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II. La procédure pénale

Décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020- 12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, notamment son article 73,

Vu le Code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2016- 5 du 16 février 2016,

Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001,

Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est ajouté au Code de procédure pénale l’article 141 bis ainsi rédigé :

Art. 141 bis – Le tribunal peut de sa propre initiative, à la demande du ministère public ou du prévenu, décider la comparution du prévenu incarcéré aux audiences et le prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications audiovisuelles sécurisés pour assurer la communication entre la salle d’audience dans laquelle le tribunal est installé et l’espace pénitentiaire équipé à cet effet, et ce, après avis du ministère public et accord du prévenu.

En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l’une des maladies transmissibles, le tribunal peut décider de mettre en œuvre cette procédure sans que le consentement du prévenu incarcéré ne soit recueilli. La décision d’adoption des moyens de communications audiovisuelles est rendue par le tribunal par écrit, et elle est motivée et n’est susceptible d’aucune voie de recours.

La décision est portée à la connaissance du directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai d’au moins cinq (5) jours avant la date de l’audience. Dans ce cas l’avocat a le choix de défendre son mandant dans la salle d’audience du tribunal, ou dans l’espace carcéral dans lequel son mandant est présent.

L’espace carcéral réservé et équipé aux fins de communication audiovisuelle entre le tribunal et le prévenu, et le cas échéant, son avocat, est considéré comme une extension de la salle d’audience, dans lequel sont applicables les mêmes règles régissant le déroulement de l’audience, la police de l’audience et la répression de tout trouble à l’ordre, conformément à la législation en vigueur.

Dans tous les cas, le prévenu incarcéré faisant l’objet d’un procès par les moyens de communications audiovisuelles jouit de toutes les garanties du procès équitable. Sont applicables à son procès, les mêmes procédures régissant le cas du prévenu présent personnellement dans la salle d’audience, et le procès tel quel entraîne les mêmes effets juridiques.

Dans le cas où l’avocat choisit de se présenter aux côtés de son mandant dans l’espace carcéral réservé pour la communication audiovisuelle avec le tribunal, il est mis à même de plaider pour son mandant et de présenter ses observations et demandes conformément à la loi, à condition que les conclusions écrites et les justificatifs soient adressés au tribunal saisi un jour au moins avant la date de l’audience.

Le Président de l’audience peut, en cas de dysfonctionnement technique ou d’interruption de connexion et de transmission audiovisuelle, suspendre l’audience pour une durée n’excédant pas deux heures, ou la reporter à une date ultérieure après avis du représentant du ministère public.

En cas de suspension de l’audience, celle-ci reprendra là où elle s’est arrêtée.

Art. 2 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 27 avril 2020.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:12
Date du texte:2020-04-27
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:36
Date du JORT:2020-04-29

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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