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b. Assemblée nationale constituante (2012 – 2014)

Décret n° 2013-2254 du 3 juin 2013 fixant les taux de l’indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers de l’assemblée nationale constituante

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du président de l’assemblée nationale constituante,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 et notamment son article 10,

Vu le décret du 18 avril 1991, portant attribution d’une indemnité de travail parlementaire au profit des agents et ouvriers de l’assemblée,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Les taux de l’indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers exerçant à l’assemblée nationale constituante, prévus par le décret du 18 avril 1991 susvisé, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grade / Unité

Le taux mensuel de l’indemnité de travail parlementaire (en dinars)

Conseiller de premier ordre de la chambre des députés et grades assimilés

170

Conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés et grades assimilés

165

Conseiller de troisième ordre de la chambre des députés et grades assimilés

160

Administrateur de la chambre des députés et grades assimilés

135

Administrateur adjoints de la chambre des députés et grades assimilés

125

Secrétaire de la chambre des députés et grades assimilés

120

Commis de la chambre des députés et grades assimilés

110

Agent d’accueil de la chambre des députés et grades assimilés

100

Ouvriers de la troisième unité

125

Ouvriers de la deuxième unité

115

Ouvriers de la première unité

105

Art. 2 – Le décret prend effet à compter de la date de sa promulgation.

Art. 3 – Le président de l’assemblée nationale constituante et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 juin 2013.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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