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a. Instance des élections

Décret n° 2014-2761 du 1er Août 2014, fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale et le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et ses conditions et procédures, pour les élections législatives de l’année

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi organique n°2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums et notamment ses articles 25, 31, 48, 75, 76, 77, 78 et 81,

Vu la loi n° 2014-36 du 8 juillet 2014, fixant les dates de la première élection législative ainsi que la première élection présidentielle après l’adoption de la constitution,

Vu l’avis de l’instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Chaque liste déclarée définitivement retenue pour les élections législatives de l’année 2014, par l’instance supérieure indépendante pour les élections, bénéficie d’une subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, imputée sur le budget du ministère de l’économie et des finances.

Art.2 – Le montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale susmentionné, réservé à chaque liste déclarée définitivement retenue dans les circonscriptions électorales au sein du territoire de la République Tunisienne, est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale et l’évolution du coût de la vie, et ce, ainsi qu’il suit :

1- soixante-dix (70) dinars sur chaque mille électeur dans la limite de cinquante mille (50 000) électeurs,

2- quarante-cinq (45) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cinquante mille (50 000) électeurs et dans la limite de cent mille (100 000) électeurs,

3- trente-cinq (35) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cent mille (100 000) électeurs et dans la limite de cent cinquante mille (150,000) électeurs,

4- trente (30) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cent cinquante mille (150,000) électeurs et dans la limite de deux cent mille (200,000) électeurs,

5- vingt-cinq (25) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de deux cent mille (200,000) électeurs.

Le montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, tel que fixé au premier paragraphe du présent article, est majoré en fonction de la taille de la circonscription électorale, ainsi qu’il suit :

1- de six cent (600) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est inférieur à 100 habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²),

2- de quatre cent (400) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à 100 habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²) et inférieur à 300 habitants au kilomètre carré (300 habitants/km²),

3- de deux cent (200) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à 300 habitants au kilomètre carré (300 habitants/km²).

Art. 3 – Le montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, réservé à chaque liste déclarée définitivement retenue dans les circonscriptions électorales à l’étranger, est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, tout en prenant en compte les mêmes montants et modalités de calcul mentionnés au premier paragraphe de l’article 2 du présent décret.

Le montant alloué conformément au premier alinéa du présent article, est multiplié par trois pour chaque liste.

Art. 4 – La première tranche du montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, est versée au profit de chaque liste déclarée définitivement retenue, et ce, 7 jours au moins avant le début de la campagne électorale.

La deuxième tranche du montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, est versée au profit de chaque liste ayant recueilli 3% au moins des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale ou ayant gagné un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple, et ce, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs.

Art. 5 – Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi organique n° 2014-16 susmentionnée, les listes déclarées définitivement retenues, qui contreviennent aux dispositions dudit article, ne bénéficient que de la moitié de la première tranche de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale.

Les listes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficient de la moitié de la deuxième tranche de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, en cas où elles recueillent 3% au moins des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale ou elles gagnent un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

L’instance supérieure indépendante pour les élections fournit au ministère de l’économie et des finances, un état visé par son Président, contenant les listes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 6 – La deuxième tranche du montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, est versée sur demande écrite adressée au trésorier régional territorialement compétent ou au comptable public compétent auprès des missions diplomatiques ou consulaires à l’étranger, et assortie :

– d’un état des dépenses effectuées indiquant pour chaque dépense : le nom du fournisseur ou du prestataire de services, le numéro de son matricule fiscal ou, le cas échéant, le numéro de sa carte d’identité nationale, les références de la facture ou de la liste, la nature de la dépense, son volume et son montant. Ledit état est visé par le candidat tête de liste et le mandataire.

Le visa doit comporter l’expression suivante :

« Je soussigné, atteste de l’authenticité des données contenues dans le présent état ».

– des justificatifs établissant que la première tranche a été dépensée pour couvrir les frais de la campagne électorale, et le dépôt de la comptabilité de la première tranche ainsi que les justificatifs de dépenses, auprès de la cour des comptes.

Le trésorier régional ou le comptable public auprès des missions diplomatiques ou consulaires à l’étranger, procède à la vérification de l’exactitude du calcul des dépenses de la première tranche et l’existence du visa du candidat tête de liste et le mandataire sur l’état des dépenses effectuées, susmentionné au premier tiret du présent article.

La deuxième tranche de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, ne sera versée que lorsque le montant des dépenses contenu dans l’état est supérieur ou égal au montant de la première tranche de la subvention.

Art. 7 – Le versement de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, intervient par arrêté du ministre de l’économie et des finances sur présentation d’un état visé par le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections et contenant :

– les listes déclarées définitivement retenues, pour le versement de la première tranche de la subvention.

– les listes ayant recueilli 3% au moins des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale ou ayant gagné un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple, pour le versement de la deuxième tranche de la subvention.

Art. 8 – Le montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, est versé sur le compte bancaire unique dédié à la campagne électorale, énoncé à l’article 82 de la loi organique n° 2014-16 susmentionnée.

Art. 9 – Les listes ayant recueilli moins de 3 % des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale et n’ayant pas gagné un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple, sont tenues de reverser spontanément la somme perçue, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, dans un délai de 10 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections. Les membres desdites listes sont réputés solidaires pour le reversement.

En cas de non reversement spontané du montant de la première tranche de la subvention, dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, il est procédé au recouvrement forcé des créances conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique, par voie d’ordre de reversement pour le compte de la trésorerie générale de la République Tunisienne, émis par le ministre de l’économie et des finances ou par celui ayant reçu délégation dudit ministre à cet effet, et ce, sur présentation d’un état visé par le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections, contenant les listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale et n’ayant pas gagné un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art.10 – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, est fixé à cinq fois le montant de la subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale.

Art. 11 – Le plafond du financement privé, en monnaie ou en nature, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, ne doit pas dépasser les deux cinquièmes du plafond global des dépenses de la campagne électorale.

Art. 12 – Le paiement des dépenses de la campagne électorale s’effectue obligatoirement à travers le compte bancaire unique dédié à la campagne électorale, énoncé à l’article 82 de la loi organique
n° 2014-16 susmentionnée.

Art. 13 – Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2014.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2761
Date du texte:2014-08-01
Ministère/ Organisme:Instance supérieure indépendante pour les élections
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:63
Date du JORT:2014-08-05

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