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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 portant amnistie

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu les articles 28 et 57 de la constitution,

Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,

Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006 et notamment son article 32,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2010-40 du 26 juillet 2010,

Vu le code de la justice militaire promulgué par le décret du 10 janvier 1957, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007,

Vu le code des procédures pénales et l’ensemble des textes le modifiant,

Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

Vu le code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-1 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-11 du 11 février 2008,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, telle que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008,

Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009,

Vu la loi n° 2011-5 du 9 février 2011, habilitant le Président de la République par intérim à prendre des décrets-lois conformément à l’article 28 de la constitution,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Est amnistiée, toute personne ayant fait l’objet avant le 14 janvier 2011 d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire auprès des tribunaux quel que soient leur degré ou leur catégorie, et ce, en raison des infractions suivantes :

– l’attentat contre la sûreté intérieure de l’Etat prévu au chapitre II du titre premier du livre II du code pénal,

– la violation des dispositions de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, et ce concernant le soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme,

– la violation des dispositions relatives à la presse à l’exception de celles qui concernent la diffamation et l’injure envers les particuliers,

– la violation des dispositions relatives aux réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,

– la violation des dispositions relatives aux associations, aux partis politiques et à leur financement,

– la violation des dispositions des articles 387, 388 et 390 du code du travail ainsi que celles des articles 107, 136 et 137 du code pénal,

– la violation des dispositions des articles 121, 121 bis et 121 ter du code pénal,

– la violation des dispositions des articles 131, 132, 133, 134 et 135 du code pénal lorsque les poursuites ont été faites sur la base d’une activité syndicale ou politique,

– la violation des dispositions du deuxième et du troisième paragraphe de l’article 123 du code de la justice militaire,

– la violation des dispositions des articles 84 et 86 du code des télécommunications lorsque les poursuites ont été faites en raison d’une activité syndicale ou politique,

– l’évasion de la prison, le recel de détenu évadé ou le franchissement illégal des frontières ou à partir de points autres que les points de passage lorsque la personne a fait l’objet d’une poursuite ou a été condamnée pour une autre infraction liée à l’une des infractions suscitées.

L’amnistie s’étend également à tous ceux qui ont été condamnés pour des infractions du droit commun ou militaires lorsque les poursuites ont été faites sur la base d’une activité syndicale ou politique.

Art. 2 – Tous ceux qui seront concernés par l’amnistie conformément à ce décret-loi auront droit à la réintégration de leur emploi et à la demande de réparation.

Les demandes de réparation présentées par les personnes bénéficiaires de l’amnistie seront examinées conformément à des procédures et modalités définies par un cadre juridique spécial.

Art. 3 – Tout litige relatif à l’application du présent décret-loi sera porté devant un comité composé du premier président de la cour de cassation et de deux membres choisis parmi les présidents de chambres les plus anciens auprès de ladite cour, le ministère public auprès de la cour de cassation y est représenté.

L’action est intentée par toute personne concernée au moyen d’une demande écrite accompagnée de ce qu’elle a comme preuve.

Le président de ce comité communique immédiatement le dossier au procureur général auprès de la cour de cassation pour qu’il présente ses réquisitions dans un délai maximum de dix jours.

Ledit comité doit statuer dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la présentation des réquisitions.

Les décisions de ce comité ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Art. 4 – Lorsque le litige prévu à l’article 3 du présent décret-loi est soulevé devant une autorité judiciaire, la présentation de la demande écrite suspend l’examen quant au fond, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige par le comité précité.

Art. 5 – Le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.