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b. Forces armées

Arrêté du 2 avril 1963 fixant le statut particulier du personnel ouvrier permanent de l’Armée

Le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale,

Vu le décret du 15 novembre 1956 (11 rabia II 1376), portant statut général du personnel ouvrier permanent et employé de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics ;

Vu le décret du 24 décembre 1953 (17 rabia II 1373), relatif à la détermination des conditions de rémunération du personnel ouvrier de l’Etat des Municipalités et des Etablissements Publics,

Arrête :

Article premier – Champ d’application –

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au personnel ouvrier permanent de l’Armée.

Elles forment le statut particulier de ce personnel, et complètent, en ce qui le concerne les dispositions du statut général du personnel ouvrier permanent et employé de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics, fixé par le décret susvisé du 15 novembre 1956 (11 rabia II 1376).


Art. 2 – Composition et classification du personnel –

Le personnel régi par le présent statut comprend exclusivement les agents stagiaires et les agents commissionnés répondant aux définitions qu’en donnent les articles 4 et 5 du statut général.

Ces agents sont répartis en dix grandes catégories hiérarchisées comme suit :

CATEGORIES

EMPLOI TYPE de la catégorie

DEFINITION GENERALE

I

Manœuvre non spécialisé …

Capable de participer à des travaux de force n’exigent aucune connaissance spéciale.

II

Manœuvre spécialisé…

Choisi parmi les manœuvres, mais possède en plus des qualités d’intelligence et d’habileté manuelle permettant de l’utiliser à certains travaux sous la conduite d’un agent qualifié.

III

Demi-ouvrier…

Apte à exécuter les travaux élémentaires de sa spécialité sous la conduite d’un ouvrier.

IV

Ouvrier…

Apte à exécuter tous les travaux de sa spécialité, certains sans surveillance, les autres sous la conduite d’un ouvrier qualifié.

V

Ouvrier qualifié…

Apte à exécuter tous les travaux de sa spécialité sans aucune surveillance.

VI

Ouvrier hautement qualifié…

Apte à exécuter dans les meilleures conditions de rendement n’importe quel travail de sa spécialité.

VII

Ouvrier spécialiste…

Ouvrier hautement qualifié dans une série de travaux qui concourent à assurer le fonctionnement rationnel d’engins ou d’installations déterminés.

Apte à déceler les défectuosités des engins et des installations dont il assure le fonctionnement et à y remédier, à parfaire lorsqu’il en assure la synthèse, le travail des ouvriers des catégories précédentes.

VIII

Chef ouvrier ou contremaître adjoint…

Possède des connaissances pratiques dans sa spécialité et une aptitude au commandement suffisante pour diriger une équipe d’ouvriers (spécialistes compris), seconder et remplacer éventuellement le contremaître.

IX

Contremaître…

Capable de diriger un groupe de chefs, ouvriers, de seconder et de remplacer éventuellement le chef d’atelier.

X

Chef d’atelier…

Possède des connaissances théoriques et pratiques relatives à une spécialité importante et une aptitude affirmée au commandement.

Chaque agent doit être individuellement classé dans l’une de ces catégories.

Ce classement est opéré et notifié par l’employeur dans les conditions fixées par les dispositions du présent statut relatives au recrutement des stagiaires, au commissionnement et aux promotions. Il est déterminé par la nature de l’emploi auquel le travailleur intéressé est affecté, sous réserve de la vérification se ses aptitudes au dit emploi.

La Liste des emplois de chaque catégorie, les aptitudes particulières requises de leurs titulaires, les programmes des essais feront l’objet d’une décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.


Art. 3 – Embauchage des agents stagiaires –

Les agents stagiaires sont embauchés et nommés conformément aux dispositions de l’article 4 du statut général compétées par les suivantes :

a) Limite d’âge supérieure : Nul ne pourra être embauché à titre d’agent stagiaire s’il a dépassé l’âge de quarante cinq ans, cette limite pouvant, toutefois, être reculée d’une durée égale à celle des services militaires et des services de temporaire valables pour la retraite sans qu’elle puisse excéder cinquante ans.

b) Embauchage nomination : Les agents stagiaires sont embauchés par priorité parmi les résistants ou anciens militaires remplissant les conditions d’aptitude requises pour exercer l’emploi vacant. A défaut, le recrutement sera opéré, soit parmi les ouvriers engagés dans les conditions prévus à l’article 24 du statut général, et qui ont donné entière satisfaction dans l’accomplissement de leur tâche, soit parmi les élèves des écoles de formation professionnelle.

Les agents stagiaires sont nommés et affectés à l’un des emplois que comporte chacune des catégories énumérées à l’article 2 ci-dessus par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Aucun ouvrier ne peut être nommé à titre d’agent stagiaire et affecté à l’un de ces emplois s’il n’a satisfait aux épreuves d’un essai destiné à constater qu’il possède les aptitudes minima requises pour la catégorie et l’emploi sollicité, cette constatation résultera :

– Pour tous les agents des catégories I à III d’un examen probatoire ou de l’accomplissement d’une période d’essai préalable de huit jours au minimum et de quinze jours au maximum ;

– Pour les ouvriers des catégories IV à VII d’un essai professionnel systématique ;

– Pour les ouvriers des catégories VIII à X, des notes obtenues et de l’appréciation concernant leur manière de servir.

Les avis de convocation pour l’essai adressés aux candidats par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours à l’avance, indiquent le lieu où doivent se dérouler les épreuves d’essai et leur durée : le déplacement que les candidats doivent effectuer pour se rendre au lieu de l’essai ne leur donne droit à aucune indemnité pour frais de transport ou autres, et le temps consacré à l’essai ne leur donne le droit de réclamer aucun salaire, sauf pour les candidats appartenant à la catégorie des agents visés à l’article 24 du statut général pour lesquels les épreuves de l’essai n’entraîneront aucune suppression ou diminution de salaire.

Les épreuves de l’essai sont subies devant la commission des essais qui choisit dans les programmes des essais, les travaux à exécuter, en fixe la durée et le cas échéant, les coefficients à attribuer aux notes les sanctionnant.

La commission des essais dont les membres sont désignés par décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale comprend :

– Le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale ou son représentant, Président ;

– Le Chef du Service intéressé ;

– Un Officier ;

– Un chef d’atelier.

S’il n’existe pas dans la place ou dans les places avoisinantes un chef d’atelier ou un contremaître, il peut être exceptionnellement remplacé, soit par un ouvrier faisant fonction de chef ouvrier, soit par un ouvrier spécialisé en la matière.

La mise en route des épreuves est faite en présence d’un des membres de la commission qui s’assure que le candidat a, à sa disposition, tous les moyens matériels nécessaires pour subir les épreuves de l’essai et en fait mention au procès-verbal de l’essai.

La surveillance de l’essai est assurée par deux membres de la commission.

Si le candidat manifeste le désir d’abandonner les épreuves en cours d’essai, l’un des surveillants en avise le Président qui entend le candidat ; mention sera faite au procès-verbal de l’essai, des motifs de l’abandon.

La commission détermine sur 20 la note de l’épreuve subie. Après application, le cas échéant, des coefficients, la commission arrête la note moyenne obtenue qui pourra être communiquée au candidat s’il en manifeste le désir.

Nul ne peut être déclaré admis dans l’emploi de la catégorie pour laquelle il a postulé s’il n’a obtenu une moyenne de 12 sur 20 Au cas où la note obtenue serait inférieure à 12 et supérieure à 11, la commission appréciera si le candidat peut être admis au dit emploi, ou au contraire, doit être admis dans un emploi de la spécialité ou d’une spécialité connexe appartenant à une catégorie inférieure.

L’examen oral, quand il est prévu, est subi en séance publique.


Art. 4 – Accomplissement du stage –

Le stage est accompli dans les conditions fixées par les paragraphes B et C de l’article 4 du statut général.

Art. 5 – Congédiement des agents stagiaires

Indépendamment du congédiement par mesure disciplinaire ou pour faute grave, le congédiement d’un agent stagiaire est encore prononcé pour les motifs suivants :

1) Inaptitude physique de l’agent à l’emploi qu’il occupe.

Lorsque l’agent est jugé par l’employeur comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l’exercice de l’emploi occupé, il doit se soumettre à la visite d’un médecin du service de santé militaire.

L’agent a la faculté de contester les conclusions de ce médecin. Dans ce cas, l’agent intéressé peut demander qu’il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, l’un choisi par lui, l’autre par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale ; au cas de désaccord, un praticien désigné par le Conseil de l’ordre des médecins statue en dernier ressort. Le congédiement pour inaptitude physique ne peut intervenir que s’il n’existe pas d’emploi vacant susceptible d’être confié à l’agent malgré sa déficience.

2) Insuffisance professionnelle dans l’exercice de l’emploi occupé.

Lorsque l’agent est jugé par l’employeur comme ne possédant pas les aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice de l’emploi occupé, il devra lui être confié un emploi de la même spécialité ou d’une spécialité connexe dans une catégorie inférieure ou tout autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes professionnelles. Si l’intéressé se révèle incapable d’exercer tous les emplois qui lui ont été confiés en n’obtenant pas une note moyenne de stage supérieure à 10, à l’issue de la nouvelle année de stage à laquelle il a été astreint pour insuffisance professionnelle, son congédiement sera prononcé.

3) Compression de personnel.

Le congédiement pour compression de personnel ne peut être prononcé que compte tenu des notes moyennes de stage obtenues par les intéressés, les stagiaires les mieux notés et à égalité de notes, les stagiaires anciens résistants ou chargés de famille ne devant être touchés par la mesure qu’en dernier lieux.

Le congédiement d’un agent stagiaire est prononcé par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.


Art. 6 – Agents commissionnés – Conditions de commissionnement –

Les conditions de commissionnement des agents stagiaires sont celles fixées par l’article 5 du statut général complétées par les dispositions suivantes :

Le stagiaire et commissionné dans la spécialité de la catégorie à laquelle il appartenait pendant l’accomplissement de son stage. Toutefois, en cas d’inaptitude physique à l’exercice de sa spécialité due au service, le stagiaire pourra être commissionné dans un emploi de spécialité connexe dans la même catégorie, sauf s’il se révèle inapte physiquement ou professionnellement à la dite spécialité auquel cas il sera commissionné dans un emploi vacant de sa spécialité, d’une spécialité connexe ou, d’une autre spécialité d’une catégorie inférieure sans avoir à accomplir un nouveau stage.

Pour l’appréciation des aptitudes professionnelles et des qualités morales du postulant au commissionnement, il sera tenu compte des notes obtenues en cours de stages. Les agents commissionnés sont nommés par le secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.


Art. 7 – Avancement des agents commissionnés –

Les conditions d’avancement des agents commissionnés sont celles fixées pour article 5, B du statut général complétées par les suivantes :

– L’avancement d’échelon a lieu à l’intérieur d’une catégorie, d’un échelon à échelon immédiatement supérieur. Il est attribué après deux ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur.

– La composition de la commission d’avancement est fixée conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du statut général. Toute promotion doit faire l’objet d’une notification écrite au travailleur intéressé.


Art. 8 – Mesures disciplinaires applicables aux agents commissionnés –

Les mesures disciplinaires applicables aux agents commissionnés sont celles fixées par l’article 6 du statut général complétées par les dispositions suivantes :

– La révocation est toujours prononcée d’office et sans intervention du conseil de discipline, outre les cas et dans les conditions prévues à l’article 6 (J) du statut général dans tous ceux prévus par l’article 102 et 106, du Code de justice militaire.

– La révocation est assortie de la déchéance de droit à pension lorsque les faits imputés à l’agent tombent sous le coup des dispositions des articles 102 et 106 du Code de justice militaire.

Toutes les sanctions disciplinaires doivent être motivées.


Art. 9 – Licenciement des agents commissionnés –

Tout licenciement doit faire l’objet d’un préavis de licenciement qui sera notifié à l’intéressé 2 mois avant la date prévue pour le licenciement. En cas de licenciement de l’agent pour inaptitude physique, dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1er du statut général, les dispositions de l’article 5 du présent statut seront applicables. Tout agent licencié pour l’une des causes prévues à l’article 8 du statut général a droit à une indemnité de licenciement payable en totalité le jour de son licenciement. Cette indemnité calculée sur la base du salaire de dernier mois précédant le licenciement sera égale au salaire d’un mois de travail augmenté du salaire d’un demi mois par semestre de services sans pouvoir excéder 6 mois de service. L’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité s’entend de tous ses accessoires compris à l’exclusion des allocations familiales et des indemnités représentant la couverture d’un risque inhérent à l’exercice du travail.


Art. 10 – Rémunération du personnel ouvrier permanent de l’Armée –

Le personnel ouvrier permanent de l’Armée est soumis, en ce qui concerne la rémunération aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière applicables au personnel ouvrier permanent de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.


Art. 11 – Organisation du travail –

L’organisation du travail dans chacun des services de l’Armée relève exclusivement de la compétence de Secrétaire d’Etat la Défense Nationale. Toutefois, ce dernier peut, s’il le juge utile, demander aux représentants ouvriers, de lui donner leur avis sur le projet d’organisation ou de réorganisation du travail qu’il compte mettre en application dans un ou plusieurs services.


Art. 12 – Durée du travail – Heures supplémentaires – Repos hebdomadaire :

  1. Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel ouvrier de l’Armée est en principe, de 48 heures par semaine. La répartition des heures du travail devra être indiquée pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine dans un horaire.

Toute modification de la répartition des heures de travail doit donner lieu, avant la mise en service, à une rectification de l’horaire ainsi établi.

Cet horaire daté et signé, par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale devra être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans l’atelier ou, à défaut, dans le service auquel le personnel intéressé est attaché.

  1. Heures supplémentaires :

La durée du travail effectif prévue à l’alinéa 1er, paragraphe A du présent article peut être portée à un chiffre supérieur à 48 heures lorsque l’intérêt de la Défense Nationale l’exige, la prolongation de la durée hebdomadaire du travail devant, dans ce cas, faire l’objet :

1) d’une note du chef de service lorsqu’elle n’excède pas 2 heures supplémentaires par jour ;

2) d’une décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale lorsqu’elle excède 2 heures supplémentaires par jour ;

Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire donne droit au paiement d’heures supplémentaires au tarif horaire majorées suivant les conditions prévues par le décret du 25 juillet 1946.

Les congés de compensations sont accordés au choix du chef du service, soit dans le courant de la semaine où les heures supplémentaires ont été effectuées, soit dans les semaines suivantes, soit en même temps que les congés annuels.

  1. Repos hebdomadaire des fêtes légales :

Le personnel ouvrier permanent de l’Armée a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui sera donné en principe le dimanche.

Les jours fériés tels qu’ils sont fixés par le décret N° 61-144 du 30 mars 1961 (12 chaoual 1380), relatif aux jours fériés dans les services publics seront chômés par le personnel ouvrier de l’Armée et leur seront payés.

Toutefois, lorsque l’intérêt de la Défense Nationale l’exige, le repos hebdomadaire peut être suspendu et le chômage du jour férié supprimé pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux commandés par cet intérêt. Dans ce cas chaque ouvrier pourra :

– soit jouir d’un repos compensateur, d’une durée égale au repos supprimé ou être autorisé à chômer un nombre de jours égal aux jours fériés pendant lesquels il a travaillé ;

– soit recevoir en compensation des heures supplémentaires effectuées une majoration suivant les conditions légales.


Art. 13 – Congés –

Les congés annuels sont accordés à la demande des intéressés par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, dans les conditions prévues par le statut général.

Au cas de congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contrevisite qui doit avoir lieu dans les dix jours de la réception du certificat du médecin traitant.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin visiteur, la désignation par le conseil de l’ordre d’un praticien arbitre sera demandée par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale, dans un délai de 10 jours, à compter de la réception du certificat du médecin visiteur.

Les honoraires du médecin visiteur et du médecin arbitre sont à la charge du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale. Le congé statuaire est en principe donné d’un seul tenant, il en est de même pour les journées de congés qui s’y ajoutent à la suite d’une compensation. Cependant, si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder le congé total d’un seul tenant, il ne peut y avoir plus de deux coupures par congé.


Art. 14 – Changement de résidence –

Lorsque le changement de résidence est décidé dans l’intérêt du service, l’agent a droit au remboursement des frais de transport et de déménagement dans les conditions ci-après sauf si le transport et le déménagement lui sont assurés directement par l’employeur :

  1. A. Frais de transport de l’agent est le cas échéant frais de transport de son épouse et de ses enfants. Les moyens de transport qui peuvent être utilisés sont le chemin de fer, les autocars ou les voitures de louage :
    1. Voyage par voie ferrée et autocar.

L’agent a droit au remboursement des frais de transport par voie ferrée et autocar dans la limite du tarif de la classe la moins élevée.

  1. Voyage en voiture de louage.

L’agent ne peut utiliser les voitures de louage que, à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale. Le remboursement est dans ce cas effectué, sur présentation d’un état certifié des dépenses réelles et nécessaires que l’agent a dû effectuer en vu de rejoindre sa nouvelle résidence.

  1. B. Frais de déménagement :

Les agents ont droit au remboursement des frais de déménagement de leur mobilier dans la limite de mille kilogrammes, ce maximum étant augmenté pour les agents chefs de familles d’un supplément fixe de deux cent cinquante kilogrammes par enfant et sans que le supplément global puisse lui-même excéder mille kilogrammes.

Par chef de famille il faut entendre les agents mariés, ou veuves avec enfants, divorcés avec enfants.


Art. 15 – Fourniture d’outillage –

Tous les outils nécessaires à l’exécution des travaux confiés aux agents sont fournis par le service :

Tout agent détenteur de matériel ou de vêtements de travail à lui remis par le service en vue de l’exécution de son travail est tenu de les rendre au complet.

Toute perte ou détérioration de matériel ou de vêtements imputable à la faute personnelle de l’agent, donne lieu à une imputation sur son salaire d’une somme égale à l’évaluation du préjudice qui en est résulté pour l’Etat. Les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice sont les suivants :

1) En cas de détérioration du matériel :

a) détérioration laissant possibilité pour une remise en état : prix de la remise en état à la condition que ce prix n’excède pas la valeur vénale du matériel détérioré ;

b) détérioration conduisant à la mise hors service définitive du matériel, soit parce que le matériel ne peut plus être remis en état, soit parce que sa remise en état excède sa valeur vénale : valeur vénale du matériel au jour de la détérioration.

2) En cas de perte de matériel ou de vêtement :

Valeur vénale du matériel ou du vêtement au jour de la perte.

Toute détérioration ou perte de matériel ou de vêtement doit faire l’objet d’un rapport du chef de service. Aucune imputation ne peut être effectuée sur le salaire d’un agent pour détérioration ou perte si elle n’a fait l’objet d’une décision de mise à charge du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Les conditions dans lesquelles la remise totale ou partielle de l’imputation pourra être accordée à l’agent qui a fait l’objet d’une décision de mise à charge seront précisées ultérieurement par voie d’instruction. Aucune remise gracieuse ne peut être accordée, si elle n’a fait l’objet d’une décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.


Art. 16 – Organisation de l’apprentissage –

L’apprentissage dans les différents services de l’Armée est organisé conformément à la législation en vigueur régissant la matière.


Art. 17 – Exercice du droit syndical – Représentation du personnel :

1) Exercice du droit syndical :

L’exercice du droit syndical tel qu’il est organisé par les dispositions des articles 18, 19 et 20 du décret susvisé du 15 novembre 1956 (11 rabia II 1376), ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, décrets ou règlements et plus particulièrement ne doit pas avoir pour effet de nuire aux secrets de la Défense Nationale.

2) Représentants du personnel.

Pour l’application des dispositions de l’article 21 du statut général, la répartition du personnel en unités été sera fixé comme suit :

– Ouvriers (catégories I à VII) ;

– Agents de maîtrise (VIII à X) ;

Art. 18 – Pour l’application des dispositions de l’article 22 du statut général le personnel ouvrier permanent du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale est groupé à l’intérieur de chaque service en une seule unité.

Art. 19 – Les agents recrutés dans la limite des effectifs de la loi des cadres antérieurement à l’entrée en vigueur du présent statut, pourront être commissionnés dans l’emploi et à l’échelon de la catégorie qu’ils occupent à cette date, soit sur proposition du chef de service, soit après un test de confirmation.

Art. 20 – Les services effectifs accomplis dans l’Armée française pour les agents visés à l’article 19 ci-dessus et les services effectifs accomplis dans l’Armée Tunisienne en qualité de temporaire seront pris en compte dans la constitution des droits à pension des dits agents sous réserve du versement rétroactif lors de leur commissionnement, de la retenue légale calculée sur le salaire attaché à l’échelon de la catégorie dans laquelle ils sont commissionnés ou le cas échéant du versement du montant des retenues qui leur auraient été éventuellement remboursées.

Les dits agents sont soumis en ce qui concerne les conditions de validation des services accomplis antérieurement à leur commissionnement dans l’Armée aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378).

Tunis, le 2 avril 1963.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:1963-04-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:1963-04-05
Page du JORT:502 - 506

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