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a. Cadre général

Décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 29 juillet 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,

Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,

Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011, portant organisation de la justice militaire et fixant le statut particulier des juges militaires,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’éducation,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,

Vu l’avis du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu l’avis du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu l’avis du ministre de la jeunesse et des sports

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret fixe les modalités d’exécution du programme de recrutement dans le secteur public en application de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Le programme de recrutement est effectué par voie de concours externes sur dossiers et sur épreuves, ouverts au profit:

  • des candidats au chômage, demandeurs d’emploi inscrits aux bureaux de l’emploi et du travail indépendant, sur présentation d’une attestation d’inscription dont la date de délivrance n’excède pas trois mois,
  • des candidats exerçant une activité professionnelle salariée ou libérale, ne correspondant pas au niveau de leurs diplômes, sur présentation d’un document attestant de la nature de l’activité exercée ou d’une fiche de paie dont la date ne dépasse pas 3 mois de la date de clôture des candidatures.

Art. 2 – Les concours externes sur dossiers et sur épreuves ne s’appliquent pas aux :

  • Recrutements directs réservés au profit d’un seul membre de chacune des familles des martyrs de la Révolution, ainsi qu’aux blessés de la Révolution, et à défaut, au profit d’un seul membre de la famille de chaque blessé, selon leurs aptitudes, conformément à la liste des martyrs et des blessés de la Révolution établie par les autorités compétentes. On entend par un membre de la famille, les ascendants, les descendants, les frères ou le conjoint,
  • Recrutements directs au profit des bénéficiaires de l’amnistie générale conformément au décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, selon leurs aptitudes. A défaut, un seul membre de la famille du bénéficiaire de l’amnistie générale sera recruté.

On entend par un membre de famille, les ascendants, les descendants, ou le conjoint.

Aux termes des deux tirets susmentionnés sont considérés comme faisant défaut les cas d’atteinte de l’âge de la retraite, d’invalidité totale ou de décès.

  • Recrutements réalisés, chaque année, au profit des handicapés conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées, dans la limite de 1% du total des postes à pourvoir.

Les pourcentages de recrutements directs susmentionnés sont déterminés par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 3 – Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux recrutements réalisés dans le secteur de la fonction publique relatifs aux grades appartenant aux corps suivants:

  1. les corps des militaires, des forces de la sécurité intérieure, et des agents des services douaniers,
  2. les corps des magistrats de l’ordre judiciaire et militaire, des membres de la cour des comptes et des membres du tribunal administratif,
  3. les corps des enseignants chercheurs universitaires et corps similaires et des enseignants technologues,
  4. les corps médicaux, des médecins dentistes, des pharmaciens des vétérinaires et des paramédicaux,
  5. les corps des professeurs de l’éducation physique et des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse et des sports,
  6. les corps des personnels enseignants relevant des ministères de l’éducation, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, des affaires de la femme et de la famille,
  7. le corps diplomatique relevant du ministère des affaires étrangères,
  8. les diplômés des instituts de formation agréés.

Cependant, les recrutements au profit des corps des enseignants relevant du ministère de l’éducation, ils sont effectués par voie de concours externes sur dossiers tels que prévus par l’article 8 du présent décret.

Art. 4 – Un comité mixte, composé des services de la présidence du gouvernement et du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, est créé auprès de la Présidence du gouvernement, il est chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et des blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale, conformément aux dispositions des premier et deuxième tirets de l’article 2 susmentionné. La composition de ce comité, ainsi que son organisation et son fonctionnement, sont fixés par arrêté du chef du gouvernement.

Les candidats au recrutement direct parmi les membres des familles des martyrs et des blessés de la Révolution ainsi que les bénéficiaires de l’amnistie générale, sont classés, par ordre de priorité comme suit:

  • le conjoint tant qu’il ne s’est pas remarié,
  • l’enfant,
  • l’un des parents,
  • le frère ou sœur ainé, pour les membres des familles des martyrs et blessés de la Révolution.

Les listes nominatives des bénéficiaires sont approuvées par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et seront transmises aux services compétents de la Présidence du Gouvernement pour accomplir les procédures de recrutement.

Art. 5 – Un comité mixte, composé du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et le ministère des affaires sociales, est créé auprès du ministre chargé de l’emploi, il est chargé de fixer des listes nominatives, réparties par gouvernorat, des personnes bénéficiaires du programme spécifique pour l’emploi d’un membre de chaque famille dont tous les membres sont en chômage, au sens de l’article 4 de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

Les bénéficiaires de ce programme spécifique sont classés selon les critères suivants :

  • la situation sociale,
  • le nombre de membres de la famille,
  • le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur dans la famille.

Ce comité peut adopter des critères supplémentaires pour le classement des bénéficiaires sur la base des dossiers qui lui sont soumis.

Le ministre chargé de l’emploi approuve les listes nominatives des bénéficiaires et le transmet aux services compétents de la présidence du gouvernement pour accomplir les procédures de recrutement.

Art. 6 – Les candidats au recrutement dans le secteur public doivent remplir les conditions générales et particulières de recrutement, prévues par les statuts généraux et particuliers.

Les candidats au concours externes diplômés de l’enseignement supérieur, bénéficient d’une dérogation d’âge pour une période maximale de 10 ans à condition de ne pas dépasser l’âge de 50 ans au 1er janvier de l’année de l’ouverture du concours.

Dans tous les cas, la condition de l’âge maximum pour le recrutement ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’amnistie générale.

Les personnes recrutées selon les conditions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012 susmentionnée et qui atteindront l’âge légal de la retraite sans avoir accompli la condition d’ancienneté requise pour le bénéfice de la pension de retraite, sont autorisées de façon exceptionnelle à continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.

Art. 7 – Les concours externes sur dossiers de recrutement dans le secteur public se déroulent conformément aux dispositions dérogatoires prévues par l’article premier de la loi n° 2012-04 du 22 juin 2012 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public, et ce dans la limite de 70% au minimum des postes à pourvoir par voie de concours externe sur dossiers, et de 30% au maximum par voie de concours externe sur épreuves.

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du présent décret, les pourcentages susmentionnés s’appliquent au nombre de postes restant à pourvoir après l’exécution des recrutements directs selon les pourcentages fixés par l’arrêté du chef du gouvernement, cité à l’article 2 du présent décret.

Art. 8 – Les concours externes sur dossiers dans la limite de 70% au minimum des postes à pourvoir se déroulent en deux étapes :

  • La première étape : les candidats sont classés selon le critère de l’âge et celui de l’année de l’obtention du diplôme correspondant au niveau d’instruction requis pour le poste à pourvoir, comme suit :

Critères

Note maximale

Mode

Année de l’obtention du diplôme

60 points

Quatre points (4) pour chaque année d’ancienneté à partir de l’année de l’obtention du diplôme

L’âge du candidat

40 points

Deux points (2) pour chaque année à partir de l’âge de 20 ans.

Mode de calcul de l’âge prendre en considération le jour, le mois et l’année, à la date de la clôture des candidatures.

Total

100 points

  • La deuxième étape : les candidats sont convoqués, dans la limite du double des postes à pourvoir, pour passer des épreuves orales, pratiques ou des questions à choix multiples (QCM) et ce en vertu d’une décision du ministre ou du Président de la collectivité locale ou du chef de l’entreprise ou de l’établissement publics concernés.

Les épreuves orales, pratiques ou des questions à choix multiples (QCM) sont notées de 0 à 20.

Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base des notes obtenues aux épreuves évoquées. En cas d’égalité, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 9 – Les concours externes sur épreuves dans la limite de 30 % au maximum des postes à pourvoir se déroulent après déclaration des résultats des concours externes sur dossiers et ce au profit des candidats restants.

La nature des épreuves est fixée par décision du chef de l’administration, qui peut choisir entre épreuve orale, pratique ou questions à choix multiples (QCM).

Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite, sur la base des notes attribuées aux épreuves précitées. En cas d’égalité, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Art. 10 – Les concours externes sur dossiers et sur épreuves mentionnés aux articles 8 et 9 du présent décret sont ouverts par décision du chef de l’administration concerné. Ladite décision fixe :

  • le nombre de postes à pourvoir et leur répartition selon la modalité du concours et ce conformément aux pourcentages fixés dans les articles 8 et 9 du présent décret,
  • la date de clôture des candidatures,
  • la date du déroulement des concours externes sur dossiers et sur épreuves,
  • le lieu de dépôt des candidatures ou les adresses où elles doivent être envoyées par courrier recommandé ou par courriel.

La date des concours externes sur épreuves doit être fixée au plus tard un mois après la date de la proclamation des résultats des concours externes sur dossiers.

La décision fixe aussi les modalités de déroulement des épreuves orales ou pratiques ou des questions à choix multiples, selon la spécialité du candidat.

Les ministères, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics concernés publient à cet effet des communiqués à l’intention du public.

Art. 11 – Les candidats aux concours externes sur dossiers et sur épreuves doivent déposer leurs dossiers aux bureaux d’ordre ou les envoyer par lettre recommandée ou le cas échéant par courriel, comprenant les pièces suivantes:

  • Lors du dépôt de la demande de candidature :
  1. un formulaire de candidature en ligne rempli par le candidat,
  2. une copie de la carte d’identité nationale,
  3. un curriculum vitae,
  4. une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d’une copie de l’attestation d’équivalence,
  5. un certificat d’inscription au bureau de l’emploi et du travail indépendant dont la date de délivrance n’excède pas trois (3) mois à la date de clôture des candidatures,
  6. un document prouvant l’activité professionnelle exercée ou une fiche de paie pour les candidats exerçant une activité professionnelle salariée ou libéral ne correspondant pas à leurs diplômes, dont la date de délivrance n’excède pas trois (3) mois à la date de clôture des candidatures.

Le ministère ou l’établissement public concerné peut exiger d’autres pièces à condition que la décision prévue à l’article 10 du présent décret en fasse mention.

  • Après l’admission au concours et avant la prise de fonction :

Tout candidat doit compléter son dossier des pièces suivantes :

  1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d’un an,
  2. un extrait de l’acte de naissance datant de moins d’un an,
  3. un certificat médical (l’original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
  4. une copie certifiée conforme à l’original des diplômes accompagnée pour les diplômes étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’équivalence,

Ne peut être accepté tout dossier de candidature ne comportant pas les pièces susmentionnées au paragraphe « A » ou « B » ci-dessus.

Art. 12 – Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date de l’inscription à distance, le cachet de la poste ou la date d’enregistrement au bureau d’ordre faisant foi, selon le cas.

Art. 13 – Les concours externes sont supervisés par des jurys dont la composition est fixée par décision du ministre ou du président de la collectivité locale ou du chef de l’entreprise ou de l’établissement publics concernés, qui peut autoriser à un représentant des syndicats ou associations ou organisations d’assister aux travaux des jurys, et noter leurs observations. Les membres de l’Assemblée Nationale Constituante peuvent assister aux travaux desdits jurys après information du chef de l’administration ou de la structure administrative concernée.

Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions.

Art. 14 – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le chef de l’administration concerné, après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 15 – Le jury propose la liste des candidats définitivement admissibles dans la limite de postes à concourir.

Cette liste est définitivement arrêtée par le chef de l’administration.

Art. 16 – L’administration concernée proclame la liste des candidats admis définitivement et la met en ligne sur son site web officiel. Elle invite les candidats admis définitivement à rejoindre leur poste d’affectation.

L’administration concernée doit, en outre, sur proposition du jury du concours, établir une liste complémentaire dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, en vue de permettre, le cas échéant, au ministère ou à l’établissement public concerné de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.

Au terme d’un délai maximum d’un mois à compter de la date de proclamation de la liste des admis, le ministère ou l’établissement public concerné doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats n’ayant pas rejoint leurs postes d’affectation à contacter l’administration concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours, à défaut, ils seront radiés de la liste des candidats admis définitivement au concours.

Art. 17 – Est sanctionné par l’interdiction de participer aux concours dans le secteur public, pour une durée de trois ans, tout candidat qui fait, sciemment, une fausse déclaration. En cas de constatation de la fraude après le recrutement, l’intéressé est révoqué, sous réserve des dispositions en vigueur en matière disciplinaire.

Art. 18 – Les dispositions du présent décret cesseront de s’appliquer dès que la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public cesse de s’appliquer.

Art. 19 – Le chef du gouvernement, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juillet 2012.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:833
Date du texte:2012-07-20
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle
Statut du texte:en vigueur

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