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Procédures générales

Décret n° 71-218 du 29 mai 1971, relatif au fonctionnement de la Cour des comptes

Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne ;

Vu l’article 57 de la Constitution ;

Vu la loi n°68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des Comptes telle qu’elle a été complétée par la loi n°70-17 du 20 avril 1970 ;

Vu l’avis du Premier Ministre et du Ministre des Finances ;

Décrétons

TITRE I – ORGANISATION

SECTION I – DE LA CHAMBRE DES FINANCES PUBLIQUES

Article premier – La chambre des Finances Publiques connaît des comptes et de la gestion des services de l’Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif.

Art.2 – La composition de la chambre et éventuellement celle de ses sections est arrêtée par le Président de la Cour, l’Assemblée Plénière préalablement consultée.

Art. 3 – La chambre ne peut siéger qu’en présence des deux tiers de ses membres au moins.

Art. 4 – Les décisions sont prises au sein de la chambre à la majorité des présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les séances de la chambre ne sont pas publiques.

SECTION II – DE LA CHAMBRE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Art. 4 – Un décret ultérieur fixera la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre des Entreprises publiques.

SECTION III – DE L’ASSEMBLEE PLENIERE

Art. 5 – L’assemblée Plénière se réunit sur la convocation du Président de la Cour.

Elle ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Elle délibère dans les formes indiquées par l’article 4.

Le Secrétaire Général assiste aux délibérations de l’Assemblée Plénière et en établit les procès-verbaux.

SECTIONS IV – DU MINISTERE PUBLIC

Art. 7 – Le Commissaire du Gouvernement doit être entendue par le Président de la Cour, la chambre ou l’assemblée Plénière toutes les fois qu’il en fait la demande et peut prendre part au vote sur le rapport général annuel. 2

Art. 8 – Le Commissaire du Gouvernement est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un conseiller désigné par le Premier Ministre.

SECTION V – DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9 – les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement de la Cour et de ses services sont arrêtées chaque année par l’Assemblée Plénière.

Les dépenses sont engagées, liquidées et mandatées par le Président de la Cour et payées par le Trésorier Général de Tunisie.

Il en est rendu compte à l’Assemblée Plénière sur le rapport d’un conseiller.

Art. 10 – Des Secrétaires Greffiers tiennent le greffe et assurent sous l’autorité du Secrétaire Général la conservation des documents de la Cour.

Ils sont désignés par le Premier Ministre sur proposition du Président de la Cour.

TITRE II – PROCEDURE

SECTION I – DE LA SAISINE

Art. 11 – Les comptes de gestion des comptables directement justiciables de la Cour des Comptes sont adressés par ces derniers dans les délais réglementaires au Ministère des Finances qui les met en état d’examen et les fait parvenir à la Cour avec le compte général de l’administration des Finances avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Toutefois et pour une période de 5 ans à compter de la publication du présent décret la date limite prévue à l’alinéa ci-dessus pourrait être prorogée pour certains comptes par décision du Premier Ministre sur proposition du Ministre des Finances.

Art. 12 – Les comptes sont enregistrés au greffe à la date de leur dépôt et revêtus d’un numéro d’ordre :

Art. 13 – Le Commissaire du Gouvernement tient un état général de tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour.

Il s’assure qu’ils les présentent dans le délai fixé à l’article 11 et requiert contre les retardataires l’application de l’amende prévue par la loi.

Art. 14 – En cas de défaut ou de retard, le Ministre des Finances peut commettre d’office des agents chargés d’établir et de rendre les comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables.

Art. 15 – Les comptes doivent être affirmés sincères et véritables sous les peines de droit, datés et signés par les comptables, leurs mandataires, ou par le commis d’office désigné par l’administration.

Les renvois et ratures doivent être approuvés.

Après la présentation d’un compte, il ne peut y être fait aucun changement.

Art. 16 – Aucun compte ne peut être jugé, s’il n’est en état d’examen.

Pour qu’un compte soit en état d’examen, il faut qu’il soit revêtu des formalités ci-dessus prescrites et qu’il soit accompagné des pièces réglementaires et des pièces justificatives classées dans l’ordre méthodique des opérations et du procès-verbal ou certificat constatant les fonds et valeurs qui composent le reliquat à la fin de la gestion.

La présentation d’un compte qui n’est pas en état d’examen laisse courir les délais contre le comptable, qui s’expose alors aux sanctions prévues contre les retardataires.

SECTION II – DE L’INSTRUCTION

Art. 17 – Le Président de la Chambre désigne pour chaque compte le membre de la Cour, ou la section, chargé de présenter un rapport sur ce compte.

Art. 18 – Le rapporteur vérifie les pièces produites à l’appui des comptes et réclame aux comptables celles qui auraient été omises à l’exception des actes dont le caractère secret ou spécial a été déclaré par décision du Premier Ministre.

Il peut correspondre avec les comptables et tous autres agents publics sous le sceau du Président de chambre.

Il peut même se transporter sur place, s’il en est besoin, après avoir obtenu l’autorisation du Président de la Cour.

Art. 19 – La vérification terminée, le rapporteur rédige pour chaque compte un rapport dans lequel il présente les observations et fait les propositions qu’il estime convenables, tant à l’égard des administrateurs qu’à l’égard des comptables.

Art. 20 – Le rapport est remis au Président de chambre qui désigne un contre – rapporteur lequel vérifie si le rapporteur a fait exactement le travail auquel il était tenu et si les observations sont fondées.

Il peut procéder à toutes investigations qu’il juge utiles dans les conditions de l’article 18 ci-dessus.

L’instruction terminée, le rapport et le contre-rapport sont déposés au Greffe.

Art. 21 – Pour les affaires attribuées aux sections l’instruction se fera sous la direction du président de section dans les conditions prévues aux articles 18 à 20.

Les rapports et les contre-rapports sont soumis à l’examen de la section.

Celle-ci arrête le texte des observations qui seront soumises à l’appréciation de la chambre.

Art. 22 – Au commencement de chaque trimestre, le Secrétaire Général dresse un état de tous les comptes qui ont été distribués avant le mois précédent aux rapporteurs et qui n’ont pas fait l’objet de rapport.

Cet état est remis au Président de la Cour et communiqué au commissaire du Gouvernement, pour y être pourvu suivant l’exigence des cas.

SECTION III – DE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC

Art. 23 – Sont obligatoirement communiqués au Commissaire du Gouvernement les rapports à fin d’arrêt d’avance, de débet ou de quitus.

Le commissaire du Gouvernement peut en outre prendre communication de tous les rapports dans l’examen desquels il estime son ministère nécessaire et le Président de la Chambre peut même l’ordonner d’office.

Art. 24 – Le Commissaire du Gouvernement, après avoir pris connaissance des rapports et pièces à l’appui, en fait retour au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions à présenter.

SECTION IV – DU JUGEMENT

Art. 25 – Les rapports sont présentés à la chambre suivant le tour de rôle, sauf le droit pour le Président de la chambre de donner la préférence au jugement d’une affaire urgente. 4

Art. 26 – Après la lecture du rapport et les observations orales du rapporteur, du contre-rapporteur ou du Président de Section et le cas échéant des conclusions du Commissaire du Gouvernement, la délibération est immédiatement ouverte sur chaque proposition successivement.

Art. 27 – La décision est portée sur le champ par le Président de chambre en marge du rapport.

Art. 28 – D’après les décisions prises à l’audience, le rapporteur établit l’arrêt, le signe et le remet au Président de chambre.

Le Président de chambre vérifie l’arrêt, le signe et le fait déposé au greffe.

Art. 29 – Les arrêts rendus sur les comptes sont successivement provisoires et définitifs.

Art. 30 – L’arrêt provisoire règle le compte et fixe les résultats que le comptable est tenu de reprendre au compte suivant.

Les irrégularités reconnues dans les différents articles donnent lieu à des injonctions distinctes et motivées.

Art. 31 – Le comptable a deux mois à partir du jour de la notification pour satisfaire ou contredire aux injonctions prononcées par l’arrêt provisoire.

Art. 32 – Après le délai fixé par l’article précédent, la Cour rend l’arrêt définitif par lequel elle établit si le comptable est en balance en avance ou en débet.

SECTION V – DE LA NOTIFICATION ET DE L’EXECUTION

Art. 33 – Le Secrétaire Général délivre expédition des arrêts au commissaire du Gouvernement aussitôt qu’ils ont été déposés.

Il délivre également expédition aux autres parties intéressées qui lui en font la demande.

Les expéditions destinées aux notifications sont délivrées gratuitement, les autres donnent lieu à payement d’un droit.

Art. 34 – Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le commissaire du Gouvernement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’expédition par le Secrétaire Général, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.

Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer en sortant de fonctions.

Art. 35 – Si la lettre recommandée n’a pu être remise au destinataire, le commissaire du Gouvernement adresse l’arrêt au Gouverneur du lieu pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l’arrêt et de la signifier par huissier notaire.

Si le comptable refuse de recevoir l’arrêt, ou s’il ne peut être trouvé, l’agent chargé de la notification rapporte l’arrêt au Gouverneur.

L’avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et visée par le Gouverneur, que le comptable a refusé de recevoir l’arrêt, ou qu’il n’a pu être trouvé, est renvoyé au Commissaire du Gouvernement qui en informera la Cour.

Dans ce dernier cas la notification est réputée faite à la date de cette déclaration.

Art. 36 – Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à l’article 34, par le Commissaire du Gouvernement, au Ministre des Finances, au Ministre ou au secrétaire d’Etat intéressé et éventuellement au représentant de l’organisme dont le compte et jugé.

Art. 37 – Les comptables déclarés en avance sont renvoyés devant le Ministre, le Secrétaire d’Etat ou le représentant de l’organisme public intéressé qui se prononce sur la restitution de l’avance constatée, sauf le recours aux tribunaux de droit commun, s’il y a lieu.

Art. 38 – Les arrêts de débet sont exécutoires, sauf le sursis ordonné dans les conditions prévues aux articles 62 et 70.

Le Ministre des finances est chargé de leur exécution qui est poursuivie par le chef du contentieux de l’Etat et bénéficie du privilège existant au profit du Trésor pour le recouvrement de ses créances de toute nature.

Art. 39 – Les débets portent intérêt au taux légal à partir du fait générateur, s’ils proviennent de détournement, pertes ou vols et à partir de la notification de l’arrêt provisoire, s’ils résultent de forcement de recettes ou de rejet de dépenses.

Art. 40 – La remise des débets prononcés par la Cour ne peut être accordée que par décret.

Art. 41 – Les comptables mis en débet ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils l’ont entièrement soldé en capital et intérêts ou qu’ils en ont obtenu la remise dans les conditions fixées par la loi.

SECTION VI – DU QUITUS

Art. 42 – Après que les comptables sont sortis de fonctions et que tous leurs comptes ont été apurés, la Cour les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toutes oppositions ou inscriptions mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement s’il n’est retenu pour autre cause et sauf l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.

TITRE III – PROCEDURES PARTICULIERES

SECTION I – DES GESTIONS DE FAIT

Art. 43 – La Cour est saisie des gestions de fait soit par le Ministre ou le Secrétaire d’Etat intéressé ; soit à la requête du représentant légal de l’organisme public dont les deniers ont été indûment maniés, soit sur réquisition du Commissaire du Gouvernement.

Elle peut aussi se saisir d’office sur le rapport d’un de ses membres.

Art. 44 – Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au

Commissaire du Gouvernement avant d’y être statué.

Art. 45 – S’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait la Cour le prononce par un arrêt provisoire et par arrêt définitif.

Art. 46 – S’il y a lieu à déclaration de gestion de fait, la cour le prononce successivement par arrêt provisoire et par arrêt définitif.

Art. 47 – Une fois la déclaration prononcée, le compte de gestion de fait est jugé suivant des formes établies au titre du jugement des comptes.

Néanmoins la Cour peut, lorsqu’ aucune infidélité n’a été relevée à la charge du comptable de fait suppléé par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

SECTION II – DE L’EVOCATION

Art. 48 – La Cour peut, sur le rapport d’un de ses membres, et avis du Commissaire du Gouvernement évoquer les comptes dont l’apurement relève de l’Autorité Administrative Supérieure.

Art. 49 – Les arrêts d’évocation sont notifiés dans les conditions prévues par les articles 33,34, 35 et 36 à l’autorité Administrative chargée de l’apurement du compte, au Ministre ou au Secrétaire d’Etat intéressé, au comptable ainsi qu’au représentant de la collectivité ou de l’Etablissement dont le compte est évoqué.

Art. 50 – Les comptes et les pièces à l’appui sont transmis à la Cour des Comptes par l’Autorité Administrative chargée de leur apurement dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de l’arrêt d’évocation.

Art. 51 – Il est statué sur les comptes évoqués en suivant les formes établies au titre du jugement des comptes.

Art. 52 – Les arrêtées pris par l’Autorité Administrative statuant sur les comptes des collectivités et Etablissements Publics sont notifiés sans délai à la Cour des Comptes.

Art. 53 – Les comptes et les pièces justificatives relatifs aux gestions apurées par l’Autorité Administrative sont transmis à la Cour lorsqu’elle les demande.

SECTION III – DES AMENDES

Art. 54 – La Cour prononce les amendes soit à la réquisition du Commissaire du Gouvernement, soit d’office sur le rapport d’un de ses membres.

Art. 55 – Tous les rapports sur les condamnations à l’amende sont communiqués au commissaire du Gouvernement avant d’y être statué.

Art. 56 – S’il y a lieu à condamnation, l’amende est successivement prononcée par arrêt provisoire et par arrêt définitif, soit distincts, soit joints aux arrêts qui statuent sur les comptes.

Art. 57 – Les amendes sont recouvrées ou remises dans les mêmes formes que les débets.

Art. 58 – Les comptables condamnés à l’amende ne peuvent être définitivement quittes et libérés qu’après l’avoir soldée.

TITRE IV – DES VOIES DE RECOURS

SECTION I – DE LA REFORMATION

Art. 59 – Les comptables et les représentants légaux des collectivités locales et établissements publics peuvent se pourvoir devant la Cour en réformation des arrêtés administratifs définitifs qui ont statué sur leurs comptes.

Art. 60 – Le délai pour se pourvoir est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté à la partie intéressée.

Art. 61 – Le pourvoi est formé par requête motivée établie en deux exemplaires dont l’un est envoyé à l’Autorité qui a rendu l’arrêté attaqué et l’autre au Greffe de la Cour.

Art. 62 – Le Pourvoi n’a pas d’effet suspensif.

Peut néanmoins le Président de la Cour, le Commissaire du Gouvernement entendu, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué.

Cette ordonnance est notifiée sans délai à l’autorité qui a rendu cet arrêté.

Art. 63 – Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l’Autorité qui a rendu l’arrêté attaqué envoie au greffe de la Cour la copie de cet arrêté et les comptes et pièces au vu desquels il a été rendu avec ses observations s’il y a lieu.

Art. 64 – Tous les rapports sur les pourvois en réformation sont communiqués au commissaire du Gouvernement avant d’y être statué.

Art. 65 – Si le pourvoi a été introduit par une personne sans qualité, ou sans l’observation des formes et des délais requis, ou s’il n’est pas fondé, la Cour le rejette par un arrêt définitif.

Art. 66 – Si la Cour admet le pourvoi, elle statue sur les dispositions contestées par un arrêt provisoire.

Dans les deux mois à compter de la notification de cet arrêt la partie adverse peut présenter sa défense.

Après ce délai, la Cour statue par un arrêt définitif.

Art. 67 – Si l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, de vice de forme ou d’excès de pouvoir, la cour l’annule, même d’office, et statue au fond en suivant s’il y a lieu les formes établies au titre du jugement des comptes.

SECTION II – DE LA REVISION

Art.68 – La Cour statue sur les mises en révision, soit sur la requête du comptable qui a rendu le compte dont la révision est demandée, soit sur la réquisition du Commissaire du Gouvernement, soit même d’office sur le rapport d’un de ses membres.

Art. 69 – Le comptable qui veut se pouvoir en révision dépose au Greffe une requête motivée appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt définitif.

Art. 70 – L’ouverture d’une procédure de mise en révision n’empêche pas l’exécution de l’arrêt définitif précédemment rendu.

Peut néanmoins le Président de la Cour, le Commissaire du Gouvernement entendu, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution.

Cette ordonnance est notifiée sans délai au Ministre des Finances et au Ministre ou au Secrétaire d’Etat intéressé.

Art.71 – Tous rapports sur les mises en révision sont communiqués au commissaire du Gouvernement avant d’y être statué.

Art.72 – Si le pourvoi du comptable est irrecevable, ou s’il n’est pas fondé, la Cour le déclare par un arrêt définitif.

Art. 73 – S’il y a lieu à révision, la Cour le déclare par un arrêt provisoire.

Dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt, les parties intéressées peuvent présenter leurs observations.

Après ce délai, la Cour statue par un arrêt définitif.

Art. 74 – Une fois la mise en révision prononcée, le compte est jugé de nouveau en suivant les formes établies au titre du jugement des comptes.

SECTION III – DE LA CASSATION

Art. 75 – Les demandes en cassation pour violation des formes ou de la loi, sont déposées au Greffe de la Cour, dans les délais prévus.

L’assemblée plénière statue en cette matière dans les conditions prévues aux articles 70, 71, 73 et 74.

Toutefois si le pourvoi est irrecevable ou s’il n’est pas fondé, l’Assemblée plénière le déclare par un arrêt définitif.

TITRE V – CONTROLE ADMINISTRATIF

SECTION I – DU CONTROLE DES ORDONNATEURS

Art. 76 – Si la vérification des comptes fait apparaître des irrégularités qui engagent la responsabilité des administrateurs, le Commissaire du Gouvernement soit d’office, soit sur le renvoi qui lui en est fait par la chambre, les dénonce au Ministre ou au Secrétaire d’Etat intéressé.

Ampliation de ces observations est adressée au Ministre des Finances.

Les Ministres ou les Secrétaires d’Etat intéressés doivent obligatoirement répondre à ces notes dans les deux mois de leur réception.

Art. 77 – S’il survient au jugement d’un compte des difficultés qui présentent une question générale, le Président de la Chambre en informe le Président de la Cour qui en réfère au Ministre ou au Secrétaire d’Etat intéressé, pour y être pourvu, s’il y a lieu.

Art. 78 – Dans le premier mois de chaque trimestre, les ordonnateurs des services de l’Etat, des Collectivités locales et des Etablissements publics à caractère administratif, transmettent à la Cour la situation des dépenses engagées et ordonnancées durant le trimestre précédent revêtue du visa du contrôle des Dépenses publiques.

Dans le premier trimestre de chaque année, ils lui transmettent en outre la situation générale des dépenses engagées et ordonnancées durant l’année précédente revêtue du visa du contrôle de dépenses publiques.

Art. 79 – Ces situations sont vérifiées par un magistrat de la Cour qui les rapproche des résultats des comptes de gestion correspondants.

Sur le rapport qui en est fait à l’Assemblée plénière, communication préalablement donnée au commissaire du Gouvernement, la Cour rend une déclaration générale de conformité entre les comptes de gestion des comptables et le compte général de l’Administration des Finances.

Art. 80 – Dans le premier mois de chaque trimestre les Ministres ou les Secrétaires d’Etat transmettent à la Cour les rapports relatifs aux contrôles et inspections faits durant le trimestre précédent dans les services et organismes relevant de leur département.

SECTION II – DU RAPPORT GENERAL ANNUEL

Art.81 – Chaque année, le Président de la Cour désigne un magistrat chargé de préparer le rapport général annuel.

Ce rapport est soumis à l’Assemblée plénière qui en arrête définitivement le texte en présence du Commissaire du Gouvernement.

Art.82 – Le Premier Ministre, les Ministres, les Secrétaires d’Etat et le Président de la Cour des Comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 29 mai 1971.

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