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a. Organisation générale de l'enseignement supérieur militaire

Décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d’une académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l’année 1993 et notamment son article 42,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire et notamment son article 6,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation d’une “académie militaire” et d’un “centre préparatoire aux écoles d’officiers”, tel que modifié par le décret n° 69-342 du 26 septembre 1969,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’académie militaire, tel que modifié et complété par le décret n° 87-1355 du 14 décembre 1987 et le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990,

Vu le décret n° 99-490 du 1er mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) décernés par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,

Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur décerné par les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieure militaire,

Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l’académie navale et fixant son système de formation, tel que modifié par le décret n° 2011-3387 du 31 octobre 2011,

Vu le décret n° 2004-2589 du 2 novembre 2004, organisant les concours nationaux d’entrée aux cycles de formation d’ingénieurs, tel que complété par le décret n° 2009-2260 du 31 juillet 2009,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système “LMD”, tel que complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système “LMD”,

Vu le décret n° 2012-2749 du 13 novembre 2012, portant dissolution de l’école préparatoire aux académies militaires de Sousse,

Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de doctorat dans le système “LMD”,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des élèves officiers et des officiers élèves dans les établissements d’enseignement supérieur militaire, et ce, conformément à l’article 6 de la loi susvisée n° 2002-22 du 14 février 2002.

Art. 2 – La formation mentionnée à l’article premier du présent décret gouvernemental comprend deux filières :

– Filière des études d’ingénieurs,

– Filière des études dans le système “LMD”.

Cette formation est organisée dans les établissements d’enseignement supérieur militaire suivants et relevant du ministre de la défense nationale :

– L’académie militaire,

– L’académie navale,

– L’école de l’aviation de Borj El Amri.

Art. 3 – Les élèves sont admis pour suivre la formation au sein des établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, parmi les candidats de nationalité tunisienne titulaires du baccalauréat.

Les conditions, les procédures d’admission et les critères de classement des candidats sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 4 – Les élèves appartenant à d’autres organismes publics, peuvent être admis pour suivre la formation au sein des établissements d’enseignement supérieur militaire cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental, dans les mêmes conditions prévues à l’article 3 du présent décret gouvernemental.

Art. 5 – Les élèves de nationalité étrangère peuvent être admis pour suivre la formation au sein des établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnées à l’article 2 du présent décret gouvernemental, selon des conditions fixées par le ministre de la défense nationale.

Art. 6 – En cas de besoin, et pour répondre aux besoins exceptionnels du ministère de la défense nationale, les élèves officiers peuvent être admis pour suivre la formation de base dans les établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, parmi les titulaires des diplômes suivants :

– le diplôme des études universitaires du premier cycle mentionné à l’article 15 du décret susvisé n° 2002-1838 du 12 août 2002 ou un diplôme équivalent, pour continuer la formation au deuxième cycle de la filière des études d’ingénieurs mentionné à l’article 7 du présent décret gouvernemental,

– le diplôme national de licence mentionné par le décret susvisé n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 ou un diplôme équivalent, pour continuer la formation au cycle des études en mastère de la filière des études dans le système “LMD” mentionné à l’article 9 du présent décret gouvernemental.

Les conditions, les procédures d’admission et les critères de classement des candidats sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Titre II – Les filières des études dans les établissements d’enseignement supérieur militaire


Chapitre Premier – Filière des études d’ingénieurs

Art. 7 – La formation dans la filière des études d’ingénieurs dans les établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, dure cinq ans repartis sur deux cycles :

  1. Le premier cycle : qui est le cycle préparatoire aux études d’ingénieurs, dure deux ans après le baccalauréat et sanctionné par l’obtention du diplôme des études universitaires du premier cycle mentionné à l’article 15 du décret susvisé n° 2002-1838 du 12 août 2002.

Les élèves officiers ayant obtenu le diplôme des études universitaires du premier cycle susmentionné, sont orientés pour continuer la formation au cycle des études d’ingénieurs dans l’une des spécialités disponibles dans l’établissement d’enseignement supérieur militaire au sein duquel ils ont achevé le cycle préparatoire aux études d’ingénieurs, et ce, suite à un concours d’orientation dont les conditions et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

2. Le deuxième cycle : qui est le cycle des études d’ingénieurs, dure trois ans après le cycle préparatoire et il est divisé en deux périodes :

a. La première période dure deux années et sanctionnée par l’obtention de l’un des diplômes suivants :

– diplôme “d’officier de l’académie militaire” pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année des études d’ingénieurs de l’académie militaire,

– diplôme “d’officier de l’académie navale” pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année des études d’ingénieurs de l’académie navale,

– diplôme “d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri” pour les élèves officiers ayant réussi la deuxième année des études d’ingénieurs de l’école de l’aviation de Borj El Amri.

Les élèves officiers titulaires du diplôme “d’officier de l’académie militaire” ou du diplôme “d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri” sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Les élèves officiers titulaires du diplôme “d’officier de l’académie navale” sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2ème classe

b. La deuxième période dure une année et sanctionnée par l’obtention du “diplôme national d’ingénieur” conformément au décret susvisé n° 2003-447 du 24 février 2003 en mentionnant la spécialité.

Les officiers élèves titulaires du “diplôme national d’ingénieur” issus de l’académie militaire ou de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont promus au grade de lieutenant et ceux issus de l’académie navale sont promus au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe.

Chapitre II – Filière des études dans le système “LMD”

Art. 8 – La formation dans la filière des études dans le système “LMD” dans les établissements d’enseignement supérieur militaire cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental est régie par les principes généraux relatifs à l’adoption de ce système dans l’enseignement supérieur, mentionnés par la loi susvisée n° 2008-19 du 25 février 2008, et conformément aux exigences d’obtention des diplômes de licence et de mastère dans ce système prévus successivement par le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 et le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 susvisés.

Art. 9 – La formation dans la filière des études dans le système “LMD” dure cinq ans repartis sur deux cycles :

  1. Le premier cycle, qui est le cycle des études en licence, dure trois ans après le baccalauréat et sanctionné par l’obtention du diplôme national de licence mentionné par le décret susvisé n° 2008-3123 du 22 septembre 2008.
  2. Le deuxième cycle, qui est le cycle des études en mastère, dure deux ans après la licence et il est divisé en deux périodes :
    1. La première période dure une année et sanctionnée par l’obtention de l’un des diplômes suivants :

– diplôme “d’officier de l’académie militaire” pour les élèves officiers ayant réussi la première année des études en mastère de l’académie militaire,

– diplôme “d’officier de l’académie navale” pour les élèves officiers ayant réussi la première année des études en mastère de l’académie navale,

– diplôme “d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri” pour les élèves officiers ayant réussi la première année des études en mastère de l’école de l’aviation de Borj El Amri.

Les élèves officiers titulaires du diplôme “d’officier de l’académie militaire” ou du diplôme “d’officier de l’école de l’aviation de Borj El Amri” sont nommés au grade de sous-lieutenant.

Les élèves officiers titulaires du diplôme “d’officier de l’académie navale” sont nommés au garde d’enseigne de vaisseau de 2ème classe.

b. La deuxième période dure une année et sanctionnée par l’obtention du diplôme national de mastère mentionné par le décret susvisé n° 2012-1227 du 1er août 2012.

Les officiers élèves titulaires du “diplôme national de mastère” issus de l’académie militaire ou de l’école de l’aviation de Borj El Amri sont promus au grade de lieutenant et ceux issus de l’académie navale sont promus au grade d’enseigne de vaisseau de 1ère classe.

Art. 10 – Le régime des études et des examens applicable à chaque diplôme de licence et de mastère décernés par les établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Titre III – Dispositions communes

Art. 11 – Les élèves officiers n’ayant pas réussi le cycle préparatoire des études d’ingénieurs mentionné à l’article 7 du présent décret gouvernemental, peuvent être orientés pour suivre la formation dans la filière des études dans le système “LMD” mentionnée au titre II du présent décret gouvernemental, et ce, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 12 – Des cycles de la formation de base des officiers peuvent être dispensés au profit de certains élèves officiers dans des établissements de formation nationaux ou étrangers, selon les besoins du ministère de la défense nationale.

Dans ce cas, les élèves officiers ayant terminé leur formation avec succès dans l’un de ces établissements de formation, sont nommés au grade de lieutenant ou d’enseigne de vaisseau de 1ère classe à partir de la même date de nomination de leurs collègues de la même promotion issus des établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental, et ce, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 13 – Les officiers titulaires du diplôme national d’ingénieur conformément au chapitre premier du titre II du présent décret gouvernemental ou du diplôme national de mastère conformément au chapitre II du titre II du présent décret gouvernemental, peuvent suivre les études du diplôme national de doctorat mentionné par le décret susvisé n° 2013-47 du 4 janvier 2013, dans les établissements d’enseignement supérieur militaire mentionnés à l’article 2 du présent décret gouvernemental ou dans d’autres établissements d’enseignement ou de formation. Ces officiers sont sélectionnés selon des conditions et des critères fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Titre IV – Dispositions transitoires

Art.14 A titre transitoire, la réglementation en vigueur, avant la publication du présent décret gouvernemental, continue à s’appliquer aux promotions en cours de formation dans :

– les options des sciences fondamentales mentionnées à l’article 4 et le titre premier du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, et ce, jusqu’à l’obtention du diplôme, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas l’année universitaire 2015-2016,

– les études de “maîtrise en technologie” mentionnées à l’article 3 du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, et ce, jusqu’à l’obtention du diplôme, et dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas l’année universitaire 2019-2020.

Art. 15 – A titre transitoire, le diplôme national de licence mentionné par le décret susvisé n° 2008-3123 du 22 septembre 2008 peut être délivré aux élèves officiers ayant suivi avec succès les études en licence fondamentale en “droit public” dans le système “LMD” à l’école préparatoire aux académies militaires de Sousse pour la première et la deuxième année et à l’académie militaire pour la troisième année.

Le diplôme national de mastère mentionné par le décret susvisé n° 2012-1227 du 1er août 2012, peut aussi leur être délivré à leur sortie de l’académie militaire, après leur réussite dans les études en mastère de recherche en “droit public” dans le système “LMD”.

Art. 16 – Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à partir de l’année universitaire 2014-2015.

Art. 17 – Sont abrogées progressivement toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret susvisé n° 2003-2262 du 4 novembre 2003.

Art. 18 – Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.