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I. Les infractions pénales

Loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 13 bis et 57 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 13 bis (nouveau) – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, et sauf exception prévue par un texte spécial, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect qu’après autorisation du procureur de la République et pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures. L’autorisation se fait par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de contraventions flagrantes, le suspect ne peut être mis en garde à vue que pendant la durée nécessaire pour son interrogatoire, sans qu’elle ne dépasse les vingt-quatre heures, et ce, après autorisation du procureur de la République par tout moyen laissant une trace écrite.

A l’issue de la durée précitée, les officiers de police judiciaire doivent soumettre le garder à vue, accompagné du dossier de l’enquête, au procureur de la République, qui est tenu de l’auditionner immédiatement.

Le procureur de la République peut, par décision écrite, prolonger la durée de la garde à vue une seule fois pour une durée de vingt-quatre heures en matière de délits, et de quarante-huit heures en matière de crimes, et ce, en vertu d’une décision motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.

Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de sa durée et la possibilité qu’elle soit prolongée conformément à l’alinéa 4 et la lecture de ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d’être soumis à un examen médical et son droit de désigner un avocat pour l’assister.

L’officier de police judiciaire doit informer, sans délai, l’un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect, ou toute autre personne qu’il désigne selon son choix, et le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le suspect est un étranger, de la mesure prise à son encontre ainsi que sa demande de désigner un avocat par tout moyen laissant une trace écrite.

Le gardé à vue ou son avocat ou l’une des personnes susvisées à l’alinéa précédent, peut demander au procureur de la République, ou aux officiers de police judiciaire, au cours de la garde à vue ou à son expiration, qu’il soit procédé à un examen médical sur le gardé à vue.

Dans ce cas, un médecin est désigné pour procéder immédiatement à l’examen médical demandé.

Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue, sa qualité, sa profession selon sa carte d’identité ou tout autre document officiel et à défaut, selon ses déclarations,
  • l’objet de l’infraction pour laquelle il est mis en garde à vue,
  • la notification du suspect de la mesure prise à son encontre, de sa cause, sa durée et de son éventuelle prolongation et sa durée,
  • la notification du suspect de son droit de désigner lui-même ou par un membre de sa famille ou une personne de son choix, un avocat pour l’assister,
  • la lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue,
  • la notification à la famille du suspect gardé à vue ou au celui qu’il a désigné a été faite ou non,
  • la demande d’être soumis à l’examen médical, si elle a été présentée par le suspect ou par son avocat, ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de choisir un avocat, si elle a été présentée par le suspect ou l’une des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
  • la demande de désigner un avocat, si le suspect n’a pas choisi un en cas de crime,
  • la date et l’heure du commencement de la garde à vue, ainsi que sa fin,
  • la date et l’heure du commencement de l’interrogatoire ainsi que sa fin,
  • la signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas du refus de ce dernier ou s’il est incapable de le faire il en est fait mention avec indication du motif,
  • la signature de l’avocat du gardé à vue en cas de sa présence.

Sont nulles, tous les actes contraires aux procédures mentionnées dans le présent article.

Les officiers de police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou un de ses substituts et portant obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’identité du gardé à vue conformément aux données mentionnées au procès-verbal,
  • l’objet de l’infraction suite à laquelle il est mis en garde à vue,
  • la date et l’heure de la notification faite à la famille ou à la personne désignée par le gardé à vue,
  • la demande d’être soumis à l’examen médical, ou de la désignation d’un avocat émanant soit du gardé à vue ou d’un membre de sa famille ou de la personne qu’il a désignée ou la demande de lui désigner un avocat, s’il n’a pas choisi un avocat pour le défendre en cas de crime.

Le procureur de la République ou l’un de ses substituts exerce, d’une manière régulière, le contrôle nécessaire du registre précité, des conditions de la garde à vue et de l’état du gardé à vue.

Art. 57 (nouveau) – S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d’instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l’exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.

Le juge d’instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu’après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la commission rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies.

Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s’appliquent dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit :

Si l’inculpation est pour un crime et qu’il n’a pas choisi un avocat et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

L’avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au juge d’instruction au cours de la période de la garde à vue ou à son expiration.

Ceci n’exempte pas le juge d’instruction d’appliquer les dispositions de l’article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé auparavant.

Le juge d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, ne pas permettre à l’avocat de visiter le suspect, l’entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République.

Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d’une commission rogatoire à moins qu’il soit expressément autorisé par le juge d’instruction.

Les dispositions de l’article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire de la partie lésée.

Art. 2 – Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 13 ter, 13 quater, 13 quinquies, 13 sexies, 13 septies, un 2ème alinéa à l’article 37, un 3ème alinéa à l’article 78 et un 5ème alinéa à l’article 142, comme suit :

Art. 13 ter – Le gardé à vue, l’un de ses ascendants, ou descendants, ou frères, ou sœurs, ou conjoint ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires si le gardé à vue est un étranger peuvent demander, au cours de la période de la garde à vue, la désignation d’un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui par les officiers de police judiciaire.

A défaut de choix, quand le suspect est inculpé de crime et demande qu’on lui désigne un avocat, un avocat doit lui être désigné.

Le président de la section régionale des avocats ou son représentant procède à la désignation d’un avocat parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

Si le gardé à vue ou l’une des personnes mentionnées à l’alinéa premier du présent article désigne un avocat pour l’assister lors de son interrogatoire, ce dernier est informé par l’officier de police judiciaire sans délai par tout moyen laissant une trace écrite, de la date de l’interrogatoire de son client et l’objet de l’infraction qui lui est imputée, et dans ce cas, il ne peut être procédé à l’interrogatoire ou aux confrontations sans la présence de l’avocat concerné, à moins que le gardé à vue ne renonce expressément à son choix ou que l’avocat ne se présente pas à la date prévue bien qu’il a été dûment convoqué, mention en est faite au procès-verbal.

Le procureur de la République peut, dans les affaires terroristes et dans le cas où la nécessité de l’enquête l’exige, ne pas permettre l’avocat, pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de garde à vue, de visiter le suspect, de l’entretenir, d’assister à l’interrogatoire ou à la confrontation avec autrui ou de consulter des pièces du dossier.

Art. 13 quater – L’avocat du gardé à vue a le droit, s’il le demande, de visiter son client, l’entretenir individuellement une seule fois au cours de la garde à vue pendant une demi-heure.

En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, le gardé à vue ou son avocat peut demander de nouveau un entretien conformément à ce qui est prévu par l’alinéa précèdent.

Art.13 quinquies – L’avocat peut consulter les procédures de l’enquête, une heure avant la date de l’interrogatoire ou de la confrontation, sans en prendre des copies. Toutefois, il peut prendre des observations pour les garder.

L’avocat assiste à l’interrogatoire et à la confrontation du gardé à vue avec autrui et mentionne ses observations dans les procès-verbaux de l’interrogatoire, ses exemplaires et ses copies.

Art. 13 sexies – A l’issue de l’interrogatoire ou de la confrontation par l’officier de police judiciaire, l’avocat du gardé à vue, peut le cas échéant, poser des questions.

L’avocat du gardé à vue peut, le cas échéant, après son entretien avec son client ou à l’issue de son interrogatoire ou sa confrontation avec autrui, mentionner ses observations écrites auxquelles il peut insérer ce qui a résulté de l’interrogatoire et de la confrontation et les ajouter aux procédures de l’enquête.

Il peut également, le cas échéant, présenter ses observations écrites jointes de ses justificatifs directement à l’officier de police judiciaire pendant la garde à vue.

Art. 13 septies – Le suspect qui n’est pas en garde à vue par les officiers de police judiciaire ou partie lésée qu’elle soit une personne physique ou morale, ont le droit de désigner un avocat pour les assister lors de l’interrogatoire ou de la confrontation avec autrui.

L’officier de police judiciaire doit, dans ce cas, informer le suspect, la partie lésée ou son tuteur ou la personne qui en a la garde de leur droit de désigner un avocat pour les assister avant son interrogatoire ou de sa confrontation avec autrui, mention en est faite dans le procès-verbal.

L’avocat peut, dans ce cas, consulter les procédures de l’enquête, noter ses observations, et présenter ses demandes écrites jointes des justificatifs qu’il détient, le cas échéant.

Art. 37 alinéa 2 – Les associations peuvent se constituer partie civile en ce qui concerne les actes faisant partie de leurs objets et buts mentionnés dans leurs statuts.

Art. 78 alinéa 3 – Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le présenter sans délai au juge d’instruction, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures.

Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ne peut procéder à aucun acte de l’enquête préliminaire, à l’exception de la rédaction du procès-verbal mentionnant l’identité de la personne contre laquelle le mandat d’amener est décerné tout en respectant les dispositions de l’article 13 bis du présent code en ce qui concerne l’examen médical, la mention de son identité sur le registre médical ainsi que les dispositions de l’article 13 quarter en ce qui concerne la visite de l’avocat.

Art. 142 alinéa 5 – Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le faire comparaître sans délai devant la juridiction compétente, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures. S’appliquent, dans ce cas, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 78.

Art. 3 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juin 2016.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 16 février 2016.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:05
Date du texte:2016-02-16
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:15
Date du JORT:2016-02-19

Abrogations:
Textes appliqués:
Autres modifications
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