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II. État d’urgence / cas exceptionnels

Arrêté républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d’une zone frontalière tampon

Le Président de la République,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment le sous-paragraphe 7 de son article 11,

Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité,

Vu les délibérations du conseil national de sécurité en date du 19 avril et 20 août 2013,

Vu l’avis du chef du gouvernement et du président de l’assemblée nationale constituante et vu l’absence d’objection de leur part.

Prend l’arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier – Sont déclarées zone frontalière tampon pour une durée d’une année[1] à compter de la date du présent arrêté Républicain, les zones désertiques de la République Tunisienne indiquées aux coordonnées figurant sur la carte ci-annexée et ce, conformément à l’identification suivante :

  1. La partie sud de la zone saharienne de la Tunisie, s’étalant au sud entre la ligne reliant entre Lozrot – Al-Borma – la frontière tuniso-libyenne et la frontière tuniso-algérienne jusqu’à Borj El-Khadra,
  2. La partie Sud-Ouest de l’espace Nord de la zone saharienne de la Tunisie couvrant la bande avoisinant la frontière algérienne à une profondeur de 30 km entre Al-Matrouha et Al-Borma.
  3. La partie Sud-Est de la Tunisie avoisinant la frontière libyenne, qui comprend les issues de Ras Jedir et Dhehiba et l’espace s’étalant entre la bande frontalière et la route qui en est quasi-parallèle entre Ras Jedir et Lorzot.

Art. 2 – L’entrée à la zone frontalière tampon prévue à l’article précédent en vue du travail ou du tourisme est soumise à l’autorisation du gouverneur concerné territorialement compétent.

Art. 3 – L’entrée et la sortie de la zone frontalière tampon prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain est effectuée à travers les portières suivantes : Kambout, Al-Kamour, Al-Jbeil ou Al-Matrouha ou celles qui pourraient être créées ultérieurement, ainsi que les points de contrôle ou de fouille qui devraient être indiqués à l’autorisation octroyée à la personne concernée.

Art. 4 – Les agents de l’ordre et les agents de la douane ainsi que les autres officiers de la police judiciaire conservent, chacun en ce qui le concerne, à l’intérieur de la zone frontalière tampon prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain, les prérogatives de police judiciaire qui leurs sont attribuées par la loi.

Art. 5 – Les forces de l’ordre et les agents de la douane en activité dans la zone frontalière tampon prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain sont soumis au commandement militaire qui assure la coordination de toutes les missions sur terrain, les patrouilles et déplacements à l’intérieur de la zone.

Art. 6 – Les procédures de contrôle et de fouille sont effectuées aux points fixes ou des patrouilles mobiles conformément à des décisions organisationnelles ou instructions opérationnelles émanant de l’autorité compétente.

Art. 7 – Toute personne se trouvant à l’intérieur de la zone doit se conformer aux ordres qui lui sont intimés afin de s’arrêter ou de se soumettre à la fouille chaque fois qu’il lui est adressé par les membres des patrouilles qui sont habilitées à utiliser tous les moyens et techniques d’intervention licites afin d’obliger les personnes à s’arrêter ou à se soumettre à la fouille en cas de désobéissance.

Art. 8 – Les dispositions des articles de 39 à 42 du code pénal sont applicables aux personnes chargées de la mise en application des dispositions du présent arrêté Républicain.

Art. 9 – Les agents chargés du contrôle et de la fouille ne font recours à l’usage des armes que dans les deux cas exceptionnels suivants :

  1. Au cas où une personne ou un moyen de transport n’obtempère pas à un ordre ou à un signal de s’arrêter et au cas où il n’y a moyen de le forcer à s’y soumettre que par l’usage des armes après sommation conformément aux décisions objet de l’article 6 du présent arrêté Républicain,
  2. Au cas où ils font l’objet d’une attaque directe ayant pour cible les personnes ou endroits qu’ils occupent ou les installations ou les postes qu’ils sont chargés de garder ou des personnes qu’ils sont chargés de protéger. Dans ce cas, le feu est ouvert sans sommation lorsqu’il est impossible de maîtriser l’attaque ou de l’arrêter autrement.

Art. 10 – Le personnel militaire, sécuritaire ou douanier chargé du contrôle de l’entrée et de la circulation dans la zone frontalière tampon prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain traite les cas de présence non autorisée et des attroupements qui pourraient avoir lieu dans les portails frontaliers ou dans les installations situées dans cette zone frontalière tampon conformément aux exigences du maintien de l’ordre, notamment la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements et ce, dans le cadre du respect du principe de progressivité dans l’usage de la force conformément à la législation en vigueur.

Art. 11 – Les autorités militaires peuvent, en cas de besoin et après avis adressé au Président de la République, interdire l’accès ou le déplacement sans son autorisation dans la totalité ou dans une partie de la zone frontalière tampon prévue à l’article premier du présent arrêté Républicain.

Art. 12 – Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’exécuter le présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Carthage, le 29 août 2013.


[1] La proclamation d’une zone frontalière tampon est prorogée d’une année supplémentaire, et ce, à compter du 29 août 2020 en vertu du décret présidentiel n° 2020-73 du 5 août 2020.

Type du texte:Arrêté républicain
Numéro du texte:230
Date du texte:2013-08-29
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:71
Date du JORT:2013-09-03
Page du JORT:2539 - 2540

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