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التشريـع العـام

Décret n° 2010-2935 du 9 Novembre 2010 modifiant et complétant le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime d’alimentation dans l’armée

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 47-2009 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service nationale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-17 du 10 avril 2010,

Vu le décret n° 60-202 du 8 juin 1960, fixant la solde des quartiers maîtres et matelots, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 66-72 du 24 février 1966,

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d’actives et de réserve du service de la santé de l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 84-867 du 2 août 1984,

Vu le décret n° 69-235 du 8 juillet 1969, fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des caporaux et soldats de l’armée de terre servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-463 du 11 avril 1974,

Vu le décret n° 69-236 du 8 juillet 1969, fixant la solde des sergents servant pendant la durée légale ainsi que la solde des caporaux et soldats de l’armée de l’air servant pendant la durée légale et au-delà de la durée légale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-463 du 11 avril 1974,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 73-105 du 16 mars 1973, fixant la solde des caporaux et quartier -maîtres de 2ème classe, soldats et matelots servant au-delà de la durée légale,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2408 du 2 octobre 2007,

Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le titre du décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille des salaires mensuels de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée ».

Art. 2 – Les dispositions de l’article 3 du décret susvisé n° 79-96 du 11 janvier 1979 sont complétées et remplacées ainsi qu’il suit :

Art. 3 (nouveau) – La solde spéciale est une solde journalière servie :

– aux appelés du contingent du service national pendant la durée légale au sein des unités de l’armée,

– aux appelés du contingent du service national au sein des unités de l’armée et maintenus sous les drapeaux pour une période n’excédant pas deux ans,

– aux soldats et matelots servant pendant la durée légale au sein des unités de l’armée et liés au service par contrat,

– aux appelés du contingent du service national au sein des unités de l’armée et maintenus volontairement sous les drapeaux pour suivre un cycle de formation professionnelle au sein de l’un des centres de formation du ministère de la défense nationale.

Cette solde est fixée comme suit :

Grade

Montant journalier

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe pendant la durée légale

6,041 D

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe pendant la durée légale

4,866 D

Sergent ou second-maître pendant la durée légale

1 ,070 D

Caporal ou quartier-maître pendant la durée légale

1,010 D

Soldat ou matelot pendant la durée légale

0,950 D

Art. 3 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2010.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2935
Date du texte:2010-11-09
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:91
Date du JORT:2010-11-12
Page du JORT:3135 - 3136

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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