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I. Liberté d'expression et de presse

Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2015-2 du 19 mars 2015, portant fixation des conditions et modalités d’octroi des autorisations provisoires pour la couverture des grands événements ou des événements imprévus




[1]

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993 portant création de l’Office national de la télédiffusion ;

Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 modifiée et complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et par la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, et notamment son article 63 ;

Vu le Code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 ;

Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) ;

Après délibération, décide ce qui suit :

Article premier – Est soumise à l’autorisation de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, l’exploitation d’une station ou équipements de regroupement satellitaire numérique des news.

L’autorisation temporaire est octroyée aux chaînes de télévision étrangères, aux agences de presse étrangères et aux sociétés de production en vue de l’exploitation d’une station ou équipements de regroupement satellitaire numérique des news, et ce après accomplissement de toutes les procédures administratives et techniques.

Art. 2 – L’exploitation d’une station ou équipements de regroupement satellitaire numérique des news est destinée exclusivement à la couverture des grands évènements ou des évènements imprévus qui se déroulent en Tunisie.

Les chaînes de télévision étrangères et les agences de presse étrangères s’engagent à ne pas louer ou céder, quelle qu’en soit la forme, une station ou équipements satellitaires numériques des news à des tiers. En ce qui concerne les sociétés de production, les titulaires du service sont préalablement déterminés dans l’autorisation temporaire.

Art. 3 – La période de l’autorisation temporaire est fixée à une durée maximale de sept jours renouvelable.

La demande de renouvellement est présentée à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et ce avant 24 heures au minimum de la date d’expiration de la période initiale de l’autorisation.

Art. 4 – Le demandeur de l’autorisation temporaire s’engage à présenter un dossier technique à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle avant le début de l’exploitation comportant les pièces suivantes : l’identité, les caractéristiques techniques (type et modèle d’équipement et du satellite) ainsi que la période et les lieux d’exploitation.

Art. 5 – Le Centre des études et des recherches des télécommunications en coordination avec les services des douanes et l’Agence nationale des fréquences procèdent à la vérification des caractéristiques techniques des équipements de la station lors du contrôle des procédures d’entrée et de sortie des équipements d’une station ou de regroupement satellitaire numérique des news.

Art. 6 – Pour chaque jour d’exploitation autorisée, le titulaire de l’autorisation temporaire s’engage à payer d’avance un montant de sept cent dinars (700 dinars) à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 7 – Le titulaire de l’autorisation temporaire se charge de payer les frais exigés au titre de l’exploitation des fréquences, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur relevant des autorités compétentes.

Art. 8 – Le titulaire de l’autorisation temporaire, après expiration de la période d’autorisation, s’engage à notifier à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et à l’Agence nationale des fréquences, la date de sortie de la station du territoire tunisien, et ce avant 24 heures au minimum de l’expiration du délai de l’autorisation temporaire.

Art. 9 – Le titulaire de l’autorisation temporaire s’engage à respecter les délais de l’autorisation pour l’exploitation d’une station ou équipements de regroupement satellitaire numérique des news.

En cas de dépassement de la période autorisée, le titulaire de l’autorisation est passible d’une amende estimée au double du montant journalier de l’exploitation fixée à l’article 6 de la présente décision, et ce pour chaque jour de retard, pendant une durée maximale de sept (7) jours.

En cas de non-paiement de l’amende précitée ou de dépassement de la période de 7 jours, les autorités compétentes procèdent à la saisie des équipements de la station satellitaire numérique des news, sur demande de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.

Art. 10 – Demeurent en vigueur, jusqu’à la publication du cahier des charges relatif à la fourniture de service de regroupement satellitaire des news, les dispositions de la présente décision.

La présente décision sera publiée sur le site électronique de l’Instance et au Journal Officiel de la République Tunisienne. Elle est d’exécution immédiate.

Tunis, le 19 mars 2015.


[1] Traduction non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF).

Type du texte:Décision
Numéro du texte:02
Date du texte:2015-03-19
Ministère/ Organisme:Haute autorité indépendente de la communication audiovisuelle
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:26
Date du JORT:2015-03-26
Page du JORT:597 - 597

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