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Décret n° 2000-1019 du 11 Mai 2000 fixant la concordance entre l’échelonnement des grades de la catégorie d’agents temporaires des prisons et les niveaux de rémunération

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1408 du 5 septembre 1990 et le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-787 du 14 avril 1988, portant création d’une catégorie d’agents temporaires des prisons et fixant leur statut particulier modifié et complété par le décret n° 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret n° 88-788 du 14 avril 1988, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux agents de la catégorie d’agents temporaires des prisons,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices octroyées aux militaires et aux forces de sécurité intérieure et instituées par le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997 fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – La concordance entre les échelons des grades de la catégorie d’agents temporaires des prisons et les niveaux de rémunération indiqués à la grille des salaires des militaires et des forces de sécurité intérieure prévus par le décret susvisé n° 97-130 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie

Sous-catégorie

Grade

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

D

Caporal-chef temporaire des prisons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Caporal temporaire des prisons

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

Agent temporaire des prisons

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article 1er du présent décret.

Art. 3 – Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret susvisé n° 97-147 du 10 novembre 1997, l’indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-130 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Gardes

Echelon prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice

̶ Caporal-chef de la sureté

10

13

̶ Caporal temporaire de la sureté

10

12

̶ Agent temporaire des prisons

10

10

Art. 4 – Sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret susvisé n° 97-147 du 10 novembre 1997, relatif à l’indemnité compensant les contributions au régime de retraite l’indemnité compensant les contributions au régime de retraite cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Gardes

Echelon prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensant les contributions au régime de retraite

Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensant les contributions au régime de retraite

̶ Caporal-chef de la sureté

12

15

̶ Caporal temporaire de la sureté

13

15

̶ Agent temporaire de la sureté

15

15

Art. 5 – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 88-788 du 14 avril 1988 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables aux agents de la catégorie d’agents temporaires des prisons.

Art.6 – Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mai 2000

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