Latest laws

>

4. Procédures de contrôle des dépenses publiques

Avis n° 2008-7 du 29 Février 2008 sur un projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 5 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption,

Vu la constitution et notamment son article 1er, ses articles 17, 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption,

Vu la convention, objet de l’approbation,

Ouï le rapport relatif au projet de loi soumis et à la convention, objet de l’approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant qu’il ressort du deuxième paragraphe de l’article 32 de la constitution que les traités concernant les dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu’après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que la convention soumise au conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif et que, de ce fait, elle nécessite l’approbation de la chambre des députés en vertu d’une loi,

Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de lois relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que la convention, objet de l’approbation comprend des dispositions en rapport avec la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables et avec la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le projet de loi d’approbation et notamment la convention qui lui est jointe, eu égard à son contenu, s’insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l’approbation de la convention des Nations Unis contre la corruption, adoptée à New York par l’assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 et signée au nom de la République Tunisienne le 30 mars 2004,

Considérant que l’article 2 du projet de loi soumis dispose que :

« lors du dépôt de l’instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve jointe à la présente loi »,

Considérant que la convention comprend un chapitre premier portant dispositions générales, six chapitres relatifs respectivement aux mesures préventives, à l’incrimination et à la répression, à la coopération internationale, au recouvrement d’avoirs, à l’échange d’informations et aux mécanismes d’application, et un dernier chapitre portant dispositions finales.

Concernant la souveraineté de l’Etat :

Considérant que l’article 1er de la constitution consacre le principe de souveraineté de l’Etat,

Considérant que le principe de souveraineté de l’Etat implique notamment que soient soumises à sa législation ainsi qu’à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire,

Considérant que le premier paragraphe de l’article 4 de la convention dispose que : « Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre I de la présente convention d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires internes d’autres Etats »,

Considérant que le deuxième paragraphe du même article dispose qu’ « aucune disposition de présente convention n’habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d’autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne »,

Considérant que, de ce fait, la convention est compatible avec la constitution.

Concernant l’incrimination de certains faits et la procédure :

Considérant qu’il ressort de l’article 34 de la constitution que les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté, sont pris sous forme de lois,

Considérant que l’article 3 de la convention fixe un ensemble de faits que les Etats parties sont tenus d’incriminer,

Considérant que certains articles de la convention déterminent un ensemble de procédures juridictionnelles que les Etats parties sont tenus d’édicter,

Considérant que les différents articles de la convention relatifs à l’incrimination et aux procédures juridictionnelles consacrent l’obligation de respecter le droit interne des Etats dont, en premier lieu, la constitution,

Considérant que, de ce fait, les dispositions relatives à l’incrimination et aux procédures juridictionnelles sont compatibles avec la constitution,

Concernant l’extradition :

Considérant que l’article 17 de la constitution dispose qu’ « il est interdit d’extrader les réfugiés politiques»,

Considérant que l’article 44 de la convention relatif à l’extradition dispose que « le présent article s’applique aux infractions établies conformément à la présente convention lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’Etat parties requis … »,

Considérant que le même article 44 dispose qu’aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à 1’Etat partie requis d’extrader, s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques,

Considérant que, de ce fait, les règles relatives à l’extradition ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles lui sont compatibles,

Considérant qu’il apparaît au vu de l’examen du reste des dispositions de la convention objet de l’approbation, qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles lui sont compatibles et que, de ce fait, le projet de loi d’approbation est conforme à la constitution.

Emet l’avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption et la convention, objet de l’approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 16 janvier 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Type du texte:Avis
Numéro du texte:07
Date du texte:2008-02-29
Ministère/ Organisme:Conseil constitutionnel
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:18
Date du JORT:2008-02-29
Page du JORT:823 - 824

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.