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II. Statut particulier du personnel (civil) de l'enseignement supérieur militaire

Décret n° 2003-2076 du 14 Octobre 2003 complétant le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989 fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n°89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994 et le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs relevant des universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2000-240 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n°95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur,

Vu le décret n°99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Il peut être procédé, à titre exceptionnel et transitoire jusqu’au 31 décembre 2004 et dans la limite de 30 postes, au recrutement d’ingénieurs dans le corps des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire dans le grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire qui est créé à cet effet.

Art. 2 – Les candidats parmi les ingénieurs concernés par les cas de recrutement visé à l’article premier du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :

a) être parmi les ingénieurs principaux titulaires, régis par les dispositions du décret susvisé n° 99-819 du 12 avril 1999 et justifiant au moins de 4 ans d’exercice effectif dans ce grade ou les ingénieurs de grade équivalent.

b) être parmi les ingénieurs titulaires du diplôme national d’ingénieur institué par le décret susvisé n° 95-2602 du 25 décembre 1995 ou de diplômes équivalents, justifiant au moins de 4 ans d’exercice effectif en cette qualité dans le domaine de leur spécialité.

Les dossiers de candidature sont soumis à l’appréciation de la commission consultative mentionnée à l’article 4 (nouveau) du décret susvisé n° 94-1553 du 18 juillet 1994.

L’épreuve d’admission est constituée d’un exposé d’environ vingt minutes et d’une séance publique de discussion d’une heure environ portant sur les travaux du candidat et sa discipline.

Pour cette séance de discussion, la commission convoque chaque candidat par lettre recommandée à l’adresse indiquée sur sa demande de candidature quinze jours au moins à l’avance.

Après l’examen des dossiers de candidature et l’appréciation de la séance de discussion avec les candidats, la commission consultative propose au ministre chargé de la défense nationale la liste des candidats au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 3 – Les assistants de l’enseignement supérieur militaire recrutés conformément à l’article 2 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale à compter de la date de leur prise de fonctions, ils sont confirmés à compter de la date de leur nomination au grade d’assistant de l’enseignement supérieur militaire.

Art. 4 – Les assistants de l’enseignement supérieur miliaire sont régis par le régime de rémunération applicable aux enseignants chercheurs de grade d’assistant de l’enseignement supérieur et sont tenus par les mêmes obligations de services fixées pour un assistant de l’enseignement supérieur conformément au décret susvisé n° 93-l825 du 6 septembre 1993.

Art. 5 – Compte tenu du nombre de postes à pourvoir, fixés par le ministre chargé de la défense nationale, les assistants de l’enseignement supérieur militaire justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade, peuvent participer au concours de promotion au grade de maître assistant de l’enseignement supérieur militaire qui comporte une épreuve de leçon.

La commission consultative de l’enseignement supérieur militaire choisit les sujets des épreuves de leçon destinés à être traités par les candidats et la documentation qui sera mise à leur disposition.

Chaque candidat est invité à faire devant la commission une leçon d’une demi-heure environ après une préparation de huit heures en loge.

Cette leçon porte, au choix du candidat effectué par écrit lors du dépôt de sa candidature, sur une spécialité entrant dans le cadre de sa discipline.

La commission peut demander au candidat des éclaircissements sur la leçon.

La commission consultative propose au ministre chargé de la défense nationale la liste des admis au concours de promotion au grade de maître assistant, ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale à compter de la date de clôture des délibérations de la commission et sont régis par les dispositions de l’article 18 du décret susvisé n° 89-108 du 11 janvier 1989.

Art. 6 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2076
Date du texte:2003-10-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:83
Date du JORT:2003-10-17
Page du JORT:3111 - 3112

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