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4. Partis politiques

Décret-loi n° 2011-87 du 24 Septembre 2011 organisant les partis politiques

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 88-33 du 3 mai 1988, relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’assemblée nationale constituante,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier Principes généraux

Article premier – Ce décret-loi garantit la liberté de constituer des partis politiques, d’y adhérer et d’y exercer des activités. Il a pour objectif de consacrer la liberté de s’organiser politiquement, appuyer et promouvoir le pluralisme politique et de consolider le principe de transparence dans la gestion des partis politiques.

Art. 2 – Le parti politique est une association constituée sur la base d’un accord entre citoyens tunisiens, qui contribue à l’encadrement politique des citoyens et à la consécration des valeurs de la citoyenneté. Il a pour objectif la participation aux élections en vue d’exercer le pouvoir au niveau national, régional ou local.

Art. 3 – Dans le cadre de leurs statuts, activité et financement, les partis politiques sont tenus de respecter les principes de la République, la primauté de la loi, la démocratie, la pluralité, l’alternance pacifique au pouvoir, la transparence, l’égalité, la neutralité de l’administration, des lieux de culte et des services publics, l’indépendance de la justice et les droits de l’homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.

Art. 4 – Il est interdit aux partis politiques, de s’appuyer dans leurs statuts, communiqués, programmes ou activités sur l’incitation à la violence, la haine, l’intolérance et la discrimination fondée sur la religion ou la catégorie ou le sexe ou la région.

Art. 5 – Il est interdit aux autorités publiques d’entraver ou de ralentir l’activité des partis politiques de manière directe ou indirecte.

Chapitre II – La constitution des partis politiques et leur gestion

Art. 6 – Les fondateurs et les dirigeants du parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et jouir entièrement de leurs droits civils et politiques.

Art. 7 – Les adhérents à un parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et avoir seize (16) ans au minimum. Il est interdit d’adhérer à plus d’un parti politique.

Il est interdit d’adhérer à un parti politique pour :

– les militaires en activité et les civils effectuant le service militaire,

– les magistrats,

– les gouverneurs, les délégués principaux, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,

– les agents des forces de sécurité intérieure en activité,

– le corps des agents des douanes.

Art. 8 – Les statuts du parti déterminent ses modes de gestion en se basant sur les règles de démocratie.

Art. 9 – Les personnes souhaitant constituer un parti politique sont tenues d’adresser au Premier ministre une lettre recommandée avec accusé de réception comportant :

a) Une déclaration indiquant la dénomination du parti, son programme, son emblème et son siège,

La dénomination du parti doit être différente de celle des autres partis légalement constitués.

b) Une copie de la carte d’identité nationale des fondateurs du parti,

c) Les statuts en deux exemplaires signés par les fondateurs du parti,

Un huissier de justice vérifie, lors de l’envoi de la lettre, l’existence des données susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu’il remet au représentant du parti.

Art. 10 – En cas de contradiction entre les dispositions des statuts et celles des articles 3 et 4 du présent décret-loi, le Premier ministre peut prendre une décision motivée de refus de constitution du parti et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre susvisée au paragraphe premier de l’article 9.

Les fondateurs du parti peuvent intenter un recours contre la décision de refus de constitution du parti conformément aux procédures de recours pour excès de pouvoir prévues par les dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.

Lors de la réception de l’accusé de réception ou de la notification de l’arrêt en dernier ressort rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant du parti dépose, dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne indiquant la dénomination du parti, son objet, ses objectifs et son siège accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal mentionné à l’article 9 ou du jugement du tribunal administratif.

L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l’annonce au Journal Officiel dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.

Le non-retour de l’accusé de réception dans les soixante (60) jours suivant l’envoi de la lettre susvisée à l’article 9 vaut décision tacite de non-objection à la constitution du parti politique.

Art. 11 – Le parti politique est réputé légalement constitué et acquiert la personnalité juridique à compter de la date de la publication de l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 12 – Le parti politique légalement constitué a le droit d’ester en justice, d’acquérir à titre onéreux, de posséder et d’administrer ses ressources et biens. Il peut également accepter des aides, dons, donations et legs conformément aux conditions prévues par le chapitre III du présent décret-loi.

Art. 13 – Les fondateurs du parti politique, ses dirigeants, ses salariés et ses adhérents ne sont pas tenus personnellement des obligations juridiques du parti. Les créanciers du parti ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des dettes à partir de leurs biens propres.

Art. 14 – Les dirigeants du parti politique informent le Premier ministre par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification apportée aux statuts et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de prise de la décision de modification. La modification est communiquée au public dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s’il en existe, à condition que la modification ne soit pas contraire aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 15 – Il est permis au parti politique d’avoir des relations politiques avec d’autres partis politiques nationaux ou internationaux ou avec des groupements internationaux de partis politiques.

Les partis politiques nationaux peuvent former des fronts politiques ou des alliances électorales.

Art. 16 – Les statuts du parti politique indiquent nécessairement les modalités de suspension provisoire de son activité, ou sa dissolution à l’initiative des organes dirigeants ou d’un certain nombre d’adhérents fixé par les statuts.

Les statuts du parti déterminent les règles régissant la liquidation de ses biens et des actifs lui appartenant en cas de dissolution volontaire conformément aux dispositions de ses statuts.

Chapitre III – Dispositions financières

Art. 17 – Les ressources du parti politique sont constituées :

– des différents types de cotisations des adhérents à condition que la valeur d’une seule cotisation ne dépasse pas mille deux cents (1200) dinars par an. La cotisation dont le montant dépasse deux cent quarante (240) dinars est versée par chèque bancaire ou postal ou par mandat postal.

– des aides, dons, donations et legs dans la limite des conditions prévues par l’article 19 du présent décret-loi.

– des revenus des biens du parti politique et de ses activités.

– des emprunts à condition que les engagements existants auprès de l’ensemble des établissements de crédit tels que définis par la loi n° 2001-¬65 du 10 juillet 2001, ne dépassent pas les deux cent mille (200.000) dinars.

Art. 18 – Il est interdit à tout parti politique d’octroyer des avantages quelconques en numéraire ou en nature au profit des citoyens et citoyennes.

Art. 19 – Il est interdit aux partis politiques d’accepter :

– un financement direct ou indirect, en numéraire ou en nature en provenance d’une partie étrangère.

– un financement direct ou indirect de source inconnue.

– les aides, dons et donations des personnes morales publiques ou privées, à l’exception du financement imputé sur le budget de l’Etat.

– les dons, donations et legs des personnes physiques et dont le montant annuel dépasse soixante mille (60.000) dinars par donateur.

Art. 20 – Les dispositions de l’article 19 régissent les aides, donations et legs en nature ainsi que les services à titre gratuit.

Art. 21 – Les partis politiques bénéficient du financement public.

Art. 22 – Le parti politique désigne un mandataire financier unique chargé de l’élaboration des états financiers prévus par l’article 24. L’organe chargé de désigner le mandataire financier est déterminé par les statuts.

Le parti ouvre un compte bancaire ou postal unique pour effectuer toutes ses transactions financières.
Toutes les transactions financières de recette ou de dépense du parti, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars. La fragmentation des recettes et dépenses dans le but d’éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée n’est pas permise.

Les comptes bancaires ou postaux des partis politiques ne peuvent être gelés que par décision judiciaire.

Chapitre IV – Registres et vérification des comptes

Art. 33 – Le parti politique tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises.

Les normes comptables spécifiques aux partis politiques sont approuvées par arrêté du ministre des finances.

Art. 24 – Le parti politique tient également les registres suivants :

– un registre des adhésions.

– un registre des délibérations des organes de direction du parti.

– un registre d’aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire et en déterminant leurs valeurs et les noms des personnes qui en sont l’origine. Le parti tient ce registre à son siège central.

Art. 25 – Le parti conserve ses documents financiers, rapports et registres pour une période de dix (10) ans.

Art. 26 – Les états financiers du parti politique sont soumis à un audit annuel. Le contrôle des comptes des partis politiques est effectué sur la base de normes fixées par l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Le parti dont les ressources annuelles ne dépassent pas un million (1.000.000) de dinars doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie ou inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ».

Les partis dont les ressources annuelles dépassent un million (1.000.000) de dinars doivent choisir deux commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge du parti politique.

Le rapport de contrôle des comptes est présenté au premier responsable du parti et à une commission présidée par le premier président du tribunal administratif avec la participation du premier président de la cour d’appel de Tunis et du président de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Le rapport de contrôle des comptes est soumis au Premier ministre dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation des états financiers du parti par les commissaires aux comptes. En cas de divergence d’avis entre les commissaires aux comptes, ils élaborent un rapport conjoint comportant l’avis de chacun d’eux.

A la lumière du rapport du commissaire aux comptes, la commission susmentionnée approuve les états financiers du parti ou refuse de les approuver.

Le parti publie ses états financiers accompagnés par le rapport du commissaire aux comptes dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s’il en existe, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date d’approbation de ces états financiers.

Art. 27 – Le parti présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et ses dépenses.

Chapitre V – Les sanctions

Art. 28 – Pour toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, le parti politique encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes :

1- La mise en demeure : le Premier ministre établit l’infraction commise et met en demeure le parti sur la nécessité d’y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

2- La suspension d’activité du parti politique : si l’infraction n’a pas cessé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, le président du tribunal de première instance de Tunis, à la demande du Premier ministre, décide la suspension des activités du parti pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours. Le parti peut intenter un recours contre la décision de suspension d’activité conformément aux procédures de référé.

3- La dissolution : elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à la demande du Premier ministre, et ce, au cas où le parti n’a pas cessé l’infraction malgré sa mise en demeure, la suspension de son activité et l’épuisement des voies de recours contre la décision de suspension d’activité.

Les procédures judiciaires relatives à la dissolution du parti et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

Art. 29 – Outre les sanctions prévues par l’article 28 du présent décret-loi, le parti est passible d’une amende dont le montant est égal à la valeur des ressources ou aides en nature reçues ou données à autrui en infraction aux articles 18 et 19 susmentionnés.

Art. 30 – Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans quiconque enfreint les dispositions du premier ou deuxième paragraphe de l’article 19 susvisé.

Chapitre VI – Dispositions transitoires et finales

Art. 31 – Sont abrogées la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques et la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques.

Art. 32 – La loi n° 88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques reste en vigueur.

Art. 33 – Les dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent décret-loi ne sont pas applicables aux partis politiques légalement constitués à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Art. 34 – Les demandes d’autorisations en vue de constituer des partis politiques qui sont déposées avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi sont examinées conformément aux dispositions de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques.

Art. 35 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 24 septembre 2011.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.