT:314 - 315

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