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التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البحــــــــر

Décret n° 68-389 du 12 Décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’Armée de Mer

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 58-60 du 29 Mai 1958 concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat, des Etablissements Publics et des Communes, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 58-101 du 7 Octobre 1958 ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des Militaires;

Vu le décret n°61-399du 13 novembre 1961 relatif aux indem­nités accordées aux Militaires de l’Armée de la Mer, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 67-158 du31 mai 1967, fixant le régime des indem­nités applicables aux personnels de l’Armée de Terre;

Vu le décret n° 68-386 du 12 décembre 1968 portant statut particulier des Militaires de l’Armée de Mer

Vu l’avis des Secrétaires d’Etat â la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale;

Décrétons :

Article premier – Modifié par le décret n° 81-1004 du 30 juillet 1981, le décret du 17 juin 1983 et le décret n° 88-907 du 26 avril 1988[1] Une indemnité pour charges militaires est attribuée :

1) aux Officiers et Sous-Officiers d’active en activité de service,

2) aux Officiers et Sous-Officiers en disponibilité pour indemnité temporaire,

3) aux Officiers et Sous-Officiers de réserve en activité de service après la durée légale.

Cette indemnité, payable mensuellement et à terme échu, est servie aux taux annuels ci-après, compte tenu de la situation de famille, la notion d’enfant à charge étant celle retenue pour le service des indemnités familiales aux fonctionnaires de l’Etat.

Grade

Taux annuel

Général de corps d’armée

de l’armée de terre, air et mer

1.200 D

Général de division

Général de brigade

Colonel major ou colonel major de l’armée de mer

1.080 D

Après lieutenant ou lieutenant de l’armée de mer

630 D

Art. 2 – Il peut être alloué à l’Officier chargé des fonctions de Chef d’Etat-major une indemnité de représentation payable mensuellement et à terme échu dont le taux annuel est fixé à 300 dinars.

L’Officier chargé des fonctions de Chef d’Etat-Major de l’Armée de Mer a droit en outre à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité annuelle de trois cents dinars servie mensuellement et à terme échu[2].

Art. 3 – Une indemnité dite « Indemnité de Responsabilité et Commandement » est attribuée aux Officiers de l’Armée de Mer, conformément aux indications du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES

Taux annuels de l’Indemnité

CATEGORIE N° 1

Officiers chargés de fonctions supérieures de responsabilité et de commandement

300 Dinars

CATEGORIE N° 2

Officiers chargés de responsabilités et de commandements situés à l’échelon des responsabilités militaires ou administratives des corps ou services

240 Dinars

CATEGORIE N° 3

Officiers Techniques ou Spécialistes chargés de fonctions de responsabilité et de commandement et placés sous l’autorité des Chefs de Corps ou Services

180 Dinars

CATEGORIE N° 4

Sous-Officiers chargés du Commandement d’unités navales (Vedettes, etc…)

84 Dinars

Cette indemnité payable mensuellement et à terme échu, est accordée, à titre personnel par décision du Secrétaire de l’Etat à la Défense Nationale.

Art.4 – Les Officiers et Sous-Officiers d’active béné­ficient de l’indemnité familiale et de majoration pour sa­laire unique dans les conditions fixées pour les fonction­naires de l’Etat et sous réserve qu’ils aient obtenu l’auto­risation de mariage prévue au statut les concernant.

Les Sergents servant pendant la durée légale et les hom­mes de troupe bénéficient de l’indemnité’ familiale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat et sous réserve qu’ils aient obtenu l’autorisation de mariage prévue au statut les concernant.

Toutefois, les militaires Officiers, Sous-Officiers et Hom­mes de Troupe recrutés comme Chefs de Famille peuvent recevoir les indemnités sus-indiquées à condition que leur mariage ait été reconnu par décision particulière.

Art.5 – Il est alloué aux Officiers et aux Equipages de l’Armée de Mer, affectés à des Unités Navigantes une indemnité dite « Indemnité d’embarquement », dont le taux annuel est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE

TAUX ANNUELS

OBSERVATIONS

Officier Général

432 Dinars

Officier Supérieur

324 Dinars

Officier Subalterne

216 Dinars

Officier Marinier

132 Dinars

Quartier Maître de 1ère Classe

93 Dinars

Quartier Maître

81 Dinars

Matelot (1)

54 Dinars

(1) Après la durée légale

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu[3].

Art. 6 (nouveau) Modifié par le décret n° 69-425 du 26 novembre 1969 – Une indemnité dite « indemnité de risques » est servie conformément aux indications des tableaux ci-après aux Officiers. Sous-Officiers et Hommes de Troupe appartenant aux Corps :

a) Des démineurs et des artificiers :

Bénéficiaires

Taux annules

Observations

Officiers

180 Dinars

Servant après la durée légale du service

Sous- officiers (1)

120 Dinars

Homme de troupe(1)

60 Dinars

b) Des pompiers :

Bénéficiaires

Taux annules

Observations

Officiers

48 Dinars

Servant après la durée légale du service

Sous- officiers (1)

36 Dinars

Homme de troupe(1)

30 Dinars

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme

Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 93-54 du 11 janvier 1993 –Une indemnité de responsabilité est attribuée conformément au tableau ci-après :

Bénéficiaires de l’indemnité

Taux annuels

Officiers gestionnaires à la marine et ses annexes

60 D

Officiers, sous-officiers des détails des unités et services

30 D

Officiers, sous – officiers chargés du matériel des unités et service

100 D

Sous-officiers et hommes de troupe chefs de bureaux postaux militaires

60 D

Cette indemnité est payable mensuellement est à terme échu.

Art.8 – Une indemnité dite « Indemnité de Qualifica­tion » est allouée aux Officiers Titulaires de la Licence en Droit ou Es-Sciences Economiques qui ont subi avec suc­cès l’examen de sortie d’une Ecole de Commissariat de la Marine.

Cette indemnité dont le taux annuel est fixé à 360 Dinars est payable mensuellement et à terme échu. Elle est cumu­lable le cas échéant avec l’indemnité de responsabilité et de Commandement prévue à l’article 3 ci-dessus.

Art. 9 – Il est attribué une indemnité dite « Indem­nité de Technicité » :

1) aux Officiers qui ont terminé le cycle complet des 14ucles et satisfait aux examens de sortie des Grandes Ecoles formant des Ingénieurs, dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d’État la Défense Nationale,

Taux annuel de l’indemnité : 360 Dinars

2) aux Officiers titulaires d’un diplôme de technicien délivré par l’une des Ecoles formant des Officiers Techni­ciens dont la liste est fixée par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Taux annuel de l’indemnité : 120 Dinars

3) aux Sous-Officiers titulaires d’un diplôme de techni­cien délivré par une Ecole Spécialisée agréée par le Se­crétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Taux annuel de l’indemnité : 60 dinars

Toutefois, pour les Officiers visés au paragraphe (2°) ci-dessus ainsi que pour les Sous-Officiers, il s’ajoute à l’élément fixé ci-dessus de 120 Dinars pour les uns et de 60 Dinars pour les autres, une prime dont le taux varie de 0 à 120 Dinars pour les Officiers et de 0 à 60 Dinars pour les Sous-Officiers, qui est fonction du rendement des intéressés.

Ce rendement fait l’objet, chaque semestre, d’une note chiffrée N de 0 à 20 qui détermine le montant semestriel P de la prime à attribuer comme suit :

P = N x T/40

T représentant le taux maximum annuel de la prime.

La prime ainsi déterminée est applicable à une période de services effectifs de 6 mois. Elle sera réduite proportionnellement à la durée réelle des services accomplis du­rant le semestre considéré si cette durée est inférieure à 6 mois, pour quelque motif que ce soit.

N’ouvriront droit à la prime que les notes N égales ou supérieures à 10 sur 20.

Il ne pourra d’autre part, être attribué de notes N com­prises entre 15 et 20 que dans les proportions suivantes des effectifs de chaque catégorie :

– Officiers

3/4

– Sous-Officiers

1/2

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 10 – Il est alloué une indemnité, payable mensuel­lement à terme échu, dite « Indemnité Spéciale des Hom­mes-Grenouilles » au personnel de l’Armée de Mer ayant la spécialité d’Homme-Grenouille conformément aux indi­cations du tableau ci-après :

BENEFICIAIRES

Taux Annuel de l’indemnité

Officiers

180 D

Sous-Officiers

120 D

Hommes de Troupe

60 D

Art.11 – Il est attribué aux Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique et de la Musique une indemnité spéciale, payable mensuellement et à terme échu, dont les taux annuels sont fixés comme suit :

BENEFICIAIRES

TAUX ANNUEL de l’indemnité

OBSERVATIONS

Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Clique

30 D (1)

(1) Personnel Titulaire du brevet élémentaire de spécialité

(2) Personnel Titulaire du Brevet Supérieur de Spécialité.

(3) Après succès à l’examen d’admission en 2ème année de formation

60 D (2)

Sous-Officiers et Hommes de Troupe de la Musique

30 D (3)

60 D (1)

90 D (2)

L’obtention des Brevets Elémentaire et Supérieur de Spé­cialité sus-indiquée est réglementée par arrêté du Secré­taire d’Etat à la Défense Nationale.

Art.12 – Les Officiers et Equipages de l’Armée de Mer participant à une croisière reçoivent, au titre de frais de croisière une indemnité journalière dont le montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

GRADE

Taux journaliers

Officiers

3 D

Officiers Mariniers

2 D

Hommes de Troupe

1 D

Cette indemnité est calculée par journée et fractions de journée dans les mêmes conditions fixées pour l’indemnité pour frais de mission.

Le temps passé à bord du Navire n’ouvre pas droit à cet­te indemnité.

Art.13 – Les Officiers, Sous-Officiers et Hommes de Troupe de l’Armée de Mer bénéficient, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions des indemnités représentatives de frais prévues pour les personnels de l’Armée de Terre par les articles 15 à 21 du décret susvisé n°67-158 du 31 mai 1967.

Art.14 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n°61-399 du 15 novembre 1961.

Art.15 – Les Secrétaires d’Etat à la Défense Nationale et au Plan et à l’Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1969 et qui sera pu­blié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis le 22 Décembre 1968.


[1] Le décret du 17 juin 1983 n’est pas publié au JORT.

[2] Art. 2 – Paragraphe 2 nouveau – Ajouté par le décret n° 71-99 du 16 mars 1971.

[3] L’article 5 est modifié par le décret n° 2014-1772 du 23 mai 2014. La version française n’est pas encore disponible, veuillez consulter la version arabe.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:389
Date du texte:1968-12-12
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:53
Date du JORT:1968-12-13
Page du JORT:1323 - 1325

Abrogations:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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