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1. Condition des étrangers en Tunisie

Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016 (Extrait)

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Rattachement au ministère des affaires sociales de la commission instituée auprès de la Présidence du gouvernement chargée d’examiner les dossiers d’octroi des avantages alloués par la loi au personnel des forces de sureté intérieure, aux militaires et au personnel des douanes ayant subi des blessures suite à des agressions terroristes à partir du 28 février 2011

Art. 11 – Est modifié, le premier paragraphe de l’article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 comme suit :

« Il est institué auprès du ministère des affaires sociales une commission chargée d’examiner les dossiers d’octroi des avantages alloués en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, qui lui sont soumis par les administrations compétentes ».

Octroi des avantages aux civils ayant subi des dommages suite à des agressions terroristes

Art. 12 – Les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013 s’appliquent aux civils lésés par les actes terroristes.

Les dossiers d’indemnisation des civils lésés par les actes terroristes sont soumis à la commission, prévue par l’article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013, par la victime ou par ses ayants droit. Le dossier doit être appuyé par un rapport médical établi par l’un des établissements hospitaliers publics comportant notamment mention de la nature du dommage et par une attestation délivrée par le ministère de l’intérieur confirmant la relation entre le dommage et l’agression terroriste.


(…)

Attribution aux dons conclus dans le cadre de la coopération internationale d’un régime fiscal privilégié en matière des droits d’enregistrement et d’autres taxes sur le chiffre d’affaires à l’instar de la taxe sur la valeur ajoutée


Art. 36 –

  • Est modifié le numéro 18 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :

Nature des actes et des mutations

Montant des droits en dinars

Legs et Donations ……

18. Les dons accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics et les dons accordés dans le cadre de la coopération internationale au profit des entreprises publiques et des associations créées conformément à la législation en vigueur et tous les contrats financés par ces dons lorsque les droits de l’enregistrement sont à la charge de ces parties.

20 par page

  • Est ajouté à l’article 36 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents un paragraphe ainsi libellé :

Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits livrés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations créées conformément à la législation en vigueur dans le cadre de la coopération internationale, et ce, conformément aux conditions prévues au deuxième paragraphe de l’article 13 bis du code la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Est ajouté au paragraphe III de l’article 58 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003, telle que modifiée par les textes subséquents un alinéa ainsi libellé :

Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits livrés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations créées conformément à la législation en vigueur dans le cadre de la coopération internationale, et ce, conformément aux conditions prévues au deuxième paragraphe de l’article 13 bis du code la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Est ajouté après le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie un alinéa ainsi libellé

Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits livrés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations créées conformément à la législation en vigueur dans le cadre de la coopération internationale, et ce, conformément aux conditions prévues au deuxième paragraphe de l’article 13 bis du code la taxe sur la valeur ajoutée.

(…)

Renforcement de la réconciliation entre le contribuable et la fiscalité

Art. 60 – [1]

Simplification de la suspension d’exécution des arrêtés de taxation d’office


Art. 61 –

  1. Sont abrogés, les premier et deuxième paragraphes de l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux et remplacés par ce qui suit :

L’arrêté de taxation d’office est exécutoire nonobstant les actions en oppositions y afférentes. L’exécution de l’arrêté est suspendue par le paiement de 10% du montant de l’impôt en principal exigible ou par la production d’une caution bancaire de 15% du même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification. La suspension d’exécution prend effet jusqu’à la date de la notification du jugement de première instance.

Le montant de l’impôt objet de la caution bancaire est recouvrable auprès de l’établissement de crédit ayant la qualité de banque à l’expiration d’une année à compter de la date de la notification de l’arrêté de taxation. Toutefois, et en cas de prononciation du jugement de première instance et sa notification avant l’expiration dudit délai, le recouvrement sera limité au montant prononcé en première instance.

A l’expiration du délai visé par le paragraphe précédent, l’établissement de crédit ne peut, ni s’opposer au recouvrement, ni opposer aux services du recouvrement la poursuite des biens du contribuable.

  1. Est ajoutée, après l’expression « par les articles » mentionnée au troisième paragraphe de l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « 83 et ».


(…)

L’amnistie d’infractions de change et fiscales

Art. 64 – [2]


(…)

Simplification des procédures de visa de certaines dépenses à caractère confidentiel

Art. 73 – Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 de l’article 88 du code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances de l’année 1998 et remplacées par ce qui suit :

  • Les dépenses de la Présidence de la République ainsi que les dépenses du ministère de la défense nationale, du ministère de l’intérieur, du ministère de la justice, de la direction générale des douanes, du centre national de la cartographie et de la télédétection, de l’agence technique des télécommunications ayant un caractère confidentiel.

La procédure de visa de ces dépenses ainsi que l’approbation des marchés y afférents sont fixées par un décret gouvernemental.

Octroi de l’enregistrement au droit fixe aux donations portant sur des logements accordés au profit des époux, des ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité intérieure, de la garde nationale et des douanes


Art. 80 –

  • Est ajouté au tarif des droits d’enregistrement fixe prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 18 quater ainsi libellé :

Des actes et des mutations montant des droits

En dinars

18 quater – Les donations portant sur des logements accordés au profit des époux, ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité intérieure, de la garde nationale et des douanes

20 par acte

  • Est ajouté aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l’année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit : les donations prévues au numéro 18 quater de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre sont inscrites moyennant un droit fixe de cent dinars.
  • Est ajouté aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatif à la création d’un droit de mutation et partage des immeubles non immatriculés telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ce qui suit :

Les donations prévues au numéro 18 quater de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre sont soumises au droit fixe de cent dinars.

Suppression de la taxe de départ de Tunisie et son remplacement par la taxe due sur les vols internationaux

Art. 81

  • Sont abrogées les dispositions de l’article 36 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, tel que modifié par la loi n° 2015-4 du 16 mars 2015, portant institution de la taxe de départ de Tunisie et remplacées par ce qui suit :

Est instituée une taxe due par les sociétés d’aviation civile pour chaque voyageur qui entre en Tunisie par vols internationaux d’un montant égal à 20 dinars ou l’équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports. Les modalités de l’application et du recouvrement de la taxe sont fixées par décret gouvernemental.

  • Sont abrogées les dispositions du deuxième sous-paragraphe de l’article 59 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l’année 1996, tel qu’ajouté par l’article 64 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013 et remplacées par ce qui suit :

Le fonds est également financé par un pourcentage du rendement de la taxe due par les sociétés d’aviation civile dans la limite de 12 ,5% du rendement total de la taxe.

(…)

Date d’application de la loi de finances pour l’année 2016

Art. 92 – Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent, à compter du 1er janvier 2016.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 25 décembre 2015.

[1] L’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a prononcé l’inconstitutionnalité des dispositions du présent article, leur dissociation du projet de loi de finances pour l’année 2016 et leur transmission au Président de la République afin de les soumettre à l’Assemblé des Représentants du Peuple pour une seconde délibération, et ce, en vertu de sa décision en date du 22 décembre 2015, concernant le recours n° 04/2015.

[2] L’instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a prononcé l’inconstitutionnalité des dispositions du présent article, leur dissociation du projet de loi de finances pour l’année 2016 et leur transmission au Président de la République afin de les soumettre à l’Assemblé des Représentants du Peuple pour une seconde délibération, et ce, en vertu de sa décision en date du 22 décembre 2015, concernant le recours n° 04/2015.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:53
Date du texte:2015-12-25
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:104
Date du JORT:2015-12-29

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.