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b. Planification du budget de la sécurité et la défense

Arrêté du ministre des Finances du 10 avril 2019, fixant la nomenclature des dépenses du budget de Etat

 

Le ministre des Finances

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget et notamment les articles 15 et 18,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier – Les dépenses du budget de l’Etat sont classées selon les parties suivantes :

  • dépenses de rémunérations,
  • dépenses de gestion,
  • dépenses d’interventions,
  • dépenses d’investissement,
  • dépenses des opérations financières,
  • les charges de financement,
  • dépenses imprévues et non réparties.

Art. 2 – La loi des finances repartit les crédits alloués au budget de l’Etat par missions, par programmes, par sous-programmes et par activités.

Art. 3 – Les crédits alloués aux dépenses de budget de l’Etat pour chaque partie budgétaire sont répartis par articles, par paragraphes et par sous-paragraphes conformément aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Art. 4 – Tous les articles des dépenses du budget de l’Etat sont codifiés sur cinq positions :

  • la première position désigne le code du programme,
  • la deuxième position désigne le code du sous-programme,
  • la troisième position, la quatrième position et la cinquième position désignent ensemble le code de l’article.

Art. 5 – La première partie « dépenses de rémunérations », comprend les subventions des pouvoirs publics, la rémunération des agents permanents, des agents non permanents et du personnel exerçant à l’étranger, ainsi que les subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de rémunérations et les subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de rémunérations

Cette partie comprend les articles ci-après :

  • Article ** 100 : subventions des pouvoirs publics.
  • Article ** 101 : rémunération du personnel permanent.
  • Article ** 102 : rémunération du personnel non permanent.
  • Article ** 116 : rémunération du personnel exerçant à l’étranger.
  • Article ** 124 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de rémunérations.
  • Article ** 125 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la compatibilité publique au titre de dépenses de rémunérations.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes.

Chaque paragraphe de cette partie est codifié sur quatre positions :

  • la première position désigne le code de l’unité opérationnelle
  • la deuxième position désigne le code de l’activité
  • la troisième position et la quatrième position désignent ensemble :
  • Soit un élément de la rémunération (le traitement de base, les catégories d’indemnités et les cotisations y rattachées, et ce, pour les agents de l’Etat et les agents des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique et les agents des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique rémunérés directement sur le budget de l’Etat…).
  • Ou une catégorie d’établissement pour les subventions des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de rémunérations.
  • Ou une catégorie d’établissement pour les subventions des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de rémunérations.

Les paragraphes comprennent des sous-paragraphes.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble :

  • Soit le détail des différents éléments de rémunération pour les crédits de rémunération des agents de l’Etat, des agents exerçant à l’étranger, des agents des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique et des agents des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique rémunérés directement sur le budget de l’Etat.
  • Ou l’établissement public soumis au code de la comptabilité publique bénéficiaire de la subvention au titre de dépenses de rémunération.
  • Ou l’établissement public non soumis au code de la comptabilité publique bénéficiaire de la subvention au titre de dépenses de rémunération

Art. 6 – La deuxième partie « dépenses de gestion » comprend les dépenses de consommation des biens et services nécessaires au fonctionnement normal des services publics, les dépenses relatives à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages publics, les frais de fonctionnement des services à l’étranger ainsi que les subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de gestion et les subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de gestion.

Cette partie comprend les articles suivants :

  • Article **200 : dépenses spéciales des pouvoirs publics.
  • Article **201 : dépenses de fonctionnement des services publics.
  • Article **202 : dépenses d’exploitation et d’entretien des ouvrages publics.
  • Article **216 : frais de fonctionnement des services à l’étranger.
  • Article **224 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de gestion.

Article **225 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses de gestion.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes.

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions :

  • la première position désigne le code de l’unité opérationnelle
  • la deuxième position désigne le code de l’activité
  • la troisième et la quatrième position désignent ensemble :
  • Soit des catégories de dépenses de gestion,
  • Ou des catégories d’établissements publics soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses de gestion,
  • Ou des catégories d’établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses de gestion.

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes. Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions. Les trois positions désignent ensemble :

  • Soit la nature économique de la dépense,
  • Ou l’établissement public soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses de gestion,
  • Ou l’établissement public non soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses de gestion.
    • transferts,

Art. 7 – La troisième partie « dépenses d’interventions » comprend les dépenses relatives aux :

  • interventions directes et indirectes de l’Etat,
  • contributions aux organismes internationaux,
  • les interventions des services à l’étranger,
  • les subventions allouées aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses d’interventions,
  • les subventions allouées aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses d’interventions,
  • les transferts aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique et aux institutions constitutionnelles au titre de :
  • l’encouragement des investissements,
  • l’encouragement des interventions,
  • le remboursement des prêts,
  • la subvention d’équilibre financier,
  • le développement et la restructuration des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique.

Cette partie comprend les articles suivants :

  • Article **300 : transferts.
  • Article **301 : interventions à caractère général.
  • Article **302 : interventions dans le domaine social.
  • Article **303 : interventions dans le domaine de l’enseignement et de la formation.
  • Article **304 : interventions dans le domaine de la recherche scientifique.
  • Article **305 : interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance.
  • Article **306 : interventions dans les domaines économiques.
  • Article **307 : contribution aux organismes internationaux.
  • Article **308 : subventions aux institutions constitutionnelles.
  • Article ** 316 : interventions des services à l’étranger.
  • Article ** 319 : interventions diverses.
  • Article **324 : subventions aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses d’interventions.
  • Article **325 : subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de dépenses d’interventions.
  • Article **800 : investissements dans le domaine de l’administration générale,
  • Article **801 : investissements dans le domaine de l’agriculture et de la pêche,
  • Article ** 802 : investissements dans le domaine des services et de l’infrastructure,
  • Article **803 : investissements dans le domaine de l’éducation et de la formation,
  • Article ** 804 : investissements dans le domaine de la recherche,
  • Article **805 : investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l’enfance,
  • Article ** 806 : investissements dans le domaine social,
  • Article **807 : subventions d’investissements au profit des institutions constitutionnelles,
  • Article * * 810 : interventions dans le domaine économique,
  • Article ** 811 : interventions dans le domaine social,
  • Article **812 : interventions dans le domaine de l’éducation et de la formation,
  • Article ** 813 : interventions dans le domaine de la recherche,
  • Article ** 814 : interventions dans les domaines de la culture, de la jeunesse et de l’enfance,
  • Article **820 : remboursement d’emprunts,
  • Article ** 823 : équilibre financier,
  • Article **824 : développement et restructuration des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes comme suit :

  1. Pour les articles de **300 jusqu’à **325 susvisés :
    • la première position désigne le code de l’unité opérationnelle

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions :

  • la deuxième position désigne le code de l’activité
  • la troisième position et la quatrième position désignent ensemble :
  • Soit les transferts à titre d’aides et de compensations servies directement aux catégories-cibles,
  • Ou les types d’interventions directes et indirectes de l’Etat dans les domaines prédéfinis par l’article,
  • Ou les dépenses d’interventions des services à l’étranger,
  • Ou les catégories d’établissements publics soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses d’interventions,
  • Ou les catégories d’établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses d’interventions.

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble:

  • Soit le transfert ou l’intervention.
  • Ou l’établissement public soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses d’interventions,
  • Ou l’établissement public non soumis au code de la comptabilité publique bénéficiant de la subvention au titre de dépenses d’interventions.
  1. Pour les articles de **800 jusqu’à **824 susvisés :

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions.

Les quatre positions désignent ensemble la nature du transfert relatif à :

  • Soit l’encouragement des projets et des programmes au développement des investissements des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique ou des institutions constitutionnelles.
  • Ou l’encouragement des interventions des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique ou des institutions constitutionnelles.
  • Ou des remboursements d’emprunts.
  • Ou la subvention d’équilibre financier.
  • Ou le développement et la restructuration des établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique.

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble les composantes du projet ou du programme du développement.

Art. 8 – La quatrième partie « dépenses d’investissement » comporte les dépenses des projets et programmes de développement réalisés directement par l’Etat ou via des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique ou des conseils régionaux.

Cette partie comprend les articles suivants :

  • Article **600 : études générales,
  • Article **601 : acquisition de terrains,
  • Article **602 : acquisition de bâtiments,
  • Article **603 : bâtiments administratifs,
  • Article **604 : équipements administratifs,
  • Article **605 : programmes informatiques,
  • Article **606 : formation,
  • Article **607 : dépenses d’insertion et de publication,
  • Article **608 : dépenses diverses,
  • Article ** 610 : résidences Présidentielles,
  • Article **613 : dépenses des corps constitutionnels,
  • Article **614 : études, ouvrages et archives,
  • Article ** 615 : diffusion radiophonique et télévisée,
  • Article ** 618 : recherches scientifiques générales,
  • Article **619 : promotion des recherches de développement et de la technologie,
  • Article **620 : recherches scientifiques dans le domaine économique,
  • Article ** 621 : recherches scientifiques dans le domaine social,
  • Article **622 : recherches scientifiques dans le domaine des services,
  • Article **625 : promotion de la femme et de la famille,
  • Article **628 : programmes communs d’informatique,
  • Article **631 : infrastructure de la sûreté intérieure,
  • Article **632 : équipements de la sûreté intérieure,
  • Article **633: construction et aménagement des sièges de l’administration régionale,
  • Article **634 : équipement de l’administration régionale,
  • Article **638 : construction et aménagement des justices cantonales,
  • Article **639 : construction et aménagement des tribunaux de première instance,
  • Article **640 : construction et aménagement des cours d’appel et de cassation,
  • Article * *641 : équipement des juridictions,
  • Article **642 : projet de réhabilitation sociale,
  • Article **644 : acquisition de bâtiments à l’étranger,
  • Article **645 : construction des postes diplomatiques à l’étranger,
  • Article **646 : aménagement des postes diplomatiques à l’étranger,
  • Article **647 : équipement des postes diplomatiques à l’étranger,
  • Article **650 : infrastructure militaire,
  • Article **651 : équipements militaires,
  • Article **652 : programmes et projets confiés à l’armée,
  • Article **656 : projets et programmes des affaires religieuses,
  • Article **659 : promotion des investissements,
  • Article **662 : acquisition des bâtiments pour les services des finances,
  • Article **663 : construction et aménagement des recettes et des bureaux de contrôle,
  • Article **664 : acquisition des bâtiments pour les services des douanes,
  • Article * *665 : construction et aménagement des postes et locaux pour les services des douanes,
  • Article **666 : équipement des services des douanes,
  • Article **671 : domaine privé de l’Etat,
  • Article **672 : affaires foncières,
  • Article **675 : forêts,
  • Article **676 : conservation des eaux et du sol,
  • Article **677 : barrages et ouvrages hydrauliques,
  • Article **678 : ressources hydrauliques souterraines,
  • Article **679 : périmètres irrigués,
  • Article **680 : recherches et études agricoles,
  • Article **681 : eau potable,
  • Article **682 : vulgarisation et encadrement agricole,
  • Article **683 : pêche,
  • Article **684 : projets agricoles intégrés,
  • Article **691 : mise à niveau du secteur industriel,
  • Article **694 : routes et ponts,
  • Article **695 : ports de pêche,
  • Article * *696 : ouvrages maritimes,
  • Article **697 : ports aériens,
  • Article **698 : protection des villes contre les inondations,
  • Article **699 : aménagement urbain,
  • Article **700 : urbanisme,
  • Article **701 : habitat,
  • Article **706 : environnement,
  • Article **707 : aménagement du territoire,
  • Article * * 712 : transport terrestre,
  • Article **713 : transport maritime,
  • Article **714 : transport aérien,
  • Article * * 715 : météorologie,
  • Article **718 : aménagement de l’environnement touristique,
  • Article **719 : programmes de divertissement,
  • Article **720 : acquisition de bâtiments pour les services de la poste,
  • Article **721 : construction et aménagement des centres postaux,
  • Article **722 : équipement des centres postaux,
  • Article * * 723 : services financiers,
  • Article **724 : télédiffusion,
  • Article **728 : centres culturels,
  • Article * * 729 : lecture publique,
  • Article **730 : les arts,
  • Article **731 : archéologie et muséographie,
  • Article **735 : construction et aménagement des centres des jeunes,
  • Article **736 : construction et aménagement des centres de l’enfance,
  • Article **737 : construction et aménagement de l’infrastructure sportive,
  • Article **738 : équipements des sports,
  • Article **739 : équipements des établissements de l’enfance,
  • Article **740 : équipements de jeunesse,
  • Article **744 : médecine préventive,
  • Article **745 : construction, extension et aménagement de l’infrastructure sanitaire universitaire,
  • Article **746 : construction, extension et aménagement de l’infrastructure sanitaire régionale,
  • Article **747 : construction, extension et aménagement de l’infrastructure sanitaire locale et de base,
  • Article **748 : maintenance et rénovation de l’infrastructure sanitaire,
  • Article **749 : équipement de l’infrastructure sanitaire,
  • Article **750 : maintenance des équipements de l’infrastructure sanitaire,
  • Article **755 : prévention sociale,
  • Article **756 : promotion sociale,
  • Article **757 : prévention dans le domaine du travail,
  • Article **761 : construction et extension des écoles primaires,
  • Article **762 : aménagement des écoles primaires,
  • Article **763 construction et extension des écoles préparatoires,
  • Article **764 : aménagement des écoles préparatoires,
  • Article **765 : construction et extension des lycées,
  • Article **766 : aménagement des lycées,
  • Article **767 : construction et aménagement des internats et des réfectoires,
  • Article **768 : équipements éducatifs,
  • Article **769 : équipement des internats et des réfectoires,
  • Article **771 : projets et programmes éducatifs communs,
  • Article **775 : construction et extension des établissements d’enseignement supérieur,
  • Article **776 : aménagement des établissements d’enseignement supérieur,
  • Article **777 : équipement des établissements d’enseignement supérieur,
  • Article **778 : construction et extension des établissements des œuvres universitaires,
  • Article **779 : acquisition des bâtiments pour les œuvres universitaires,
  • Article **780 aménagement des établissements des œuvres universitaires,
  • Article **781 équipement des établissements des œuvres universitaires,
  • Article **782 : recherche scientifique dans l’enseignement supérieur,
  • Article **788 : observatoire de la formation professionnelle et de l’emploi,
  • Article **789 : promotion de la formation professionnelle et de l’emploi,
  • Article **790 : formation continue,
  • Article **791 : ingénierie de la formation des formateurs.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes.

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions.

Les quatre positions désignent ensemble le code du projet ou du programme de développement

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble les composantes du projet ou du programme du développement.

Art. 9 – La cinquième partie « Dépenses des opérations financières » comporte les dépenses allouées aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique au titre de participations et de prêts.

Cette partie comprend les deux articles suivants :

  • Article ** 821 : participations,
  • Article **822 : prêts.

Les articles de cette partie comprennent des paragraphes.

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions.

Les quatre positions désignent ensemble le code des participations ou des prêts.

Les paragraphes se subdivisent en sous-paragraphes.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble le code des participations ou des prêts.

Art. 10 – La sixième partie « les dépenses de financement » comprend les crédits afférents au remboursement des intérêts de la dette intérieure et extérieure.

Cette partie comprend les deux articles suivants :

  • Article **500 : intérêts de la dette intérieure,
  • Article ** 501 : intérêts de la dette extérieure.

Chaque article de cette partie comprend deux paragraphes.

Chaque paragraphe est codifié sur quatre positions. Le premier paragraphe concerne les intérêts de la dette de l’Etat et le deuxième paragraphe concerne les intérêts de la dette garantie par l’Etat.

Chaque paragraphe comprend un seul sous-paragraphe.

Chaque sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent la même nature de la dépense du paragraphe.

Art. 11 – La septième partie “dépenses imprévues et non réparties” comporte les crédits destinés à couvrir les besoins imprévues ou dépenses ne pouvant pas être répartis lors de la préparation du budget. Cette partie comporte l’article suivant :

  • Article **400 : dépenses imprévues et non réparties.

Cet article comprend un seul paragraphe.

Ce paragraphe est codifié sur quatre positions.

Les quatre positions désignent ensemble les dépenses imprévues et non réparties.

Ce paragraphe comprend un seul sous-paragraphe.

Le sous-paragraphe est codifié sur trois positions.

Les trois positions désignent ensemble la même nature de la dépense du paragraphe.

Art. 12 – Les dépenses des comptes spéciaux sont réparties au niveau des articles et des paragraphes selon la même nomenclature utilisée pour les quatre premières parties des dépenses du budget de l’Etat.

Art. 13 – La nomenclature, objet du présent arrêté, entre en vigueur au cours de l’année 2019 dans le cadre de la préparation et de l’exécution du budget de l’année 2020.Cette nomenclature ne s’applique pas à l’exécution du budget de l’année 2019.

Art. 14 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2019.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.