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d. Réunions publiques, manifestations, rassemblement

Arrêté Républicain n°2013-298 du 25 Octobre 2013 portant proclamation d’une zone d’opérations militaires

Le Président de la République,

Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment le sous-paragraphe 7 de son article 11,

Vu la loi n°69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions de ministre de la défense nationale,

Vu le décret n°90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité,

Vu les délibérations du conseil national de sécurité en date du 24 octobre 2013,

Vu l’avis de chef du gouvernement et du président de l’assemblée nationale constituante et vu l’absence d’objection de leur part,

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier – Sont proclamées zone d’opérations militaires les régions de Bir Lahfay, Sidi Ali Ben Aoun, Sidi Aïch, Jebel Toual, Jebel Oudada, Jebel Salloum, Jebel Ghradek, Jebel Kemayem, Jebel Rakhmet, ainsi que les régions avoisinantes, à compter de la date du présent arrêté Républicain et jusqu’à la fin des opérations, suivant les coordonnées figurant dans la carte ci-annexée.

Art. 2 – Les agents des forces de la sécurité intérieure ainsi que les autres officiers de la police judicaire conservent, chacun en ce qui le concerne à l’intérieur de la zone d’opérations militaires, prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain, les prérogatives de police judiciaire qui leurs sont attribuées par la loi.

Art. 3 – Les forces de la sécurité intérieure en activité dans la zone d’opérations militaires, prévue dans l’article premier du présent arrêté Républicain, sont soumises au commandement militaire qui assure la coordination de toutes les missions sur terrain, les patrouilles et les déplacements à l’intérieur de la zone.

Art. 4 – Les procédures de contrôle et de fouille sont effectuées aux points fixes ou par des patrouilles mobiles.

En cas de nécessité de poursuite et d’assauts, elles sont effectuées conformément aux décisions organisationnelles ou aux instructions opérationnelles émanant de l’autorité militaire compétente.

Art. 5 – Toute personne se trouvant à l’intérieur de la zone d’opérations militaires doit se conformer aux ordres qui lui sont intimés afin de s’arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu’ils lui sont adressés par les membres des patrouilles.

En cas de désobéissance, les membres des patrouilles sont habilités à utiliser tous les moyens et techniques d’intervention afin d’obliger la personne à s’arrêter ou à se soumettre à la fouille.

Art. 6 – La poursuite et l’affrontement des groupes terroristes armés sont effectués par tous les moyens en possession de la force chargée de la mission tant que l’acte d’agression ou l’intention hostile persiste, et ce, jusqu’à l’arrêt de l’agression ou de la menace.

Art. 7 – Les unités militaires et sécuritaires sont habilitées à utiliser tous les moyens de force en possession pour l’assaut et la fouille des lieux, habitations et locaux occupés ou non occupés par des terroristes ou contenant des armes ou produits prohibés, ou celles soupçonnées de les abriter ou de les contenir, et ce, en vertu des informations provenant des services de renseignements ou lorsque ces éléments terroristes commettent une agression armée ou des opérations de sabotage ou menacent de commettra les actes ci-dessus cités.

Art. 8 – Le personnel militaire et sécuritaire chargé du contrôle de l’entrée et de la circulation dans la zone d’opérations militaires prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain traitent les cas de présence non autorisée et des attroupements qui pourraient avoir lieu à l’intérieur de la zone d’opérations militaires créée par le présent arrêté Républicain, conformément aux exigences du maintien de l’ordre public, notamment la loi n°69-4 du 24 janvier 1969, règlementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, et ce, dans le cadre du respect du principe de progressivité dans l’usage de la force conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 – Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal et l’article 98 du code de justice militaire sont applicables aux personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent arrêté républicain.

Art. 10 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’exécuter le présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 2013.

Type du texte:Arrêté républicain
Numéro du texte:298
Date du texte:2013-10-25
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:91
Date du JORT:2013-11-15
Page du JORT:3187 - 3188

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