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I. Organisation du service national

Décret n° 2004-377 du 1er mars 2004, fixant les conditions d’octroi du sursis et de la dispense de l’accomplissement du service national

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la Défense nationale,

Vu la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au service national et notamment son chapitre 3.

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la Défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant organisation du ministère de la Défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 90-2008 du 3 décembre 1990, portant règlementation du sursis d’incorporation et dispense du service national,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – Du sursis à l’accomplissement du service national

Article Premier – Le sursis à l’accomplissement du service national peut être accordé pour la durée d’un an, et ce, à chaque citoyen ayant 20 ans à condition qu’il soit dans l’un des cas prévus par l’article 19 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 susmentionnée.

Art. 2 – Un sursis à l’accomplissement du service national pour une période d’un an peut être accordé au citoyen ayant un frère sous les drapeaux. Cependant, il est tenu de régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le service national dès la fin de la durée du sursis et jusqu’à l’âge de 35 ans.

Art. 3 – Est considéré temporairement soutien indispensable de famille, le citoyen qui prouve qu’il a la charge effective de l’une des personnes suivantes et qui, du fait de son incorporation, pourrait se trouver dépourvu de ressources suffisantes pour vivre :

– un père provisoirement incapable de travailler pour des raisons de santé,

– une mère veuve ou divorcée,

– au moins une sœur non mariée,

– au moins un frère âgé de moins de vingt ans ou poursuivant régulièrement ses études,

– un ou plusieurs enfants sous tutelle judiciaire dont l’âge de l’aîné est inférieur à vingt ans.

La qualité de soutien temporaire indispensable de famille est prouvée en tenant compte de la situation familiale des personnes concernées et des ressources dont disposent leurs familles.

Art. 4 – Des sursis à l’accomplissement du service national peuvent titre accordés aux citoyens poursuivant leurs études en Tunisie ou à l’étranger et légalement inscrits aux établissements publics d’enseignement supérieur ou secondaire ou aux centres de formation professionnelle relevant du secteur public et ce, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans[1].

Art. 5 – Des sursis à l’accomplissement du service national peuvent titre accordés aux citoyens poursuivant leurs études en Tunisie ou à l’étranger dans les établissements privés d’enseignement supérieur ou secondaire ou dans les centres privés de formation professionnelle agréés par les ministères de tutelle et ce, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans[2].

Art. 6 – Les sursis à l’accomplissement du service national ne peuvent titre accordés aux citoyens ayant interrompu leurs études.

Art. 7 – Les sursis à l’accomplissement du service national ne peuvent titre accordés en raison de la poursuite des études dans le cadre des cours du soir.

Art. 8 – A l’expiration de la durée de validité du sursis accordé au citoyen poursuivant ses études, et s’il n’a pas dépassé l’âge de 35 ans, il est tenu de se présenter pour régulariser sa situation vis-à-vis de la loi sur le service national.

Art. 9 – Des sursis à l’accomplissement du service national peuvent titre accordés aux citoyens travaillant et résidant à l’étranger, et ce, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.

Ils peuvent séjourner en Tunisie pendant trois mois chaque année sans perdre le droit de bénéficier du sursis cité.

Au cas où ils cessent de travailler et de résider à l’étranger, avant l’âge de vingt-huit ans, ils resteront tenus de régulariser leur situation vis-à-vis de la loi sur le service national jusqu’à l’âge de 35 ans.

CHAPITRE II – De la dispense de l’accomplissement du service national

Art. 10 – Est exempté de l’accomplissement du service national, tout citoyen reconnu médicalement inapte au service par le service médical relevant des centres régionaux de conscription et de mobilisation.

Art. 11 – Est exempté de l’accomplissement du service national, tout citoyen ayant été reconnu définitivement soutien indispensable de famille parce qu’il a la charge effective de l’une des personnes suivantes qui, du fait de son incorporation, se trouverait privée de ressources suffisantes pour vivre :

– un ou plusieurs enfants légitimes,

– une femme dont le mariage a été consommé depuis plus de deux ans,

– un père âgé de 65 ans au moins ou impotent à 60 % ou plus,

– une sœur ou un frère handicapé.

La qualité de soutien définitif indispensable de famille est prouvée en tenant compte de la situation familiale des personnes concernées et des ressources dont disposent leurs familles.

Art. 12 – Est exempté de l’accomplissement du service national, tout citoyen ayant dépassé l’âge de vingt-huit ans et qui a prouvé qu’il continue à travailler et à résider à l’étranger de manière légale.

Art. 13 – Est exempté de l’accomplissement du service national, tout citoyen ayant dépassé l’âge de trente-cinq ans.

CHAPITRE III – Dispositions diverses

Art. 14 – Les demandes de sursis et de dispense du service national sont déposées auprès des services centraux du ministère de la Défense nationale ou auprès des centres régionaux de conscription et de mobilisation ou auprès des bureaux régionaux du service national.

Les citoyens résidant à l’étranger peuvent déposer leurs demandes auprès des missions diplomatiques ou consulaires de Tunisie à l’étranger ou auprès des attachés militaires à l’étranger.

Art. 15 – Les commandants des centres régionaux de conscription et de mobilisation, les chefs des bureaux régionaux du service national, ainsi que les attachés militaires à l’étranger peuvent accorder des sursis à l’accomplissement du service national dans le troisième et le quatrième cas prévus par l’article 19 de la loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004 susmentionnée.

Art. 16 – La composition des dossiers des demandes de sursis ou de dispense du service national est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 17 – Sont abrogées, toutes disposions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 90-2008 du 3 décembre 1990 susmentionné.

Art. 18 – Le ministre de la Défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 2004.


[1] Est ajoutée à la fin des articles 4, l’expression « et ce, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans » par le décret n° 2010-1592 du 29 Juin 2010.

[2] Est ajoutée à la fin des articles 5, l’expression « et ce, jusqu’à l’âge de vingt-huit ans » par le décret n° 2010-1592 du 29 Juin 2010.

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