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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales.

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à la composition des conseils régionaux, notamment son article 42,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités locales, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007- 69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l’année 2014,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à la formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l’Etat et des collectivités publiques locales et les établissements publics, tel que modifié par le de décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-2109 du 23 octobre 1993, relatif à l’intégration des agents détachés après leur période de détachement,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, portant fixation des échelles des métiers nationaux et les conditions d’équivalence des certificats et aptitude de la formation professionnelle de base et formation continue, tel que modifié par le décret n°2009-2139 du 8 juillet 2009 portant fixation de l’échelle national des compétences,

Vu le décret n° 96-519 en date du 25 mars 1996, relatif à la révision des règlementations relatives à l’équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, relatif à la fixation des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2388 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des analystes et techniciens informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier aux corps communs des ingénieurs des administrations publiques, tel que modifié ou complété par le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999 la fixant le statut particulier du corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2019-1239 du 26 décembre 2019,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999 fixant le statut particulier des urbanistes de l’administration, tel que complété par le décret n° 2009-115 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999 fixant le statut particulier du corps des architectes de l’administration, tel que complété par le décret n° 2009-116 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les modalités et les mécanismes de recrutement, de promotion et de titularisation dans les communes,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe le régime de la mobilité fonctionnelle des agents publics des administrations publiques et des établissements publics et des entreprises publiques, au profit des collectivités locales.

Art. 2 –On entend par mobilité fonctionnelle au sens du présent décret gouvernemental toute mesure visant :

  • la mutation ou le détachement d’un agent public sur sa demande, conformément aux statuts généraux auxquels l’agent intéressé est soumis.
  • le redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 susvisé, en prenant en considération les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-291 du 22 mars 2019 susvisé.
  • la mise de l’agent public à la disposition d’une collectivité locale, conformément aux dispositions des articles 161, 273, 343 et 379 de la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 susvisée.

Chapitre II – Modalités de la mobilité fonctionnelle

Art. 3 – La mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales a lieu selon l’une des modalités suivantes :

  • le détachement,
  • la mutation,
  • la mise à disposition,
  • le redéploiement.

Art. 4 – L’agent public est détaché au sens du présent décret gouvernemental hors de son corps d’origine au profit d’une collectivité locale, sur sa demande et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il bénéficie dans ce cas de tous ses droits dans l’avancement, la promotion et la retraite.

Art. 5 – Les agents de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont mutés, au sens du présent décret gouvernemental à la collectivité locale intéressée, sur leur demande et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Art. 6 – Les agents de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales sont redéployés au sens du présent décret gouvernemental au profit des collectivités locales, et ce, conformément aux règlements en vigueur.

Le redéploiement a lieu en fonction des besoins réels pour chaque collectivité locale pour chaque corps et chaque grade, dans la limite des postes programmés à leur budget et à condition qu’il entraîne le changement du lieu de résidence de l’agent public.

Art. 7 – Les administrations centrales peuvent mettre à la disposition des collectivités locales des agents publics de la catégorie A, et ce, pour une période déterminée en vue de pourvoir une vacance dans certains postes conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret gouvernemental.

Chapitre III – Indemnités et avantages accordés dans le cadre de la mobilité fonctionnelle

Art. 8 – Sous réserve des dispositions de l’article 15 du présent décret gouvernemental, l’agent intéressé par l’une des modalités de mobilité fonctionnelle mentionnées à l’article 3 ci-dessus, bénéficie des indemnités et avantages suivants :

  1. L’indemnité de motivation pour la mobilité fonctionnelle.

La collectivité locale bénéficiaire de la mutation, détachement ou redéploiement dans le cadre de la mobilité fonctionnelle, accorde à l’agent intéressé une indemnité forfaitaire à ce titre, payé en une seule fois d’un montant de l’équivalent de trois (3) salaires bruts soumise à l’impôt sur le revenu, à condition que l’agent intéressé s’engage à exercer à la collectivité locale pendant au moins deux (2) ans.

Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire perçu par l’agent intéressé, dans son administration d’origine.

En cas de mutation ou de fin de détachement avant l’expiration des deux ans, l’indemnité de motivation est récupérée au prorata de la période non exercée dans la collectivité locale.

  1. Indemnité pour charges de changement de résidence.

Une indemnité pour charges de changement de résidence est accordée, une seule fois par la collectivité locale bénéficiaire, à l’agent intéressé comme suit :

Distance entre le lieu de résidence et le nouveau lieu de travail

Montant de l’indemnité

Entre 20 et 80 kilomètres

300 dinars

Entre 81 et 250 kilomètres

400 dinars

Plus de 250 kilomètres

500 dinars

Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu.

  1. Des incitations spécifiques à la carrière professionnelle

Les agents intéressés par la mobilité professionnelle dans le cadre de la mutation ou le détachement, bénéficient d’une bonification d’une année supplémentaire dans l’ancienneté dans le grade ou la catégorie, par ailleurs, ils continuent de bénéficier après leur retour à leurs administrations d’origine des indemnités et avantages liés au dernier emploi fonctionnel qu’ils occupaient et ce jusqu’à leur nomination dans d’autres fonctions à condition d’avoir passé deux ans au moins dans une collectivité locale.

Les collectivités locales s’engagent à maitriser les dépenses affectées aux rémunérations publiques qui ne doit pas dépasser le seuil de 50 % des ressources ordinaires réalisées, et veillent à atteindre l’équilibre entre leur besoin d’attirer et de motiver les cadres, et entre la maîtrise des coûts de rémunération.

Chapitre IV – De dispositions spécifiques à la mise à disposition au profit des collectivités locales

Art. 9 – La mise à disposition est le mode en vertu duquel les administrations centrales et les établissements publics et les entreprises publiques mettent un agent public, sur sa demande, auprès d’une collectivité locale pour une période maximale de cinq tout en continuant à appartenir au corps d’origine, et ce, afin de pourvoir à une vacance dans certains emplois.

L’administration d’origine de l’agent continue à le rémunérer et une indemnité supplémentaire est versée au titre d’un complément de salaire est prise en charge par la collectivité locale intéressée dite « indemnité de mise à disposition ».

Les agents des établissements et entreprises sont détachés auprès du ministère de tutelle intéressé préalablement à leur mise à disposition.

La mise à disposition a lieu par arrêté du ministre intéressé et un accord est conclu à cet effet entre l’administration centrale de l’agent et la collectivité locale intéressée, et ce, sur demande de l’agent public.

Il peut être mis fin à la mise à disposition avant la fin de la période sur demande motivée de l’une des parties.

Au cas où l’agent ne peut pas être réaffecté dans le même emploi qu’il occupait précédemment dans son administration d’origine après la fin de sa mise à disposition, l’agent continue à bénéficier de tous ses droits dont il bénéficiait dans son administration d’origine, y compris ceux liés à l’emploi fonctionnel qu’il occupait jusqu’à ce qu’il soit chargé d’un autre emploi fonctionnel.

Les besoins pour pourvoir les postes vacants par la mise à disposition sont collectés par le ministère des affaires locales, qui donne la priorité aux collectivités locales qui enregistrent un indice de croissance inférieur à la moyenne nationale et un taux d’encadrement inférieur au taux général d’encadrement dans les collectivités locales.

Le nombre annuel des emplois à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des collectivités locales.

Art. 10 – Le montant de l’indemnité de mise à disposition, mentionnée au paragraphe 2 de l’article 9 du présent décret gouvernemental et accordé aux agents publics des grades appartenant à la catégorie « A » dans les administrations centrales et régionales ou les établissements ou entreprises publics détachés auprès d’une administration centrale à disposition des collectivités locales est fixé comme suit :

  • Les agents appartenant à la sous-catégorie A1 : une somme dont le montant varie entre l’équivalent de la moitié (0,5) traitement mensuel de base et l’équivalant de deux (2) traitements mensuels de base.
  • Les agents appartenant à la sous-catégorie A2 : une somme dont le montant varie entre l’équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l’équivalent d’un salaire et demi (1,5) traitement de base.
  • Les agents appartenant à la sous-catégorie A3, dans les spécialités techniques : une somme dont le montant varie entre l’équivalent de la moitié (0,5) du traitement mensuel de base et l’équivalent des trois quarts (0.75) du traitement mensuel de base.

Dans tous les cas, le montant de ladite indemnité ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du salaire mensuel brut que l’agent public percevait dans sa position d’origine à la date de la mise à disposition.

L’indemnité de mise à disposition est versée au profit de l’agent intéressé et imputée sur le budget de la collectivité locale.

Cette indemnité est soumise à la retenue au titre de l’impôt sur le revenu, de la retraite de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 11 – Le conseil de la collectivité locale auprès de laquelle l’agent public a été mis à disposition détermine la proportion de l’indemnité de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental.

Art. 12 – Une convention est conclue entre le ministère de tutelle dont relève l’agent mis à disposition et la collectivité locale intéressée conformément à un modèle de convention fixé par arrêté du ministre chargé des affaires locales, mentionnant la proportion retenue et le montant de l’indemnité de mise à disposition.

Art. 13 – Le montant de l’indemnité de mise à disposition est actualisé sur demande de l’agent intéressé, selon l’évolution du salaire de base.

Art. 14 – En recourant à la mise à disposition, la priorité est accordée aux emplois et fonctions suivants :

  • cadre chargé des affaires administratives,
  • cadre chargé des affaires financières,
  • ingénieur ou technicien dans la spécialité travaux et exécution de projets,
  • informaticien,
  • architecte ou urbaniste.

Art. 15 – En plus de l’indemnité de mise à disposition, les agents publics mis à la disposition d’une collectivité locale bénéficient de l’ensemble des éléments de leur rémunération dans leurs administrations d’origine, y compris ceux liés à l’emploi fonctionnel. En outre, ils bénéficient d’une indemnité pour charges de changement du lieu de résidence et des incitations de carrière professionnelle prévues par l’article 8 du présent décret gouvernemental.

Chapitre V – De la bourse de la mobilité fonctionnelle

Art. 16 – Il est créé en vertu du présent décret gouvernemental, une bourse de mobilité fonctionnelle au profit des collectivités locales.

Cette bourse est un service en ligne qui permet aux collectivités locales de publier des communiqués relatifs aux emplois vacants et aux procédures et aux modalités de la mobilité fonctionnelle qui leur sont liées. Elle permet également aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et entreprises publiques de soumettre leurs candidatures à ces emplois.

Les modes et les procédures de fonctionnement de la bourse de la mobilité fonctionnelle sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires locales.

Art. 17 – La collectivité locale intéressée insère sur la bourse de la mobilité les données suivantes :

  • ses besoins annuels en ressources humaines pour chaque emploi et les modes de mobilité fonctionnelle adoptés,
  • les communiqués pour pourvoir aux emplois vacants à travers les différents modes de mobilité fonctionnelle,
  • une fiche descriptive pour chaque emploi,
  • les indemnités et avantages liés à l’emploi.

La collectivité locale peut également adoptée diverses autres modalités pour l’information, tel que l’affichage aux sièges et l’insertion sur son site électronique ou son portail électronique.

Les candidats à la mobilité fonctionnelle soumettent obligatoirement leurs candidatures à travers la bourse de mobilité des collectivités locales.

Art. 18 – Les collectivités locales bénéficiaires de la mobilité fonctionnelle organisent des programmes et des sessions de formation et des stages appropriés aux agents intéressés.

Art. 19 – Le ministre des affaires locales et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:315
Date du texte:2020-05-19
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires locales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:2020-05-19

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