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a. Statut général du personnel de l'Etat

Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 mars 2022, fixant les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la commission de suivi du système relatif au suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels

 

 

La Cheffe du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 et notamment ses articles 71 quinquies et 71 sexies,

Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l’identifiant unique du citoyen,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021, fixant les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public concernant le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la caisse et la tenue de leurs comptes individuels et notamment son article 11,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Arrête :

Article premier – Le présent arrêté fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la commission de suivi du système relatif au suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels, instituée auprès de la Présidence du gouvernement en vertu de l’alinéa 2 de l’article 11 du décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021 susvisé et dénommée en ce qui suit « la commission ».

Chapitre premier – Les attributions de la commission

Art. 2 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public dans l’exécution du programme des comptes individuels au niveau de la déclaration mensuelle des salaires et des contributions sociales et des retenues et à l’étude de toutes les difficultés et les problématiques qui peuvent entraver le bon fonctionnement de ce programme pour trouver les solutions y adéquates.

Art. 3 – La commission procède au suivi de l’engagement de l’employeur public à la continuité et la régularité de fournir à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale le registre mensuel des déclarations.

Si l’employeur public manque à ses engagements relatifs aux registres mensuels des déclarations, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale informe la commission de ce qui a été décidé par la caisse et l’employeur public afin de remédier à ces manquements.

Art. 4 – La commission procède au suivi de l’engagement de l’employeur de l’application des mesures d’échange automatisé et instantané des informations relatives au suivi de la carrière professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels.

La caisse doit transmettre à la commission la liste des employeurs publics qui n’ont pas appliqués les mesures précitées.

Art. 5 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public ayant recours à la gestion manuelle des dossiers de ses agents pour passer au traitement informatique de ces dossiers et adhérer au système d’échange électronique et mensuel des données.

Art. 6 – La commission procède au suivi de l’application du calendrier d’inclusion de toutes les municipalités dans le système de gestion du personnel « INSAF » fixé par le ministère chargé des affaires locales en coordination avec le centre national de l’informatique.

Art. 7 – La commission procède au suivi de l’avancement de l’employeur public dans la reconstitution des étapes de la carrière professionnelle des affiliés pour les périodes antérieures à l’adoption de la déclaration mensuelle des contributions sociales et des retenues et à l’étude des difficultés et des problématiques que l’employeur public peut rencontrer à ce domaine, afin de trouver les solutions y adéquates.

Chaque employeur public est tenu de transmettre pour avis à la commission, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne, son programme de travail relatif à la reconstitution des étapes de la carrière professionnelle des agents y relevant.

Chaque employeur public est tenu de l’exécution de son programme précité avant l’extinction des délais mentionnés à l’article 13 et 14 du décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021 susvisé.

Art. 8 – La commission opère à la résolution des litiges survenus entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public au sujet de l’interprétation des textes règlementaires relatifs à la rémunération des agents de ce dernier et à l’application de ses statuts particuliers ou une convention d’établissement ou des conventions collectives sectorielles.

Art. 9 – Chaque employeur public désigne un responsable référent des comptes individuels chargé de suivre l’application des recommandations et des propositions de la commission au niveau de la structure publique y relevant.

Chapitre II – La composition de la commission

Art. 10 – La commission est présidée par le président du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement et se compose des membres suivants :

  • Un représentant du comité général de la fonction publique à la Présidence du gouvernement,
  • Un représentant du ministère chargé des affaires locales,
  • Un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,
  • Un représentant du ministère chargé de la sécurité sociale,
  • Un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des entreprises et des établissements publics à la Présidence du gouvernement,
  • Un représentant des services chargés de la relation avec les instances constitutionnelles et les instances publiques indépendantes à la Présidence du gouvernement,
  • Un représentant du centre national de l’informatique,
  • Un représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
  • Un deuxième cadre de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale est désigné en tant que chargé de la mission de coordination avec la commission et les employeurs publics. La coordination s’effectue notamment par courrier électronique avec le responsable référent des comptes individuels prévu par l’article 9 du présent arrêté.

Art. 11 – Les membres de la commission et le chargé de coordination prévu par l’article 10 du présent arrêté sont désignés par décision du Chef du Gouvernement sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Art. 12 – Le secrétariat de la commission est confié à la direction générale de l’administration et de la fonction publique à la Présidence du gouvernement, qui est chargée notamment de :

  • L’élaboration et l’envoi des convocations aux membres et y joindre l’ordre du jour,
  • L’élaboration des procès-verbaux des réunions et leur soumission à la signature des membres de la commission,
  • La tenue et la conservation des procès-verbaux de la commission et des différents documents y afférant.

Chapitre III – Modes de fonctionnement de la commission

Art. 13 La commission se réunie une fois tous les trois (3) mois au moins et chaque fois que de besoin sur convocation de son président pour délibérer sur les questions incluses dans son ordre du jour qui est transmis aux membres dix (10) jours au moins avant la date de la réunion y joint les dossiers et les documents objet des délibérations.

Art. 14 – Le président de la commission convoque un représentant de chaque employeur public concerné par les points inclus dans l’ordre du jour de la commission.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 15 – La réunion de la commission n’est valable qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée à se réunir une deuxième fois dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de la première réunion.

La deuxième réunion de la commission est considérée légale quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 16 – La commission soumet au Chef du Gouvernement un rapport annuel sur ses travaux contenants ses recommandations et ses propositions sur le fonctionnement du système de suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels.

Art. 17 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 24 mars 2022.

 

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