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3. Fournisseurs de sécurité et de justice relevant du ministère de l'Intérieur

Décret n° 2009-2613 du 14 Septembre 2009 modifiant le décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi des finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’Etat-major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et les survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2009-20 du 13 avril 2009,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97­ 80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des enseignants dans les établissements de l’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation et de la formation, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 99-2167 du 27 septembre 1999 et le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, tel que modifié par le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant conditions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement externes, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions de l’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l’enseignement et de professeur hors classe de l’enseignement du ministère de l’éducation,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements de l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2004-742 du 15 mars 2004, fixant les conditions de délégation de pouvoir ou de signature du ministre de la justice et des droits de l’homme en matière disciplinaire,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2612 du 14 septembre 2009,

Vu le décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme,

Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article premier du décret n° 2006-1168 du 13 avril 2006 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) La concordance entre les échelons des grades des cadres et agents des prisons et de la rééducation et les niveaux de rémunération prévus par le décret susvisé n° 2006-1167 du 13 avril 2006, est fixée conformément au tableau suivant :

1- Le sous-corps de la tenue civile :

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A

A1

Conseiller principal des prisons de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Conseiller des prisons et de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Animateur de 1ère catégorie hors classe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Animateur de 1ère catégorie

De 1 à 25

De 1 à 25

A

A3

Animateur de 2ème catégorie

De 1 à 25

De 1 à 25

B

B

Animateur de groupe

De 1 à 25

De 1 à 25

C

C

Instructeur de rééducation

De 1 à 25

De 1 à 25

2- Le sous corps de la tenue réglementaire :

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A

A1

Colonel major

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Lieutenant-colonel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Commandant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Capitaine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A2

Lieutenant

De 1 à 25

De 1 à 25

A

A2

Sous-lieutenant

De 1 à 25

De 1 à 25

B

Adjudant-chef des prisons et de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

Adjudant des prisons et de la rééducation

De 1 à 25

De 1 à 25

C

Sergent-chef des prisons et de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal major des prisons et de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal-chef des prisons et de la rééducation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal des prisons et de la rééducation

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 14 septembre 2009.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.