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a. Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier – L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, son siège est situé à Tunis, ci-après dénommée « l’Instance ».

Art. 2 – L’Instance est régie par la législation relative à la fixation des dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes et par les dispositions de la présente loi.

Art. 3 – La présente loi fixe les missions de l’Instance, ses prérogatives, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de son élection et son organisation ainsi que les modalités de l’engagement de sa responsabilité.

Art. 4 – L’Instance exerce ses prérogatives prévues par la présente loi, à l’égard de toutes les personnes physiques et morales dans les secteurs public et privé.

Chapitre II – Missions et prérogatives de l’Instance

Section première – Les missions de l’Instance

Art. 5 – L’Instance contribue à l’instauration des politiques et des systèmes de prévention et de détection de la corruption, ainsi qu’au suivi de leur exécution et la diffusion de leur culture.

L’Instance est également chargée de la détection, de l’investigation et de la vérification des faits de corruption dans les secteurs public et privé et de leur transmission aux autorités intéressées conformément à la législation en vigueur.

Art. 6 – L’Instance œuvre à la diffusion de la culture, des valeurs et de l’éthique de la bonne gouvernance et à la vulgarisation des connaissances s’y rapportant, ainsi qu’à la diffusion de la conscience communautaire concernant les risques de la corruption et la nécessité de lutter contre celle-ci. L’Instance coopère également avec toutes les parties prenantes, les différentes composantes de la société civile et les médias dans le but de les inciter à participer activement dans la lutte contre la corruption.

Art. 7 – L’Instance contribue à l’instauration des principes généraux de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et, en particulier, l’Etat de droit, la redevabilité, la transparence, l’intégrité, l’équité, la participation et l’efficience, et ce, par :

  • la proposition des mécanismes et des mesures garantissant le respect et le renforcement de ces principes,
  • le déploiement d’efforts pour l’instauration de pratiques efficaces en vue de consacrer et généraliser les principes de bonne gouvernance,
  • la proposition et la contribution aux politiques de bonne gouvernance et de prévention de la corruption, sur la base des standards internationaux applicables dans le domaine, ainsi que le suivi de leur exécution et l’évaluation de leur impact,
  • la diffusion de la culture, des valeurs et de l’éthique de bonne gouvernance, par tous les mécanismes de communication,
  • l’élaboration des études stratégiques et structurantes contribuant au programme de réforme administrative en vue d’instaurer le système de gouvernement ouvert,
  • l’instauration d’un système de surveillance de la bonne gouvernance selon des indicateurs fixés par l’Instance qui les publie sur son site,
  • l’assistance et la participation à l’élaboration d’une stratégie et d’un programme d’action pour l’évaluation et la gestion des risques liés à la corruption.

Art. 8 – L’Instance œuvre au renforcement de la bonne gouvernance et à la prévention et la lutte contre la corruption, par :

  • l’édiction des directives générales en coordination avec les parties intéressées et leur publication sur son site électronique,
  • la collecte de données, d’informations et de statistiques relatives à la corruption et la création d’une base de données en vue de l’exploiter dans la réalisation des missions qui lui sont confiées,
  • la mise à disposition et la diffusion des manuels de procédures,
  • la réalisation et la publication de recherches, d’études et de consultations,
  • l’organisation de forums nationaux, régionaux ou internationaux,
  • l’établissement de relations de coopération et de partenariat avec les organismes publics et privés et les organisations de la société civile.

Art. 9 – L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence, notamment ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et la consécration des principes de bonne gouvernance.

L’Instance peut être consultée sur les projets de textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance émet son avis dans un délai maximum de trente jours à compter de sa réception de la consultation.

Art. 10 – L’Instance peut, de sa propre initiative, émettre son avis sur toute question se rapportant à son domaine de compétence et en informe la partie intéressée.

Art. 11 – L’Instance procède à l’étude des textes juridiques en vigueur se rapportant à son domaine de compétence, dans le but d’évaluer leur efficacité et de présenter à l’autorité intéressée des propositions pour les faire évoluer.

Art. 12 – L’Instance coopère avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et peut conclure avec elles des accords se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance s’emploie à s’échanger avec elles les documents, études et informations de manière à assurer l’alerte précoce et la détection des infractions de corruption et éviter leur réalisation.

Art. 13 – L’Instance reçoit les déclarations de patrimoine et d’intérêts, conformément à la législation en vigueur.

Art. 14 – L’Instance procède à la vérification de l’intégrité et de la véracité des déclarations déposées auprès d’elle, conformément aux procédures internes instaurées par elle. Elle peut demander, le cas échéant, des éclaircissements, à la personne soumise à déclaration.

Les personnes soumises à l’obligation de déclaration, doivent répondre aux demandes de l’Instance et donner suite aux convocations qui leur sont adressées.

Art. 15 – L’Instance œuvre à la consolidation et au renforcement de systèmes consacrant la transparence et prévenant les conflits d’intérêts dans les secteurs public et privé.

Elle établit également, en coordination avec les organes intéressés, les procédures et les mesures appropriées pour la prévention des conflits d’intérêts.

Section 2 – Les prérogatives de l’Instance

Sous-section première – L’investigation sur les suspicions de corruption

Art. 16 – L’Instance procède à la détection des faits de corruption concernant toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée, et à l’investigation et à la vérification de ces faits avant de les transmettre, le cas échéant, aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Art. 17 – L’Instance procède, de sa propre initiative ou suite à une notification ou un signalement d’une alerte ou à la réception d’une plainte, aux investigations sur les faits susceptibles de constituer une suspicion de corruption, et ce, en vue d’en connaître les circonstances.

Art. 18 – L’Instance reçoit les signalements de suspicions ou des faits de corruption, conformément aux modalités et aux procédures prévues par la législation en vigueur.

L’Instance procède également, conformément à la même législation, à la prise de mesures et mécanismes à même d’assurer la protection des lanceurs d’alerte des faits de corruption, des témoins et de toute autre personne qu’elle estime susceptible de subir un préjudice à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte, ainsi que les experts auxquels elle peut faire appel dans l’exercice de ses missions en matière de détection et d’investigation sur des suspicions de corruption.

Art. 19 – Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents du département de la lutte contre la corruption, disposent des prérogatives de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale et aux dispositions de la présente loi.

Ils reçoivent, en leur qualité d’officiers de police judiciaire et sous la supervision de l’autorité judiciaire compétente, les témoignages et recueillent les données et les indices. Ils peuvent, également, procéder à des opérations de perquisition et de saisie de documents, des biens immeubles et de matériels et établir les procès-verbaux et les rapports avec possibilité de requérir le concours de la force publique.

Les agents de ce département peuvent procéder à la saisie, sur autorisation de l’autorité judiciaire, s’il leur est établi, à l’occasion de l’exercice de leur mission d’investigation concernant un dossier, l’existence d’une suspicion de corruption dans un autre dossier.

Art. 20 – L’Instance a le droit de convoquer toute personne du secteur public ou du secteur privé pour lui demander des explications et investiguer sur les suspicions de corruption.

La convocation est adressée par tout moyen laissant une trace écrite.

Le défaut de comparution, suite à une convocation, ne fait pas obstacle à la poursuite de l’examen du dossier par l’Instance.

Art. 21 – Les plaintes et les signalements sont consignés dans un procès-verbal signé par le plaignant, le lanceur d’alerte ou le témoin. En cas d’abstention ou d’incapacité de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Les faits susceptibles de faire l’objet d’investigations et les moyens de preuve s’y rapportant sont consignés dans les procès-verbaux.

Art. 22 – Les procès-verbaux de saisie comportent obligatoirement les mentions suivantes :

    • le motif, la date et le lieu de la saisie et l’information du suspect,
    • l’identité du suspect s’il est connu,
    • les noms, qualités et résidence des agents ayant opéré la saisie,
    • un inventaire détaillé des objets saisis, leur nombre et leur nature,
    • la présence du suspect lors de la description des objets saisis ou la mise en demeure de celui-ci pour assister à l’opération de saisie,
    • le nom et la qualité du détenteur des objets saisis,
    • le lieu de rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture,
    • le nom, qualité et résidence de l’agent verbalisateur, à défaut de pouvoir le faire par l’agent ayant procédé à la saisie,

Art. 23 – Le procès-verbal de saisie est signé par les agents qui ont procédé à la saisie et par l’agent qui l’a rédigé. Une copie du procès-verbal est délivrée au suspect.

Les agents verbalisateurs doivent donner lecture du procès-verbal au suspect, et le cas échéant, le lui traduire immédiatement avant qu’il ne soit interpellé de le signer.

Si le suspect s’abstient de signer, ou déclare ne pas savoir écrire ; ou si le recours à la traduction s’avère nécessaire, il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie.

Lors de la rédaction du procès-verbal de saisie, le suspect doit désigner une résidence connue.

En cas d’absence du suspect, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Art. 24 – Le département de la lutte contre la corruption remet au Conseil de l’Instance un rapport portant sur tous les travaux, accompagné des procès-verbaux et des documents objet de l’investigation sur les suspicions de corruption.

Art. 25 – En cas de suspicion sérieuse de corruption, l’Instance peut demander à l’autorité judiciaire compétente, de prendre les mesures préventives nécessaires comme l’interdiction de voyage, ou le gel des avoirs ou des biens.

Art. 26 – Dans le cadre des prérogatives d’investigation, l’Instance peut s’échanger des informations et des documents avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et ce, conformément à des conventions conclues à cet effet, tout en respectant les exigences de confidentialité des informations et des données échangées relatives à la sécurité et à la défense nationales.

Art. 27 – Après délibération sur ce qui lui est transmis par le département de la lutte contre la corruption, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi, le Conseil de l’Instance décide le non-lieu ou le renvoi aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Les dossiers objet d’ordonnances judiciaires sont obligatoirement transmis à l’autorité judiciaire compétente.

L’Instance notifie sa décision au suspect, au lanceur d’alerte de la suspicion de corruption, au témoin et à l’expert.

La décision de non-lieu doit être motivée et ne fait pas obstacle au recours à la justice.

Art. 28 – Dans le cas où le juge d’instruction serait saisie d’une suspicion de corruption, l’Instance doit transmettre les résultats de ses travaux à l’autorité judiciaire compétente qui se chargera de l’informer des suites données à l’instruction, et des décisions et jugements.

Sous-section 2 – Le droit d’accès

Art. 29 – Tous les organismes publics et privés, les instances constitutionnelles indépendantes et toutes autres instances sont tenus de fournir à l’Instance, de leur propre initiative ou à sa demande, les informations et documents comportant toutes les données dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qui entrent dans le domaine de compétence de l’Instance, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

En cas d’expiration dudit délai sans avoir donné une suite favorable à la demande de l’Instance ou en cas d’urgence, celle-ci peut se faire délivrer des ordonnances de référé auprès de la justice administrative à cet effet.

Art. 30 – L’Instance reçoit des copies des rapports rendus par les services et les instances de contrôle, d’inspection et d’audit et des rapports annuels et spécifiques rendus par la Cour des comptes, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de leur présentation aux autorités intéressées.

Art. 31 – Aucune partie ne peut opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal aux demandes de l’Instance.

Si la demande de l’Instance se rapporte aux exceptions prévues par la législation relative à l’accès à l’information, l’Instance peut recourir à la justice administrative afin de se faire délivrer une ordonnance de référé à cet effet, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Chapitre III – Organisation de l’Instance

Art. 32 – L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est composée :

    • du Conseil de l’Instance,
    • de l’organe administratif.

Art. 33 – L’Instance crée des succursales sur le territoire de la République par décision de son Conseil. Le règlement intérieur fixe les conditions de création des succursales, ainsi que leur organisation, leur mode de fonctionnement, leurs attributions et leur composition.

Art. 34 – L’Instance élabore son règlement intérieur et son organigramme dans un délai maximum de six mois à compter de la date de nomination des membres de son Conseil ; elle les transmet obligatoirement pour avis au Tribunal administratif avant de les soumettre au Conseil de l’Instance. Ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance.

Section première – Le Conseil de l’instance

Sous-section première : La composition du Conseil de l’Instance et les conditions de son élection

Art. 35 – Le Conseil de l’Instance est composé de membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Le tiers des membres de l’Instance est renouvelé tous les deux ans. Les membres, dont le mandat vient à cesser, continuent à exercer leurs missions jusqu’à la prise de fonctions des nouveaux membres.

Le Conseil de l’Instance est élu par l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Conseil de l’Instance est composé de neuf membres comme suit :

  1. un magistrat judiciaire,
  2. un magistrat financier,
  3. un magistrat administratif,
  4. un avocat,
  5. un spécialiste en matière de contrôle des comptes ou en audit,
  6. un spécialiste en sciences sociales,
  7. un spécialiste en fiscalité ou en contrôle administratif et financier,
  8. un spécialiste en communication et médias.

Ils doivent justifier d’une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif à la date de dépôt de la candidature.

  1. un membre actif dans les organisations et associations de la société civile œuvrant en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et ce, pour une durée d’au moins trois ans.

Concernant les associations ou les organisations de la société civile, elles doivent être tunisiennes, déclarées depuis au moins trois ans et leur situation administrative et financière doit être régulière au regard de la législation en vigueur.

Art. 36 – Le candidat au Conseil de l’Instance doit remplir les conditions suivantes :

    • être de nationalité tunisienne et jouissant de ses droits civils et politiques,
    • être âgé d’au moins 30 ans,
    • être indépendant, neutre et intègre,
    • être dans une situation fiscale régulière,
    • ne pas avoir exercé une responsabilité au niveau central, régional ou local dans un parti politique,
    • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour délit ou crime, et ne pas avoir été révoqué, licencié, démis de ses fonctions ou radié en application d’une sanction disciplinaire.

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement une déclaration sur l’honneur attestant la satisfaction du candidat aux conditions légales.

Toute fausse déclaration ou toute dissimulation d’un fait en rapport avec les conditions légales entraîne l’annulation de la candidature ou la révocation de l’Instance.

Art. 37 – Le dépôt des candidatures au mandat de membre du Conseil de l’Instance est ouvert par arrêté du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, qui sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée. L’arrêté fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.

La commission compétente conformément au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple reçoit les candidatures et s’y prononce conformément à un barème de notation fixé à cet effet selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal officiel de la République tunisienne lors de l’ouverture des candidatures.

La commission classe les candidats composés d’hommes et ceux composés de femmes de chacune des catégories prévues par l’article 35 de la présente loi, qui satisfont aux conditions légales, par ordre de mérite conformément au barème de notation. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé et ils seront classés par ordre alphabétique.

La liste des candidats retenus et classés par ordre de mérite sera publiée sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 38 – Les candidats peuvent faire opposition devant la commission parlementaire dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats retenus, moyennant une demande écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission statue sur les oppositions dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture des délais d’opposition.

La commission informe les auteurs de l’opposition des suites données à leurs oppositions, et procède à l’actualisation de la liste à la lumière du résultat et à sa publication sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 39 – Les candidats peuvent introduire un recours contre les décisions de la commission parlementaire devant la Cour administrative d’appel de Tunis, dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.

La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.

La décision de la Cour administrative d’appel de Tunis est susceptible de recours devant la Haute Cour administrative dans un délai de sept jours à compter de la date de sa notification.

La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.

Si la Cour accepte le recours, la commission procède à l’actualisation de la liste conformément aux décisions judiciaires prononcées, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 40 – Le Président de la commission parlementaire transmet à la séance plénière la liste des candidats définitivement retenus, contenant pour chaque catégorie les quatre premiers parmi les femmes et les quatre premiers parmi les hommes.

Si le nombre exigé n’est pas atteint dans l’une des catégories, il est procédé à la transmission de la liste disponible pour la catégorie en cause.

L’élection des neuf membres du Conseil de l’Instance a lieu en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée. Le vote a lieu au scrutin uninominal secret pour chaque catégorie par tours successifs jusqu’à atteindre la composition totale du Conseil, tout en respectant autant que possible le principe de parité.

Art. 41 – Les membres élus se réunissent dans une première séance présidée par le doyen d’âgé qui est assisté par membre le plus jeune. Le Président et le Vice-Président du Conseil de l’Instance sont choisis par consensus, et, à défaut, par vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l’Instance. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice du doyen d’âge, tout en se conformant autant que possible à la règle de parité.

En dehors de ces cas, le Président ou le Vice-Président invite les membres du Conseil de l’Instance à la première séance qui suit l’élection de nouveaux membres de l’Instance.

Art. 42 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance prêtent le serment suivant devant le Président de la République :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance, impartialité et intégrité ».

Sous-section 2 – Missions et règles de fonctionnement du Conseil de l’Instance

Art. 43 – Le Conseil de l’Instance assure la supervision des missions prévues au chapitre II de la présente loi relatives à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption et à leur renforcement et promotion. Il est chargé en particulier d’accomplir les actes suivants :

    • l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
    • l’approbation de l’organigramme,
    • la nomination du directeur exécutif,
    • la mise en place de l’organe administratif de l’Instance,
    • l’habilitation du département de la lutte contre la corruption à l’investigation sur les suspicions de corruption,
    • l’étude des dossiers d’investigation dans les suspicions de corruption transmis par le département de la lutte contre la corruption, assurer leur suivi et y statuer après délibération,
    • le suivi des dossiers de déclarations de patrimoine et d’intérêts, ainsi que le suivi des cas de conflits d’intérêts pris en charge par le département de la bonne gouvernance et y statuer,
    • l’élaboration du statut particulier des agents de l’Instance,
    • l’approbation des manuels de procédures de l’Instance,
    • l’approbation du code de bonne conduite et de déontologie des membres et agents de l’Instance,
    • l’approbation du programme d’action annuel de l’Instance et le suivi de son exécution,
    • l’approbation du projet du budget annuel de l’Instance,
    • l’approbation du rapport annuel et des autres rapports établis par l’Instance.

Art. 44 – Le Conseil de l’Instance se réunit sur convocation de son Président ou du tiers de ses membres. Si le Président est empêché, le Vice-Président peut s’en charger.

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin, et ce, en vue de l’examen et de l’approbation des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Conseil de l’Instance peut convoquer toute personne dont l’audition est jugée utile.

Les délibérations du Conseil de l’Instance ont lieu à huis clos. Le Conseil ne peut valablement se réunir qu’en présence des deux tiers de ses membres.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit lors d’une seconde réunion dans un délai de dix jours à compter de la date fixée pour la première réunion, et ce, en vue de l’examen du même ordre du jour à moins que le nombre des membres présents ne soit inférieur à quatre.

Dans tous les cas, le Conseil de l’Instance prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du Président ou en cas d’empêchement celle du Vice-Président est prépondérante.

Le Président du Conseil de l’Instance, ou en cas d’empêchement son Vice-Président, signe les décisions rendues par le Conseil de l’Instance.

Art. 45 – Le Président du Conseil de l’Instance ou l’un de ses membres est révoqué en cas de faute grave commise lors de l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation en vertu d’un jugement irrévocable pour délit intentionnel ou un crime.

Dans tous les cas impliquant la révocation, le Conseil de l’Instance soumet à l’examen de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, un rapport motivé, signé par les deux tiers (2/3) de ses membres. La révocation a lieu par vote des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 46 – Le Président de l’Instance est le Président de son Conseil ; il est son représentant légal et son ordonnateur ; il exerce dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, les compétences suivantes :

    • la supervision du fonctionnement administratif, financier et technique de l’Instance,
    • la supervision de l’élaboration du règlement intérieur, de l’organigramme et du statut particulier des agents,
    • la supervision de l’élaboration du programme annuel de l’Instance,
    • la fixation de l’ordre du jour du Conseil de l’Instance et le suivi de l’exécution de ses décisions,
    • la supervision de l’élaboration du projet du budget annuel,
    • la supervision de l’élaboration du rapport annuel de l’Instance et des autres rapports.

Le Président de l’Instance peut déléguer, par écrit, certaines de ses compétences, fixées au premier paragraphe du présent article, au Vice-Président ou à tout membre de l’Instance.

Dans le cadre de la gestion administrative et financière de l’Instance, le Président peut déléguer sa signature, et ce, dans la limite des compétences des délégataires.

Art. 47 – En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l’Instance pour cause de décès, démission, révocation, renonciation, invalidité ou retrait de confiance, le Conseil de l’Instance se réunit pour constater la vacance et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président de l’Instance ou le Vice-Président, avec le dossier à l’Assemblée des représentants du peuple qui procède au comblement de cette vacance dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission, conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s’absente sans motif de trois réunions consécutives du Conseil de l’Instance ou de six réunions au cours l’année, malgré sa convocation et sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de retrait de confiance du Conseil de l’Instance ou de l’un de ses membres, conformément aux prévisions de la loi, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple constate la vacance, l’Assemblée procède au comblement de la vacance conformément aux procédures d’élection des membres du Conseil de l’Instance, et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission.

En cas de vacance du poste du Président, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu’à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Et en cas de vacance du poste du Président et du Vice-Président, un nouveau Président est approuvé par consensus des membres, et à défaut, il est procédé à l’élection du Président et du Vice-Président à la majorité des membres du Conseil de l’Instance jusqu’à ce que la vacance soit comblée.

Section 2 – L’organe administratif

Art. 48 – L’organe administratif est chargé, sous la supervision du directeur exécutif, des fonctions administratives, financières et techniques qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, notamment :

    • l’assistance du Président de l’Instance dans la gestion de l’Instance,
    • l’exécution des missions qui lui sont confiées par le Conseil de l’Instance,
    • la préparation des dossiers soumis au Conseil de l’Instance,
    • la gestion administrative et financière,
    • l’élaboration du projet du budget,
    • l’administration et la maintenance du système d’informations relatif aux travaux de l’Instance.
    • la rédaction et la conservation des procès-verbaux des séances du Conseil de l’Instance.
    • la conservation des documents de l’Instance,
    • l’élaboration des projets de rapports de l’Instance et leur transmission à son Conseil.

Art. 49 – L’organe administratif est dirigé par un directeur exécutif sous la supervision du Président de l’Instance.

Le Conseil de l’Instance recrute un directeur exécutif sur dossiers parmi les candidats répondant aux conditions d’expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique, et ce, suite à un avis d’appel à candidature à cette fonction, publié au Journal officiel de la République tunisienne, sur le site électronique de l’Instance et dans les journaux. L’avis d’appel à candidature mentionne le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.

Le Conseil de l’Instance nomme par consensus le directeur exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres. Il est révoqué conformément aux mêmes procédures.

Art. 50 – Le directeur exécutif est soumis aux mêmes interdictions de comul ainsi qu’aux obligations auxquelles sont assujettis les membres du Conseil de l’Instance, prévues par l’article 54 de la présente loi.

Art. 51 – Il est créé en vertu de l’organigramme de l’organe administratif de l’Instance, un département de la bonne gouvernance et un département de la lutte contre la corruption. L’organigramme ainsi que le règlement intérieur fixent l’organisation de chaque département et les modes de son fonctionnement.

Les agents du département de la bonne gouvernance exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi.

Les agents du département de la lutte contre la corruption exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 16 à 28 de la présente loi.

L’Instance peut créer au sein de son organe administratif des services qui l’assistent dans l’accomplissement de ses missions.

Art. 52 – Avant la prise de leurs fonctions, les agents du département de la lutte contre la corruption prêtent devant le Président du tribunal de première instance territorialement compétent le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir avec honneur et fidélité les fonctions qui me sont confiées, de veiller au respect de la loi et des institutions et de garder le secret professionnel en toutes circonstances ».

Art. 53 – L’Instance procède à l’élaboration d’un manuel de procédures de travail du département de la bonne gouvernance et du département de la lutte contre la corruption dans un délai de six mois à compter la date de leur mise en place.

Chapitre IV – Les garanties du bon fonctionnement de l’Instance et la redevabilité

Art. 54 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance sont soumis notamment aux obligations suivantes :

    • l’exercice à temps plein de leurs missions,
    • la présence dans les séances,
    • la déclaration de patrimoine, lors de l’entrée en fonction et lors de la cessation de fonctions conformément à la législation en vigueur,
    • la déclaration de tous les cas de conflits d’intérêts auxquels ils sont exposés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance conformément à la législation en vigueur,
    • l’intégrité, le devoir de réserve et l’impartialité,
    • l’abstention de faire acte de candidature à une élection quelconque, pendant la durée du mandat au sein de l’Instance,
    • l’abstention de s’adonner à des activités professionnelles rémunérées en parallèle de leur mandat,
    • le non-cumul avec les fonctions de membre du Gouvernement, le mandat à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature ou avec un mandat électif.

Art. 55 – Le membre se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l’Instance, puis s’abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que le Conseil de l’Instance statue sur la question dans un délai de dix jours à compter de la déclaration.

Après la déclaration du conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance se réunit et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu’à ce que les causes qui l’ont motivé auront cessé d’exister.

En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d’influer de manière permanente, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant que le Conseil ne transmette un rapport motivé à cet effet à l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l’article 45 de la présente loi.

Lorsque le cas de conflit d’intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l’Instance procède à l’audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Et en cas où il est établi que le membre intéressé ait (a), de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance transmet un rapport motivé à cet effet à l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l’article 45 de la présente loi.

Art. 56 – Les agents de l’Instance doivent déclarer tous les cas de conflit d’intérêts selon les dispositions de la législation relative à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Lorsqu’il est parvenu à la connaissance de l’Instance de l’existence d’un conflit d’intérêts à l’égard de l’un de ses agents, il doit être écarté du dossier jusqu’à la prise d’une décision pertinente à son encontre.

Art. 57 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance et les agents de l’Instance sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l’Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu’ils ont pu connaître comme informations à d’autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité.

La divulgation du secret professionnel est considérée comme faute grave entrainant la révocation ou l’engagement des poursuites disciplinaires nonobstant les poursuites pénales.

Art. 58 – Il est interdit d’utiliser les données à caractère personnel collectées par l’Instance à des fins autres que l’exercice des missions qui lui sont dévolues conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 59 – Le Président et les membres du Conseil de l’Instance et les agents de l’Instance sont réputés fonctionnaires au sens des dispositions de l’article 82 du code pénal. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance.

L’attaque contre l’un d’entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. L’auteur de l’attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 60 – Les marchés de l’Instance sont soumis aux dispositions régissant les marchés des entreprises publiques. Les marchés de l’Instance sont conclus conformément aux principes de transparence, d’intégrité, d’égalité des chances et d’égalité.

Il est créé au sein de l’Instance une commission interne de contrôle des marchés, présidée par un représentant du Conseil de l’Instance autre que son Président ou le Vice-Président. Elle est composée des membres suivants :

  • un membre du Conseil de l’Instance,
  • deux (2) représentants de l’organe administratif,
  • le Président de l’unité d’audit : membre permanent.

Art. 61 – L’Instance soumet à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel d’activité et un rapport sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que ses recommandations en la matière. Les rapports sont discutés en séance plénière réservée à cet effet. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l’Instance dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

L’Instance présente également les rapports énoncés ci-dessus au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.

L’Instance élabore des rapports périodiques sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui sont rendus publics.

Chapitre V – Dispositions transitoires

Art. 62 – Le tiers des membres de l’Instance est renouvelé tous les deux ans, tout en s’obligeant, autant que possible, à préserver la parité dans la composition du Conseil de l’Instance. Dans les deux premiers renouvellements, les membres concernés par le renouvellement sont désignés par tirage au sort parmi les membres du premier Conseil de l’Instance ; le Président du Conseil n’est pas concerné par le premier et le deuxième renouvellement.

Art. 63 – Sont transférés à titre de propriété au profit de l’Instance les biens de l’Instance nationale de la lutte contre la corruption créée par le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption. Le représentant de chaque instance, le représentant du ministère chargé des finances, le représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le représentant du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre spécial réservé à l’Instance.

Art. 64 – L’Instance nationale de la lutte contre la corruption transfère obligatoirement à l’Instance, tous les dossiers et données, quel que soit leur support, moyennant un procès-verbal dressé à cet effet.

Art. 65 – Jusqu’à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les lois et règlements en vigueur relatifs à la fixation des attributions du Tribunal administratif, son organisation et les procédures applicables devant lui, sont applicables aux dispositions prévues par la présente loi.

Art. 66 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi, notamment les dispositions du deuxième chapitre du décret-loi cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, et ce, à compter de la date d’entrée en fonction de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 août 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.