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II. - Statut particulier

Décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011, modifiant le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles

Le Président de la République par intérim,

Vu la loi n° 82- 70 du 6 août 1982, portant fixation du statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n°58-2000 du 13 Juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles,

Vu le décret n° 2006-1156 du 13 avril 2006, portant fixation de la compatibilité des grades des agents du corps de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles ainsi que les niveaux des salaires,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions de l’article 81 du décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, relatif au grade de caporal-major au corps de la sécurité du Président de la République et des personnalités officielles.

Sont classés, les agents appartenant au grade susvisé à l’alinéa A du présent article, au grade de gardien de sécurité, concernant les agents issus du corps de la sécurité nationale, au grade de sergent concernant les agents issus du corps de la garde nationale. Un grade correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancien grade est lui accordé.

Art. 2 – Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe de l’article 24 du décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, et remplacées par ce qui suit :

Article 24 paragraphe premier (nouveau) – nonobstant toutes dispositions contraires, il peut être accordé, à titre exceptionnel l’échelonnement d’un ou plusieurs échelon d’ancienneté dans le grade aux agents qui ont subi des blessures graves ou fatales durant l’exercice de leur missions, ils peuvent aussi être nommés directement au grade supérieur.

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions des articles 76, 79 et 82 du décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 76 (nouveau) – la promotion au grade de sergent est accordée à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

a) Aux caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 4 années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

b) Aux caporaux-chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 5 années dans leur grade à la date du concours.

c) Au choix parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 7 années dans leur grade.

Art. 79 (nouveau) – La promotion au grade de gardien de sécurité est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

a) Aux caporaux -chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 4 années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

b) Aux caporaux -chefs ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 5 années dans leur grade à la date du concours.

c) Au choix parmi les caporaux-chefs ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 7 années dans leur grade.

Art. 82 (nouveau) – La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du chef de l’administration dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion comme suit :

a) Aux caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de4 années dans leur grade et ayant suivi, avec succès, un des cycles de formation continue réservés à la promotion et correspondant à leur grade.

b) Aux caporaux ayant participé avec succès à un concours interne sur épreuves et exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 4 années dans leur grade en date du concours.

c) Au choix parmi les caporaux ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de 5 années dans leur grade.

Art. 6 – Le chef du cabinet présidentiel et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 novembre 2011.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:4245
Date du texte:2011-11-24
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:92
Date du JORT:2011-12-02
Page du JORT:2937 - 2938

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