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I. Organisation générale

Décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant organisation administrative du territoire de la République

 

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie, 

Vu le décret du 21 septembre 1955, (3 safar 1375) portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret du 6 octobre 1955(18 safar 1375), portant création et organisation du ministère de l’intérieur, 

Vu l’avis du conseil des ministres, 

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Président du Conseil, 

Avons pris le décret suivant : 

TITRE I – STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Section I – Des gouvernorats régionaux

Article premier (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000 – Le territoire de la République est divisé en 24 circonscriptions territoriales administratives dénommées « gouvernorats » et portant le nom de leur chef-lieu, conformément à la liste suivante :

  • gouvernorat de Tunis ayant pour chef-lieu la ville de Tunis,
  • gouvernorat de l’Ariana ayant pour chef-lieu la ville de l’Ariana,
  • gouvernorat de la Manouba ayant pour chef-lieu la ville de la Manouba,
  • gouvernorat de Ben Arous ayant pour chef-lieu la ville de Ben Arous,
  • gouvernorat de Nabeul ayant pour chef-lieu la ville de Nabeul,
  • gouvernorat de Zaghouan ayant pour chef-lieu la ville de Zaghouan,
  • gouvernorat de Sousse ayant pour chef-lieu la ville de Sousse,
  • gouvernorat de Kairouan ayant pour chef-lieu la ville de Kairouan,
  • gouvernorat de Monastir ayant pour chef-lieu la ville de Monastir,
  • gouvernorat de Mahdia ayant pour chef-lieu la ville de Mahdia,
  • gouvernorat de Sfax ayant pour chef-lieu la ville de Sfax,
  • gouvernorat de Sidi Bouzid ayant pour chef-lieu la ville de Sidi Bouzid,
  • gouvernorat de Gabès ayant pour chef-lieu la ville de Gabès,
  • gouvernorat de Gafsa ayant pour chef-lieu la ville de Gafsa,
  • gouvernorat de Médenine ayant pour chef-lieu la ville de Médenine,
  • gouvernorat de Tataouine ayant pour chef-lieu la ville de Tataouine,
  • gouvernorat de Kébili ayant pour chef-lieu la ville Kébili,
  • gouvernorat de Tozeur ayant pour chef-lieu la ville de Tozeur,
  • gouvernorat de Kasserine ayant pour chef-lieu la ville de Kasserine,
  • gouvernorat de Siliana ayant pour chef-lieu la ville de Siliana,
  • gouvernorat du Kef ayant pour chef-lieu la ville du Kef,
  • gouvernorat de Jendouba ayant pour chef-lieu la ville de jendouba,
  • gouvernorat de Béja ayant pour chef-lieu la ville de Béja,
  • gouvernorat de Bizerte ayant pour chef-lieu la ville de Bizerte.

Art. 2 – Les limites territoriales des Gouvernorats sont conformes au tableau n° 1 annexé au présent décret.

Ces limites pourront être modifiées par décret pris sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur.

Section II – Des Délégations territoriales

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi n° 80-35 du 28 mai 1980 – Les Gouvernorats sont subdivisés en circonscriptions territoriales administratives, dénommées Délégations territoriales, conformément au tableau II annexé au présent décret. Ces Délégations portent le nom du centre qui en constitue le chef-lieu et le siège du délégué territorial.

Art. 4 – Les délimitations territoriales des Délégations peuvent être modifiées par arrêté de Notre ministre de l’Intérieur.

Section III – Des Secteurs

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-17 du 27 mars 1969 – Les Gouvernorats sont divisés en ordre en fractions territoriales ou dénommées Secteurs groupées par délégation territoriale.

Les limites territoriales des Secteurs et leur rattachement à une Délégation déterminée peuvent être modifiés par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, sur proposition du Gouverneur intéressé.

TITRE II  (NOUVEAU) – DES CADRES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION REGIONALE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS[1]

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 6 – Les circonscriptions administratives, objet du titre premier, sont dirigées par un corps de fonctionnaires régionaux comprenant les Gouverneurs, les Premiers Délégués, les Secrétaires Généraux, les Délégués, assistés dans les secteurs territoriaux de chefs de secteur.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par la loi n° 80-83 du 3 décembre 1980 – Le Gouverneur est assisté au siège du Gouvernorat d’un Premier Délégué, d’un secrétaire général, de délégués dont le nombre sera fixé par décret et d’un corps de fonctionnaires de l’Etat[2].

Toutefois, il peut être procédé à la nomination de deux Premiers délégués et de deux délégués supplémentaires au siège du gouvernorat de Tunis.

Le gouverneur est en outre, assisté d’un Délégué dans les délégations territoriales et d’un chef de secteur dans les secteurs territoriaux.

CHAPITRE II – Les attributions du Gouverneur

Art. 8 – Le Gouverneur est le dépositaire de l’autorité de l’Etat et le représentant du Gouvernement dans son gouvernorat. II est placé sous l’autorité hiérarchique du Ministre de l’Intérieur.

Art. 9 – Le gouverneur est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de développement l’échelle régionale. A ce titre, il étudie et propose au Gouvernement les moyens appropriés pour la promotion économique et sociale de son gouvernorat.

Art. 10 – Le gouverneur, en tant que représentant du gouvernement a autorité sur le personnel des services de l’Etat exerçant dans son gouvernorat. A ce titre, il :

  • veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales;
  • anime, coordonne et contrôle sous l’autorité des Ministres compétents les services régionaux des administrations civiles de l’Etat;
  • exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités publiques locales. Il veille sur les intérêts de l’Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l’Etat et dont le siège social est situé dans son gouvernorat. Il est informé périodiquement de leurs activités.

Art. 11 – Le gouverneur assure, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, l’administration générale du gouvernorat et le maintien de l’ordre public.

Art. 12 – Le gouverneur peut seul, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, et après autorisation préalable du gouvernement, requérir la force armée.

Art. 13 – Dans chaque gouvernorat, le gouverneur reçoit délégation de pouvoir des membres du gouvernement. La nature et l’étendue  de chaque délégation seront déterminées par décret.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Le gouverneur peut accorder des délégations de signature au Premier délégué, au secrétaire général du gouvernorat, aux délégués et aux chefs des divisions du gouvernorat en ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre de l’Intérieur.

Le gouverneur peut accorder des délégations de signature aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l’Etat et des établissements publics en ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont délégués par les membres du gouvernement.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Le gouverneur peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l’Etat et des établissements publics en vue d’exécuter notamment les projets nationaux pour lesquels les départements intéressés auraient délégué à son profit, les crédits nécessaires à leur réalisation.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Les dispositions des articles 13 et 14 (nouveau) de la présente loi ne sont pas applicables : 

  • aux attributions dévolues au Ministère de la Justice ;
  • aux attributions dévolues au Ministère de la Défense nationale;
  • aux attributions dévolues au Ministère du Plan et des Finances sauf en ce qui concerne le domaine de l’Etat et les affaires administratives du ministère;
  • aux attributions relatives à la pédagogie et dévolues aux ministères dont relèvent les établissements d’éducations, d’enseignement ou de formation.

Art. 17 – Le gouverneur assure la présidence du conseil de gouvernorat.

Art. 18 – Le gouverneur au son représentant préside de droit toutes les commissions régionales qui intéressent les services de l’Etat.

Art. 19 – Les chefs des services extérieurs ainsi que les responsables des établissements et organismes publics ou semi- publics doivent tenir le gouverneur informe de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans la région.

Ces services doivent transmettre au gouverneur copie de toutes correspondances de principe adressées aux administrations centrales, celles-ci ayant la même charge a regard des correspondances adressées leurs services extérieurs.

A cet égard, les programmes d’action, les rapports d’exécution, ainsi que les rapports d’inspection lui sont obligatoirement communiqués.

Art. 20 – Le gouverneur est préalablement informé des mutations et des remplacements des chefs des services régionaux de l’Etat. Il adresse directement chaque armée aux Ministres intéressés une appréciation générale sur l’activité de leurs chefs des services régionaux dans le domaine de leurs attributions. Ce document est verse au dossier de l’intéressé.

Art. 21 – Dans la limite de son gouvernorat et dans le cadre de la législation en vigueur, le gouverneur peut prendre des mesures réglementaires en matière de police administrative.

CHAPITRE III – Des attributions du premier délégué

Art. 22 –  Le premier délégué est l’adjoint direct du gouverneur qu’il remplace en cas d’absence. Il s’occupe notamment des Affaires Politiques, Sociales et Culturelles et de la protection civile et coordonne les activités des délégués. I est chargé des rapports avec les organisations nationales et les services de sécurité. 

CHAPITRE IV – Des attributions du secrétaire général

Art. 23 – Le Secrétaire Général du gouvernorat veille sous l’autorité du gouverneur à la bonne marche de l’administration du gouvernorat et coordonne l’action des fonctionnaires du gouvernorat en matière administrative, financière et économique. Il est chargé en outre des rapports avec les chefs de services régionaux relevant des administrations civiles.

CHAPITRE V – Des attributions des délégués

Art. 24 –Les délégués assistent le gouverneur dans l’exercice de ses fonctions.

Dans les délégations territoriales, ils assurent sous l’autorité du gouverneur l’administration de leur circonscription, 

Art. 25 – Dans les limites de leur circonscription, les délégués territoriaux animent, coordonnent et contrôlent, sous l’autorité du gouverneur, les services locaux des administrations ci viles de l’Etat. 

CHAPITRE VI – Dos attributions des chefs de secteur

Art. 26 – Les chefs de secteur apportent, sous l’autorité du délégué, leurs concours aux différents services administratifs, judiciaires et financiers à l’effet de les aider dans l’accomplisse ment de leur mission, 

Ils ont, en outre la charge de veiller sur les intérêts de leurs administrés de les assister dans leurs rapports avec l’administration et d’orienter leurs actions conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 

Art. 27 – Les chefs de secteur ont la qualité d’officier de police judiciaire dans les limites de leur secteur territorial, conformément à l’article 15 du code de procédure pénale.

CHAPITRE VII – Attributions communes

Art. 28 – Les gouverneurs, les premiers délégués, les délé­gués et les chefs de secteur ont la qualité d’officier de l’Etat.

Scellé, le 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375).

 

[1]    Le titre II du décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République est abrogée et remplacé par les dispositions ci-dessus en vertu de la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l’administration régionale

[2]     Art. 7 – Alinéa premier modifié par la loi n° 90-47 du 23 avril 1990.

Type du texte:Décret
Date du texte:1956-06-21
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:50
Date du JORT:1956-06-22
Page du JORT:1096 - 1099

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