Latest laws

>

Décret n° 2006-1169 du 13 Avril 2006 fixant les cycles de formation des agents de forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’homme

Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n°2000-58 du 3 juin 2000

Vu la loi n°83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article relatif à la création de l’école d’état-major,

Vu la loi n°2001-51du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et des agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n°419 du 1er mars 2004 ;

Vu le décret n°99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé école supérieure de guerre ;

Vu le décret n°2006-1167 du 13 avril 2006, portant statut particulier des cadres et des agents des prisons et de la rééducation ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Vu l’avis du ministre des finances.

Décrète

TITRE PREMIER – Les cycles de formation

Article premier – La formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme, comprend ce qui suit:

1- la formation de base,

2- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER – La formation de base

Art. 2 – La formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d’entrée à l’école nationale des prisons et de la rééducation et aux écoles agrées, pour les recruter aux différents grades du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves, selon le grade de chacun, un ensemble de compétences de base pour les habiliter à exercer leurs fonctions essentielles.

La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base est répartie en deux parties :

– la première partie: formation de base réservée aux agents de la tenue civile.

– la deuxième partie: formation de base réservée aux agents de la tenue réglementaire.

Art. 3 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

– conseiller des prisons et de rééducation,

– officier de rééducation,

– officier de rééducation adjoint,

– instructeur de rééducation.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions aux cycles de formation

Conseiller des prisons et de rééducation

– Le candidat doit être titulaire d’une maitrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué,

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, au premier janvier de l’année du concours

Officier de rééducation

– Le candidat doit être titulaire du diplôme du technicien supérieur ou d’un diplôme à caractère technique du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée du concours

Officier adjoint de rééducation

– Le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt -quatre (25) ans ; au premier janvier de l’année du concours.

Instructeur de rééducation

– Le candidat doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à une école agréée

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt -quatre (24) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Art. 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants:

– lieutenant,

– sous-lieutenant,

– adjudant des prisons et de la rééducation.

– sergent des prisons et de la rééducation.

– caporal des prisons et de la rééducation.

Les cycles de formation de base pour le recrutement aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions d’admission aux cycles de formations

Lieutenant

– Le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, ou d’un diplôme de formation homologué.

– doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sous-lieutenant

– Le candidat doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, ou d’un diplôme de formation homologué.

– doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Adjudant des prisons et de la rééducation

– le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, ou d’un diplôme de formation homologué. -doit participer, avec succès, adjudant des prisons et à un concours externe, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sergent des prisons et de la rééducation.

– le candidat doit avoir accompli la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou être titulaire d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et avoir accompli au moins la quatrième année de l’enseignement secondaire selon le régime actuel de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué.

– doit participer, avec succès, à un concours externe, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Caporal des prisons et de la rééducation

– le candidat doit avoir accompli la neuvième année de l’enseignement de base selon le régime actuel de l’enseignement, ou avoir accompli la troisième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement ou être titulaire d’un diplôme de formation homologué.

– Doit participer, avec succès, à un concours externe su épreuves, pour l’entrée à l’école.

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt- deux ans (22) au premier janvier de l’année du concours.

Chapitre II – La formation continue

Art. 5 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation continue est dispensée aux cadres et agents du sous-corps des prisons et de la rééducation au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sûreté et celles à caractère administratif et faire acquérir aux cadres et agents l’adresse professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l’avancement en échelons et la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

– la formation d’intégration et de réintégration,

– la formation de spécialité,

– la qualification fonctionnelle et de commandement,

– la qualification pour postuler aux grades de conseiller des prisons et de rééducation ou de sous-lieutenant,

– la formation commune,

– la formation d’animation.

SECTION PREMIERE – La formation d’intégration et de réintégration

Art.6 – La formation d’intégration est dispensée aux nouveaux cadres et agents pour les intégrer, les qualifier et leur faire acquérir le sens de l’institution et les principes de base relatifs au corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage de promotion ou d’avancement.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation de réintégration est dispensée aux agents auxquels on a changé leurs spécialités ou mutés du sous-corps de la tenue réglementaire au sous-corps de la tenue civile.

Cette formation ne donne droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement en échelons.

SECTION 2 – La formation de spécialité

Art.8 – La formation de spécialités est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation en vue de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs spécialités avec adresse professionnelle.

Cette formation se répartie en deux branches:

– la formation d’acquisition de compétences,

– la formation de spécialisation.

PARAGRAPHE PREMIER – La formation d’acquisition de compétences

Art. 9 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation d’acquisition des compétences est dispensée aux agents en vue de les qualifier pour l’exercice de leurs fonctions avec adresse professionnelle en acquérant progressivement les compétences nécessaires chacun suivant sa spécialité.

Elle comprend :

1- La formation d’acquisition des compétences, destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de la rééducation et des instructeurs de la rééducation et des sous-officiers, elle comprend :

– le brevet de spécialité du premier degré,

– le brevet de spécialité du second degré,

– le brevet de spécialité du 3ème degré.

Dans les spécialités suivantes et ce pour les agents de la tenue civile et agents de la tenue réglementaire:

– spécialité administrative,

– spécialité judiciaire,

– spécialité pénale,

– spécialité scientifique et technique.

Ces spécialités se subdivisent en sous-spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré.

Les agents appartenant aux cadres des conseillers des officiers des prisons et de rééducation peuvent, à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, par arrêté du ministre de la justice, à suivre les cycles de formation du second et du 3ème degré.

2- La formation d’acquisition de compétences destinée aux caporaux des prisons et de rééducation, comprend :

– certificat d’aptitude professionnelle du premier degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du second degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.

Chaque degré de la formation d’acquisition de compétences comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice. Elle est suivie, en cas de succès, d’une deuxième période pratique sur terrain durant laquelle sera tenue une fiche de suivi et d’évaluation individuelle.

La première partie du degré de formation est couronnée par la remise d’un certificat de fin de la première partie du brevet ou du certificat d’aptitude professionnelle en question. Elle donne droit à l’avancement en échelons. La deuxième partie du degré de formation est achevée, après avis du conseil d’honneur du corps concerné et en se basant sur la fiche de suivi et d’évaluation individuelle, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle. Elles donnent droit à la promotion.

Art. 10 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux instructeurs de la rééducation et aux sergents des prisons et de la rééducation, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales selon les besoins de chaque direction et suivant des programmes établis à cet effet. La partie théorique de cette formation est effectuée dans un établissement de formation agréé.

Art. 11 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux instructeurs de rééducation principaux et aux sergent chefs des prisons et de rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet de spécialité du premier degré, à l’effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction en fonction de chaque spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l’administration peut par arrêté du ministre de la justice dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Art. 12 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La formation relative au brevet de spécialité du 3ème degré, est dispensée aux officiers de rééducation adjoints et aux adjudants des prisons et de la rééducation ayant exercé d’une manière effective pendant une durée minimale de deux (2) années dans leur grade et titulaires du brevet de spécialité du second degré, à l’effet de développer les compétences nécessaires définies par chaque direction en fonction de chaque spécialité.

Exceptionnellement et selon ses besoins, l’administration peut par arrêté du ministre de la justice dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du 3ème degré.

Art.13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3″ degré, l’agent est appelé à suivre une formation de même degré dans la nouvelle spécialité et ce dans une année maximum à partir de la date de la formation de réintégration

Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – Les agents recrutés aux grades de :

– officier de rééducation adjoint et adjudant des prisons et de rééducation, sont considérés titulaires du brevet de spécialité du second degré,

– officier de rééducation, est censé être titulaire du brevet de spécialité du 3ème degré.

Les agents promus à ces grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert dans ces cas uniquement, à permettre aux agents concernés d’accéder aux brevets des spécialités suivants.

Art.15 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux des prisons et de la rééducation en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires selon la spécialité et les besoins définis par chaque direction.

Cette formation est effectuée dans une école de formation agrée.

Art.16 – la formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du second degré est dispensée aux caporaux-chefs des prisons et de rééducation titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du premier degré et ayant exercé effectivement pendant une année minimum dans leur grade. Elle permet l’acquisition des compétences définies par chaque direction, selon ses besoins dans chaque spécialité.

La partie théorique de cette formation est effectuée dans une école de formation agrée.

Art.17 – la formation relative au certificat d’aptitude professionnelle, du 3ème degré, est dispensée aux caporaux-majors titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du second degré et ayant exercé effectivement pendant deux années minimum dans leur grade. Cette formation permet l’acquisition des compétences nécessaires définies par chaque direction selon ses besoins dans chaque spécialité.

La partie théorique de cette formation est effectuée dans une école de formation agrée.

Art.18 – En cas de changement de spécialité au niveau d’un degré du certificat d’aptitude professionnelle, le caporal des prisons et de la rééducation est appelé à suivre une formation de même degré dans la nouvelle spécialité et ce dans un délai d’une année maximum à partir de la date de la formation de réintégration.

PARAGRAPHE II – La formation de spécialisation

Art.19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée établie selon les attributions et les activités. Elle a pour objectif de dégager des sous-spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d’acquérir davantage d’adresse professionnelle. Cette formation peut être assurée dans les structures spécialisées ou sous l’égide d’experts étrangers et elle est sanctionnée après les examens de fin de formation par la remise d’un certificat.

Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou d’avancement.

Art.20 – L’administration fixe un calendrier annuel pour chaque unité et pour l’ensemble des sous-spécialités, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement. Ce calendrier permet aux agents concernés le développement des compétences et l’amélioration des aptitudes et d’être à jour dans la spécialité exercée.

SECTION 3 – La qualification fonctionnelle et de commandement

Art.21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d’être chargés d’emplois fonctionnels, qui n’ont pas suivi des cycles de qualification fonctionnelle et de commandement dans l’emploi en question. Elle permet aux agents concernés, selon les besoins et les priorités de l’administration, d’être habilités pour l’emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires de commandement, relationnelles et techniques.

La formation est effectuée à l’école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agrée.

Art. 22 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – La qualification fonctionnelle et pour le commandement comprend ce qui suit :

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des conseillers des prisons et de rééducation et des officiers des prisons et de rééducation, et qui concernent :

– le brevet de directeur d’administration ou un brevet homologué y correspondant,

– le certificat d’aptitude au commandement ou brevet de sous-directeur ou directeur de prison ou directeur de centre de rééducation ou commandant de régiment ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de service ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de brigade ou chef de section ou commandant de compagnie ou un brevet homologué,

– le brevet de chef de poste ou commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation de commandement qui, sont de nature à renforcer le rôle de commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d’administration, de gestion, de direction, et d’encadrement abstraction faite des emplois fonctionnels.

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers de rééducation, des instructeurs de rééducation et des sous -officiers qui concerne :

– brevet de chef de poste ou de commandant de section ou chef de cellule ou un brevet homologué,

– brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué.

Chaque cycle de la qualification fonctionnelle et de commandement comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice. Elle est suivie, en cas de succès, par une période de formation pratique sur terrain durant laquelle une fiche de suivi et d’évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première période de formation est couronnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement; elle donne droit à l’avancement en grade.

La deuxième période de la formation est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur, basé sur la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement. Cette période ouvre droit à la promotion.

La qualification fonctionnelle et de commandement s’effectue selon les conditions mentionnées à l’article 30 du décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006 et à l’article 30 bis du présent décret.

Art. 23 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – Les agents recrutés aux grades de :

– conseillers des prisons et de rééducation sont considérés titulaires du brevet de chef de poste,

– lieutenants ou sous-lieutenants, sont considérés titulaires du brevet de commandant de section ou d’un brevet homologué.

Les agents promus aux dits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également considérés titulaires du brevet de qualification au commandement et fonctionnelle, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

Section 4 (nouveau) – La qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de lieutenant

Art. 24 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – Cette formation est dispensée aux officiers de la rééducation principaux postulant au grade de conseiller des prisons et de rééducation et aux adjudants chefs des prisons et de la rééducation postulant au grade de sous- lieutenant conformément aux conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret et les dispositions du statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de rééducation et ayant été admis à un cycle de formation réservé à cet effet.

Cette formation est effectuée à l’école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée.

Le cycle de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de sous-lieutenant comporte une période de formation dans l’une des écoles agréées par le ministre de la justice.

Cette période est suivie, en cas de succès, par une période de formation pratique sur terrain pendant laquelle une fiche de suivi et d’évaluation individuelle est établie et tenue à cet effet.

La première partie du cycle de qualification est couronnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade dont il est candidat; elle donne droit à a aucun avantage au niveau de l’avancement en échelons.

La deuxième partie du cycle de qualification est couronnée, après avis du conseil d’honneur basé sur la fiche de suivi et dévaluation, par la remise du décret de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation et de sous-lieutenant et il donne droit à la promotion.

SECTION 5 – La formation commune

Art.25 – La formation commune est répartie en deux parties:

– La formation dans les domaines de spécialités communes intéresse les différentes spécialités en matière de sûreté ainsi que celles dont toutes les unités ont besoin et qui leur constituent un dénominateur commun et non spécifique à une direction déterminée. Elle est dispensée aux agents des différentes unités, en vue de leur faire acquérir l’adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d’origine.

– Cette formation est effectuée à l’école nationale des prisons et de la rééducation ou dans une école agréée. Elle est sanctionnée par la remise d’un certificat suite aux épreuves de fin de formation.

– La formation dans les domaines généraux est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation en vue de les informer sur l’actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines qui sont directement ou indirectement liés aux fonctions pénitentiaires et rééducatives.

Elle permet de développer les compétences horizontales parallèles aux compétences de sûreté.

Cette formation peut être dispensée sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d’études ou de cercles de débat. Elle peut être sanctionnée par la remise d’une attestation de participation.

La formation commune n’ouvre droit à la promotion ou à l’avancement.

SECTION 6 – La formation d’animation

Art.26 – La formation d’animation est dispensée aux cadres et agents des prisons et de la rééducation pour préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer, les faire progresser, d’améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier les insuffisances opérationnelles.

Cette formation est assurée par l’unité qui prépare le programme, et se charge, en concertation avec les structures de formation, de son exécution et de son évaluation.

Cette formation n’ouvre droit à la promotion et à l’avancement.

La formation d’animation comprend ce qui suit:

A- La formation périodique d’animation,

B- La formation opérationnelle d’animation

C- La formation évaluative d’animation.

Art.27 – La formation périodique d’animation se déroule dans une structure de formation réservée à cet effet. Au cours de cette formation, des différents thèmes de formation sont abordés en tenant compte des insuffisances constatées au niveau de l’activité de l’unité.

La direction générale des prisons et de la rééducation définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité et elle s’engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n’est pas atteint.

Art.28 – La formation opérationnelle d’animation est dispensée aux agents pendant les séances de travail en vue de réviser et d’ancrer les connaissances reçues au cours du cycle d’animation périodique précédant. Le programme y afférent est préalablement établi par la direction générale des prisons et de la rééducation.

Art.29 – La formation évaluative d’animation est assurée par le chef de l’unité sur la base d’un programme actualisé agrée par la direction générale des prisons et de la rééducation.

Suivant ce programme le chef de l’unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des horaires du travail. Ainsi, il effectue aussi, des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et traite certains problématiques posés.

TITRE 2 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion

Art.30 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion des agents soumis à la tenue réglementaire sont définis conformément au tableau suivant :

Les cycles de formation requis

Candidature à la promotion

De capitaine à commandant

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement, de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés au deuxième tiret de l’alinéa “A” de l’article 22 du présent décret

De lieutenant à capitaine

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification fonctionnelle et de commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué

D’adjudant-chef à sous- lieutenant

Le suivi avec succès, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de lieutenant

D’adjudant à adjudant-chef des prisons et de la rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3ème degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué

De sergent-chef à adjoint des prisons et de la rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et de commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de chef de groupe, ou un brevet homologué

De sergent à sergent-chef des prisons et de la rééducation

L’obtention, dans le grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du premier degré.

De caporal major ou sergent des prisons et de la rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré

De caporal-chef à caporal major des prisons et de la rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule (1) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude professionnelle du second degré

De caporal à caporal- chef

L’obtention du certificat d’aptitude professionnelle du premier degré.

Art. 30 bis (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2012-249 du 5 Mai 2012 – Les cycles de formation continue réservée à la promotion des cadres et agents de la tenue civile sont définis conformément aux indications du tableau suivant :

Candidature à la promotion

Les cycles de formation requis

de conseiller principal des prisons et de rééducation au conseiller des prisons et de rééducation de la classe suprême

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) ans au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement, de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés au deuxième tiret de l’alinéa « A » de l’article 22 du présent décret.

de conseiller des prisons et de rééducation au conseiller des prisons et de la rééducation –

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou brevet de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué).

d’officier de rééducation principal à conseiller des prisons et de rééducation

Le suivi avec succès, après exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de conseiller des prisons et de rééducation

d’officier de rééducation à officier principal de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule année (1) au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué).

d’officier adjoint de rééducation à officier de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité du 3ème degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe, ou un brevet homologué)

d’instructeur principal de rééducation à officier adjoint de rééducation

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (2) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée du brevet de spécialité du second degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant a son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué).

d’instructeur de rééducation à instructeur principal de rééducation

L’obtention, du brevet de spécialité du premier degré.

Titre 3 – Dispositions diverses

Art.31 – Les sous- spécialités, les degrés de la formation d’acquisition des compétences, le contenu des programmes relatif aux différents cycles de formation, leurs durées et le régime des épreuves y afférentes, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme

Art.32 Les agents titulaires d’un certificat, suite à la réussite dans un cycle de formation, bénéficient d’un avancement comme suit :

A- De deux échelons, pour ceux qui ont suivi avec succès l’une des cessions de formation fonctionnelle et de commandement, et ceux qui ont obtenu un brevet de spécialité du 3ème degré, et un certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.

B- Un seul échelon, pour chacun des certificats suivants :

– Brevet de spécialité, du premier degré,

– Brevet de spécialité, du second degré,

– Certificat d’aptitude professionnelle, du premier degré,

– Certificat d’aptitude professionnelle du second degré

Art.33 – Les agents, ayant suivi les différentes cycles de formation sont considérés en position d’activité et perçoivent l’intégralité de leurs émoluments et avantages qui leur sont conférés.

En cas d’absence non justifiée il est mis fin à la participation de l’agent après son audition et sur la base d’un rapport du directeur de l’institution de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d’absence.

Titre 4 – Dispositions transitoires

Art.34 – Les cycles de formation organisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de l’homme et sont reclassés dans les catégories des cycles de formation déterminés par le présent décret. Ces cycles de formation sont pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation.

Art.35 – Le ministre de la justice et des droits de l’homme et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’éxécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1169
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1155 - 1169

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.