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c. Commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat

Décret-loi n° 2011-68 du 14 Juillet 2011, relatif à la création d’une commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles modifié par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger,

Vu la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Une commission nationale est créée auprès du ministère des finances chargée de la gestion d’avoirs et de biens meubles et immeubles concernés par la confiscation en vertu de décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 sus indiqué et les fonds qui seront récupérés au profit de l’état en vertu du décret- loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 précité dénommé commission nationale de gestion d’avoirs et des biens objet de confiscation ou de récupération ci-après désignée la commission de gestion.

Art. 2 – La commission de gestion est chargée notamment de :

– prendre toutes les mesures relatives aux droits et obligations liés aux valeurs mobilières et parts et titres objets de confiscation ou de récupération,

– la gestion de portefeuille des valeurs mobilières et droits y rattachés, des parts et titres et des biens meubles et immeubles objet de confiscation ou de récupération,

– prendre les mesures nécessaires qui concernent les contrats en cours notamment pour garantir la continuité de leur exécution,

– prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien du fonctionnement normal des sociétés dont le capital est concerné par la confiscation ou la récupération.

Les décisions de cession et de restructuration prises par la commission de gestion seront soumises au premier ministre pour approbation.

Art. 3 – La commission de gestion est composée de :

– ministre des finances ou son mandataire : président,

– ministre de la justice ou son mandataire : membre,

– ministre du domaine de l’Etat et des affaires foncières ou son mandataire : membre,

– un représentant du premier ministère : membre.

Les réunions de la commission de gestion seront assistées, si nécessaire, par le gouverneur de la banque centrale ou son mandataire et le président du conseil du marché financier ou son mandataire et les ministres concernés par les dossiers exposés ou leurs mandataires et tous ceux que le président de la commission estime utiles de faire participer à ses travaux.

Art. 4 – La commission de gestion se réunit à l’invitation de son Président qui fixe son ordre du jour et la date de sa réunion.

Un secrétariat permanent sera désigné auprès du ministère des finances.

Art. 5 – Le président de la commission détermine les règles et les mesures de son fonctionnement et fournit les ressources humaines pour sa bonne marche.

La commission de gestion peut recourir à des compétences techniques et juridiques expérimentées.

Art. 6 – Chaque participant aux travaux de la commission doit préserver le secret professionnel concernant les informations et documents et les énonciations dont il a pris connaissance au cours de l’exercice de ses fonctions.

Art. 7 – Des fonds pris sur le budget de l’Etat seront préservés à la commission de gestion.

Art. 8 – La commission de confiscation créée par le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 ainsi que le comité national de récupération des biens à l’étranger crée par le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 sus-indiquée sont tenues de remettre à la commission de gestion un relevé d’avoirs et de biens objet de confiscation ou de récupération, muni des dossiers et des documents les concernant.

La commission de confiscation sus indiquée transmet à la commission de gestion le rapport visé à l’article 7 du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 sus-indiqué dès son élaboration.

Art. 9 – Les sociétés ayant des participations objets de confiscation ou de récupération ainsi que les participations objets de confiscation ou de récupération ne sont pas soumises à la réglementation de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques.

Art. 10 – Le ministre des finances est autorisé après avis de la commission de gestion et après approbation du premier ministre à céder totalement ou partiellement le portefeuille des titres financiers et droits y rattachés et parts et obligations et les biens meubles et immeubles indiqués à l’article premier du présent décret-loi en tenant compte les principes de concurrence et de l’égalité des chances et de transparence .

La commission de gestion détermine les procédures de cession par des guides qui seront publiés.

Art. 11 – La commission de gestion désignera des représentants de l’état dans les assemblés générales des sociétés comportant participation concernée par la confiscation ou la récupération et des gestionnaires représentant l’Etat dans les structures de gestion et de direction des sociétés ayant participations directes ou indirectes concernées par la confiscation ou la récupération dans la limite des taux de participation objet de confiscation ou de récupération.

L’Etat supportera la responsabilité civile découlant de l’exercice de ses représentants de leurs fonctions dans les structures de gestion et de direction de ces dites sociétés.

Art. 12 – Est créé un compte spécial dénommé caisse des avoirs et biens confisqués et récupérés par l’état auquel seront déposées les recettes découlant de la gestion des avoirs et biens objet de confiscation ou de récupération et auquel seront déposées les dépenses nécessaires rattachées aux biens et aux participations et biens meubles et immeubles objet de confiscation et de récupération.

Art. 13 – Les ressources de la caisse proviennent de :

– Avoirs objet de confiscation déposés dans les comptes bancaires et autres comptes et liquidités,

– Revenus provenant des opérations de cession des biens meubles et immeubles et les participations confisqués ou récupérés au profit de l’Etat,

– Revenus provenant des valeurs mobilières et parts et titres et droits y rattachés objet de confiscation ou de récupération,

– Avoirs récupérés de l’étranger,

– Revenus provenant de la vente visée à l’article 10 nouveau du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011.

– Et tous les avoirs rattachés aux biens objet de confiscation ou de récupération.

Art. 14 – Les ressources de la caisse prévues à l’article 13 du présent décret-loi seront utilisées pour couvrir les dépenses relatives aux opérations nécessaires rattachées aux avoirs et biens meubles et immeubles et aux participations concernés par la confiscation ou la récupération et en particulier les opérations relatives au respect des obligations et l’exercice des droits découlant de contrats en cours et autres actes juridiques .

Art. 15 – Le ministre des finances est autorisé après avis de la commission de gestion à utiliser et affecter les ressources de la caisse.

Deux commissaires aux comptes seront chargés de l’audit des comptes de la caisse qui seront désignés par décision du Premier ministre sur proposition de la commission de gestion pour la durée de 3 ans renouvelable une fois, chacun des deux commissaires aux comptes devra préparer un rapport séparé et indépendamment de l’autre, ils seront choisis en tenant compte des principes de la concurrence et l’égalité des chances et la transparence.

Les comptes de la caisse seront soumis au contrôle de la cour des comptes.

Art. 16 – Les excédents de la caisse lors de sa fermeture seront transférés au budget de l’Etat.

Art. 17 – La commission de gestion élabore un rapport annuel concernant ses travaux qu’elle le transfert à la cour des comptes.

Art. 18 – Les participations de l’Etat découlant de l’opération de confiscation dans les sociétés à participation publique ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier et ces participations seront inscrites suivant les règles du dernier paragraphe de l’article 70 de la loi sus indiquée.

Art. 19 – Le représentant du contentieux de l’Etat représentera la commission de gestion auprès des tribunaux conformément aux règles de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l’Etat devant les tribunaux.

Art. 20 – Sont exonérées les opérations de transfert de propriété des biens meubles et immeubles et des titres et parts et les droits y rattachés au profit de l’Etat suite à la confiscation de tous les taxes et impôts dus.

Art. 21 – Le ministre des finances et le ministre de la justice et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires fonciers et les ministres concernés et le gouverneur de la banque centrale sont chargés chacun en ce qui lui concerne d’exécuter le présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:68
Date du texte:2011-07-14
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:2011-07-15
Page du JORT:1246 - 1248

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