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a. Election de l'Assemblée des représentants du peuple

Décret gouvernemental n° 2017-1275 du 23 novembre 2017, fixant le plafond global des dépenses de la campagne électorale, le plafond du financement privé et le plafond du financement public ainsi que ses conditions et procédures pour les élections législatives partielles

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 et notamment ses articles 25, 34, 75, 76, 77, 78, 81 et 82,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis de l’instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Toute liste candidate aux élections législatives partielles, bénéficie d’une subvention publique forfaitaire, au titre de remboursement des dépenses électorales, imputée sur le budget du ministère chargé des finances.

Art. 2 – La subvention et ses majorations, prévues aux articles 3 et 4 du présent décret gouvernemental sont versées au profit de toute liste candidate aux élections législatives partielles qui recueille au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale dans laquelle elle s’est présentée, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections par l’instance supérieure indépendante pour les élections, et après avoir rempli les conditions prévues à l’article 78 de la loi organique n° 2014-16 susvisée, tout en se basant sur la valeur des dépenses électorales servant de référence pour le calcul du montant dû de la subvention publique, qui est déterminée par la cour des comptes.

Art. 3 – Le montant de la subvention, alloué à toute liste, est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, et ce, de la façon suivante :

  1. soixante dix (70) dinars sur chaque mille électeurs dans la limite de cinquante mille (50,000) électeurs,
  2. quarante cinq (45) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cinquante mille (50,000) électeurs et dans la limite de cent mille (100, 000) électeurs,
  3. trente cinq (35) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cent mille (100,000) électeurs et dans la limite de cent cinquante mille (150,000) électeurs,
  4. trente (30) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de cent cinquante mille (150,000) électeurs et dans la limite de deux cent mille (200,000) électeurs,
  5. vingt cinq (25) dinars sur chaque mille électeurs pour au-delà de deux cent mille (200,000) électeurs.

Le montant de la subvention tel que défini au premier paragraphe du présent article est majoré en fonction de la taille de la circonscription électorale, de la façon suivante :

  1. six cent (600) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est inférieur à cent habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²),
  2. quatre cent (400) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à cent habitants au kilomètre carré (100 habitants/km²) et inférieur à trois cent habitants au kilomètre carré (300 habitants/km²),
  3. deux cent (200) dinars pour les circonscriptions électorales dont le niveau de densité de population est supérieur à trois cent habitants au kilomètre carré (300 habitants/km²).

Art. 4 – Le montant de la subvention, alloué à toute liste candidate à l’étranger est calculé sur la base du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription électorale, tout en se référant aux mêmes montants et au même mode de calcul prévus au premier paragraphe de l’article 3 du présent décret gouvernemental.

Le montant alloué conformément au premier alinéa du présent article, est multiplié par trois pour chaque liste.

Art. 5 – Avant l’appel à candidature pour les élections législatives partielles, l’instance supérieure indépendante pour les élections informe, sur son site électronique et par tout autre moyen disponible, du montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, tel que déterminé par les articles 3 et 4 du présent décret gouvernemental pour chaque circonscription électorale.

Art. 6 – Le trésorier régional, territorialement compétent, ou le comptable public compétent, pour les missions diplomatiques et consulaires, ordonne le versement de la subvention, sur demande écrite présentée par le président de la liste candidate, selon un modèle établi à cet effet et mis à la disposition des listes candidates sur le site électronique du ministère chargé des finances.

La demande est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie du récépissé de dépôt des états financiers auprès de la cour des comptes,
  • l’original de la décision de la cour des comptes relative à la fixation du montant dû au titre de remboursement des dépenses électorales,
  • une copie de la signification de la décision de la cour des comptes,
  • une copie de l’identifiant bancaire du compte bancaire unique, dédié à la campagne électorale.

Art. 7 – Le montant de la subvention publique, au titre de remboursement des dépenses électorales, est versé sur le compte bancaire unique dédié à la campagne électorale, prévu à l’article 82 de la loi organique n° 2014-16 susvisée.

Art. 8 – Sont privées de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, les listes candidates qui contreviennent aux dispositions de l’article 78 de la loi organique n° 2014-16, pour défaut de publication de leurs états financiers conformément à ce que prévoit l’article 87 de la même loi.

Est privée de la moitié de la subvention, toute liste électorale qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 25 de la loi organique n° 2014-16 susvisée.

Art. 9 – Le plafond global des dépenses de la campagne électorale, pour chaque liste candidate, est fixé à l’équivalent de cinq fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.

Art. 10 – Le plafond du financement privé, en numéraire et en nature, pour chaque liste déclarée définitivement retenue, ne doit pas dépasser trois fois le montant de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales.

Art. 11 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1275
Date du texte:2017-11-23
Ministère/ Organisme:Instance supérieure indépendante pour les élections
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:94
Date du JORT:2017-11-24
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