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2. Associations et organisations non gouvernementales

Proposition de décret-loi modifiant le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations

 

 

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

 

Chapitre premier – Principes Généraux

 

 Article premier – Le présent décret-loi a pour objectif de consacrer la liberté de constituer des associations nationales et de ses filiales, des réseaux d’associations, des filiales des associations étrangères, des organisations internationales non gouvernementales, des institutions nationales d’utilité publique et des filiales des institutions étrangères d’utilité publique, d’y exercer des activités, de les renforcer, de les développer et de respecter leur indépendance. 

Il fixe les modalités de leur constitution, gestion, financement et contrôle. 

Art. 2 – L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d’une façon permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices.

Art. 3 – Dans le cadre de leurs statuts, activités et financement, les associations respectent les principes de l’Etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l’égalité et des droits de l’Homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne. 

Art. 4 – Il est interdit à l’association : 

Premièrement : De s’appuyer dans ses statuts, devises, communiqués, activités, déclarations ou actes de ses dirigeants, sur l’incitation à la violence, la haine, l’intolérance et la discrimination sous toutes ses formes. Il lui également interdit de menacer l’unité de l’Etat ou son régime républicain et démocratique.

Deuxièmement : D’exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel, directement ou indirectement ou d’être utilisée dans le but d’évasion fiscale. 

Troisièmement : De collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou de faire de la campagne aux référendaires ou aux candidats à élections ou leur procurer une aide quelle qu’en soit la forme.

Il est également interdit aux dirigeants des associations de se porter candidats aux élections présidentielle, législatives ou des conseils locaux, sur une liste partisane ou indépendante, trois (03) ans avant l’échéance électorale. 

Cette interdiction n’inclut pas le droit de l’association à exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d’opinion publique.

Art. 5 – L’association a le droit : 

Premièrement : D’obtenir des informations pour quiconque ayant un intérêt qui n’est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à cet effet. 

Deuxièmement : D’évaluer le rôle des institutions de l’Etat et de formuler des propositions en vue d’améliorer leur rendement, 

Troisièmement : D’organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail et toutes autres activités civiles, dans le respect des dispositions juridiques en vigueur.

Quatrièmement : De publier les rapports, les informations et les sondages d’opinion et éditer les publications dans le cadre de l’intégrité, du professionnalisme et des exigences juridiques et scientifiques requises.

Art. 6 – Il est interdit aux autorités publiques d’entraver ou de ralentir l’activité des associations de manière directe ou indirecte, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions juridiques en vigueur. 

Art. 7 – L’Etat prend toutes les mesures nécessaires garantissant à tout individu sa protection par les autorités compétentes contre toute violence, menace, vengeance, discrimination préjudiciable de fait ou de droit, pression ou toute autre mesure abusive suite à l’exercice légitime de ses droits prévus par le présent décret-loi.

Chapitre II – La constitution des associations et leur gestion

Art. 8 – 

Premièrement : Toute personne physique, tunisienne ou étrangère résidente en Tunisie, a le droit de constituer une association ou d’y adhérer ou de s’en retirer conformément aux dispositions du présent décret-loi. 

Deuxièmement : La personne physique fondatrice ne doit pas avoir moins de dix-huit (18) ans. 

Art. 9 – Il est interdit aux fondateurs et dirigeants de l’association d’assumer des responsabilités au sein des structures dirigeantes d’un parti politique aux niveaux central, régional et local. 

Art. 10 –

 Premièrement : La constitution des associations est régie par le régime de déclaration. 

Deuxièmement : les personnes désirant constituer une association doivent adresser à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : 

  1. Une déclaration indiquant la dénomination de l’association, son domaine d’activité, ses objectifs, son siège et les sièges de ses filiales s’ils existent ainsi que son adresse électronique. 
  2.  

 

  • Une liste nominative des fondateurs de l’association comprenant leurs prénoms, noms, numéros de leurs cartes d’identité ou de leurs cartes de séjour pour étrangers, leurs adresses personnelles et leurs professions. 
  • Une copie de la carte d’identité nationale des personnes physiques tunisiennes fondatrices de l’association.
  • Une copie de la carte de séjour dont la durée de validité n’est pas inférieure à trois (3) mois pour les étrangers. 
  1. Les statuts en deux exemplaires signés par les fondateurs. 

Les statuts doivent obligatoirement comprendre les mentions suivantes : 

  • La dénomination officielle de l’association en langue arabe et le cas échéant, en langue étrangère. 
  • L’adresse du siège principal de l’association accompagnée d’une copie d’un quelconque document prouvant l’exploitation régulière du local. 
  • Une présentation des objectifs de l’association ainsi que les moyens de leur réalisation, leur domaine d’activités sous réserve qu’elles n’entrent pas dans les attributions des organismes publics ou qu’elles soient soumises à des régimes juridiques particuliers l’excluant du champ d’application des dispositions du présent décret-loi.   
  • les conditions d’adhésion, les cas de son extinction, ainsi que les droits et les obligations des membres. 
  • L’organigramme de l’association, le mode d’élection retenu et les prérogatives de chacun de ses organes. 
  • La détermination des modes de prise de décisions y compris la modification des statuts et la dissolution volontaire de l’association ou sa fusion.
  • La détermination des mécanismes de règlement des différends. 
  • Le montant de la cotisation mensuelle ou annuelle.
  • Les règles de liquidation de ses biens en cas de dissolution volontaire ou de sa fusion conformément aux dispositions de ses statuts. 

Troisièmement : Preuve attestant que l’huissier de justice vérifie, lors de l’envoi de la lettre, l’existence des documents, données et mentions obligatoires susvisées et leur adéquation aux dispositions du décret-loi et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu’il remet au représentant de l’association.

En cas de contradiction manifeste entre les statuts de l’association et les dispositions des articles 3, 4 et 10 du présent décret-loi, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut, par décision motivée, refuser d’inscrire l’association, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée ci-dessous.

La décision de refus transmise à l’association vaut retour de l’accusé de réception.

Les dirigeants de l’association peuvent contester la légalité de la décision de refus d’inscription et ce conformément aux procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

Art. 11 – 

Premièrement : Lors de la réception de l’accusé de réception et d’un exemplaire des statuts visé par l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement, ou de la notification de l’arrêt définitif rendu par tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de l’association dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés de l’association, accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l’article 10 ou de la décision sus indiquée. 

L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. 

Deuxièmement : Le non-retour de l’accusé de réception ou de la décision de rejet, dans les soixante (60) jours suivant l’envoi de la lettre susvisée, vaut réception.

Art.12 – L’association est réputée légalement constituée et dotée de la personnalité morale à partir de la date de publication de l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Art. 13 – Les associations légalement constituées ont le droit d’ester en justice, d’acquérir, de posséder et d’administrer leurs ressources et biens.

L’association peut également accepter les aides, dons, donations et legs. 

Art. 14 – Toute association a le droit de se constituer partie civile ou d’intenter une action se rapportant à des actes relevant de son objet et ses objectifs prévus par ses statuts. Néanmoins, si les actes sont commis contre des personnes déterminées, l’association ne peut intenter cette action que si elle en est mandatée par ces derniers et ce, par écrit explicite. 

Art. 15 – Les fondateurs, dirigeants, salariés et adhérents à l’association ne sont pas tenus personnellement des obligations légales de l’association.

Les créanciers de l’association ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des créances à partir de leurs biens propres.

Art. 16 – Les dirigeants de l’association informent l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum d’un mois, de toute :

  1. modification apportée aux statuts de l’association dans un délai maximum d’un mois accompagnée des documents suivants :
  • Une copie du procès-verbal de la réunion accompagné de justificatif prouvant la régularité des procédures de tenue de l’assemblée générale relative à la modification de point de vue convocation, quorum et mécanisme de prise de décision. 
  • Un exemplaire des statuts modifié comprenant les mentions obligatoirement prévues à l’article 10 du présent décret-loi.
  1. Modification apportée à ses structures dirigeantes accompagnée des documents suivants : 
  • Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale accompagnée de tout moyen attestant la régularité des procédures de sa tenue selon la convocation, le quorum et le mécanisme de prise de décision, et ce conformément aux dispositions des statuts de l’association.
  •  Carte de présence à l’assemblée
  • Une copie du registre des adhérents.
  • Une copie du rapport moral
  • Une copie du rapport financier.   
  • Des copies des cartes d’identité nationale des membres du nouveau comité directeur.
  • Preuve de la publication de l’association au Journal officiel de la République tunisienne 
  1. Les cas de vacances résultant de l’un des motifs d’extinction de la qualité de membre accompagnés des documents suivants :
  • Une copie du procès-verbal de l’organisme concerné par la prise de décision au sein de l’association, conformément à ses statuts.
  • Une copie de la carte d’identité nationale du membre ou des nouveaux membres. 
  • Une communication en est faite au public à travers les médias écrits et sur le site électronique de l’association, après avoir accompli les démarches susvisées dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’administration.

Art. 17 – 

Sans préjudice des dispositions du présent décret-loi, l’association fixe ses propres conditions d’affiliation. 

L’affilié à l’association doit : 

  • Premièrement : Être de nationalité tunisienne ou être résident en Tunisie. 
  • Deuxièmement : Avoir treize (13) ans.
  • Troisièmement : Avoir accepté par écrit les statuts de l’association. 
  • Quatrièmement : Avoir versé le montant de cotisation à l’association.

Art. 18 – Les membres d’une association et ses salariés ne peuvent participer à l’élaboration ou la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l’association, tel que fixé par la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Art. 19 – Abrogé

Art. 19 (nouveau) – 

 Filiale de l’association nationale : C’est une filiale relevant de l’association-mère ayant le siège social en Tunisie et qui ne jouit pas de la personnalité juridique ni de l’autonomie financière.

Le représentant juridique de l’association nationale désirant constituer une filiale à l’association nationale doit adresser à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant les documents suivants : 

  • Une déclaration indiquant la dénomination officielle de la filiale en langue arabe, traduite en langue étrangère le cas échéant, son domaine d’activité, ses objectifs et l’adresse de son siège social, accompagnée d’une copie d’un quelconque document d’exploitation légale du local ainsi que son adresse électronique.
  • Une liste des prénoms, noms, titres et qualités des dirigeants de la filiale ainsi que et les numéros de leurs cartes d’identité nationales ou une copie de la carte de séjour dont la durée de validité n’est pas inférieure à trois (3) mois pour les étrangers.
  • Un procès-verbal de la séance en vertu duquel la filiale a été constituée, signé par les représentants de l’association-mère et les dirigeants de la filiale.
  • Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique de l’association-mère vis-à-vis de l’administration fiscale 
  • Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique de l’association-mère vis-à-vis des caisses sociales.
  • Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique de l’association-mère vis-à-vis du registre national des entreprises. 
  • La preuve que les dirigeants de l’association-mère ont procédé à la déclaration de patrimoine et d’intérêts conformément aux dispositions de la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.
  • A l’exception des conditions d’existence du procès-verbal de vérification de l’huissier de justice, l’association-mère est tenue à publier l’annonce de constitution de ses filiales selon les mêmes conditions et modalités prévues à l’article 11 du présent décret-loi.

Chapitre III – Les filiales des associations étrangères, des organisations non gouvernementales, des institutions d’utilité publique

Art. 20 – Est réputée association étrangère toute filiale d’une association constituée conformément à la législation d’un autre Etat.

  • Organisation internationale non gouvernementale nationale : Une personne morale nationale à but non lucratif, dont la plupart des fondateurs et des dirigeants sont de nationalité tunisienne ou de nationalité de plusieurs pays étrangers, et qui exerce une activité visant à réaliser l’intérêt général à condition qu’elle ne soit pas contraire aux lois tunisiennes.
  • Filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère : Filiale relevant d’une organisation internationale non gouvernementale constituée conformément à la législation d’un autre Etat.
  • Institution nationale d’utilité publique : Personne morale créée en Tunisie en vertu d’un acte juridique par lequel une personne ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.
  • Filiale d’une institution étrangère d’utilité publique : Filiale relevant d’une institution d’utilité publique constituée conformément à la législation d’un autre Etat.
    1. La dénomination de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique. 

Art. 21 – 

Premièrement : Le représentant de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de l’institution étrangère d’utilité publique adresse à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant une déclaration indiquant : 

  1. L’adresse du siège principal de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique, ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique en Tunisie, accompagnée d’une copie de tout document prouvant l’exploitation régulière du siège principal et son adresse électronique.
  2. Une présentation des activités que la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique désire exercer en Tunisie. 
  3. Les prénoms, noms et qualités des dirigeants tunisiens ainsi que leurs numéros de carte d’identité nationale ou étrangers résidents en Tunisie ainsi qu’une copie de leurs cartes de séjour dont la validité de leurs cartes de séjour n’est pas inférieure à trois (03) mois, de la filiale de l’association étrangère, de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique.
  4. Deux exemplaires des statuts signés par les fondateurs pour l’organisation non gouvernementale internationale nationale ou pour l’institution nationale d’utilité publique. En ce qui concerne les filiales des associations étrangères, les filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères, les filiales des d’institutions étrangères d’utilité publique, outre la signature des statuts par les fondateurs , leur une approbation est nécessaire par l’association étrangère mère ou l’organisation non gouvernementale internationale étrangère mère, ou l’institution étrangère mère d’utilité publique , comportant obligatoirement les mentions prévues à l’article 10 du présent décret-loi.
  5. Un document officiel prouvant que l’association étrangère mère ou l’organisation internationale non gouvernementale étrangère mère ou l’institution étrangère mère d’utilité publique est légalement constituée à son pays d’origine et approuvée par les autorités concernées par sa constitution. 

Deuxièmement : Les informations et pièces mentionnées au paragraphe premier de cet article et relatives à la demande de constitution des filiales des associations étrangères et des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères, des filiales des institutions étrangères d’utilité publique et des filiales y relevant doivent être traduites en langue arabe par un interprète assermenté. 

Troisièmement : La preuve qu’un huissier de justice a vérifié l’envoi de la lettre, l’existence des documents, données et mentions obligatoires susvisés et son adéquation avec les dispositions du présent décret-loi. 

Il en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu’il transmet au représentant de l’association, de l’organisation ou de l’institution.

Art. 22 – 

Premièrement : En cas de contradiction manifeste entre les statuts de la filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique et les dispositions des articles 3, 4, 10 et 21 du présent décret-loi, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut, par décision motivée, refuser de constituer l’association, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée au paragraphe premier de l’article 21.

La décision de refus est adressée à la filiale de l’association étrangère ou à l’organisation non gouvernementale internationale nationale ou à la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou à l’institution nationale d’utilité publique ou à la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique étrangère. La légalité de la décision de refus peut être contestée selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de le loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. 

Art. 23 – 

Premièrement : Lors de la réception de l’accusé de réception ou de la notification de l’arrêt définitif rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de la filiale l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l’institution nationale d’utilité publique de la filiale de l’institution étrangère d’utilité publique dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés de l’association, accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l’article 21 ou de l’arrêt sus indiquée. 

L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.

Deuxièmement : Le non-retour de l’accusé de réception dans les soixante (60) jours qui suivent l’envoi de la lettre susmentionnée vaut réception. 

Art. 24 – La filiale de l’association étrangère ou de l’organisation internationale non gouvernementale nationale ou de la filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère ou de l”institution nationale d’utilité publique ou de la filiale de l”institution étrangère d’utilité publique peut constituer des succursales en Tunisie conformément aux procédures suivantes :

  • Pour les personnes morales nationales, la constitution des filiales obéit aux mêmes procédures mentionnées à l’article 19 du présent décret-loi.
  • Pour les personnes morales étrangères, outre l’exigence du respect des procédures prévues à l’article 19 du présent décret-loi, le dossier doit nécessairement comporter la preuve de l’accord préalable de l’association mère installée en dehors de la République tunisienne.

Art. 25 – A l’exception des dispositions du présent chapitre, les filiales des associations étrangères, des organisations internationales non gouvernementales nationales, des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères et des filiales des institutions étrangères d’utilité publique sont soumises au même régime que les associations nationales. 

Chapitre IV – Le réseau d’associations

Art. 26 – Deux ou plusieurs associations ayant des objectifs similaires peuvent constituer un réseau d’associations.

     Art. 27 – Le représentant du réseau adresse à l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception une déclaration comportant :

Premièrement :

  1. Une déclaration indiquant la dénomination du réseau, son domaine d’activité, ses objectifs et son siège. 
  2. Une copie d’un quelconque document prouvant l’exploitation régulière du siège principal.
  3. Une copie de l’annonce de constitution des associations formant le réseau.   
  4. Une copie des statuts de chaque association formant le réseau. 
  5. Deux exemplaires des statuts du réseau. 
  6. Liste des noms, prénoms et qualités des fondateurs du réseau.
  7. Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique des associations formant le réseau vis-à-vis de l’administration fiscale 
  8. Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique des associations formant le réseau vis-à-vis des caisses sociales.
  9. Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique des associations formant le réseau vis-à-vis du registre national des entreprises.
  10. La preuve que les fondateurs du réseau ont procédé à la déclaration de patrimoine et d’intérêts conformément aux dispositions de la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Deuxièmement :

  1. La preuve qu’un huissier de justice a vérifié lors de l’envoi de la lettre, l’existence des documents, données et mentions obligatoires susvisés. Il en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu’il transmet au représentant du réseau.
  2. En cas de contradiction manifeste entre les statuts du réseau des associations et les dispositions du présent décret-loi, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut, par décision motivée, refuser la constitution, et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre mentionnée par l’administration.
  3. La décision de rejet envoyée au réseau des associations vaut retour de l’accusé de réception.             
  4. Les fondateurs du réseau des associations peuvent contester la légalité de la décision e refus de constitution, conformément aux procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

Art. 28 – 

Premièrement :

 Lors de la réception de l’accusé de réception ou de la notification de l’arrêt définitif rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant du réseau des associations dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne tribunal, indiquant la dénomination du réseau, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés, accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 3 de l’article 27 ou de l’arrêt sus indiqué. 

L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.

Deuxièmement : Le non-retour de l’accusé de réception ou de la décision de rejet, dans les soixante (60) jours suivant l’envoi de la lettre susvisée, vaut réception. 

Art.  29    – Le réseau acquiert une personnalité morale distincte de celles des associations qui le forment. 

Art. 30 – Le réseau peut accepter l’adhésion de filiales d’associations étrangères, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, des filiales des organisations internationales non gouvernementales étrangères, des institutions nationales d’utilité publique, des filiales des institutions étrangères d’utilité publique.   

Art. 31 – A l’exception des dispositions du présent chapitre, le réseau est soumis au même régime applicable aux associations nationales. 

Chapitre IV – Fusion et Dissolution

Art. 32 – 

Premièrement :  Les associations ayant des objectifs similaires peuvent fusionner et former une seule association, et ce, conformément aux statuts de chacune d’entre elles.

 Deuxièmement : Les procédures de fusion et de constitution de la nouvelle association sont prévues par les dispositions du présent décret-loi.

Troisièmement : Les associations fusionnées au sein de la nouvelle association sont considérées automatiquement dissoutes. Ces dernières assument les obligations incombant aux associations fusionnées en son sein.

Quatrièmement : Si l’association prend la décision de fusion, elle est tenue d’en informer l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent la date de prise de décision de fusion, comportant les documents suivants :

  • Procès-verbal d’une assemblée générale portant approbation à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chaque association concernée par la fusion.
  • Un rapport financier détaillé et validé pour chaque association concernée par la fusion avant l’approbation de la décision de fusion.
  • Une attestation prouvant la régularité de la situation juridique des associations concernées par la fusion vis-à-vis de l’administration fiscale, des caisses sociales et du registre national des entreprises ainsi que la déclaration de patrimoine et d’intérêts, conformément à la loi n°2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Cinquièmement :  Un huissier de justice vérifie, lors de l’envoi de la lettre, l’existence des documents, données et mentions obligatoires susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu’il remet au représentant de la nouvelle association.

Sixièmement :   Lorsque la décision de fusion ne satisfait pas à ses conditions de forme ou de fond, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement peut prendre une décision motivée de refus d’acceptation de la fusion dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre susmentionnée.

La décision de rejet envoyée au réseau des associations vaut retour de l’accusé de réception.

Les fondateurs de la nouvelle association peuvent contester la légalité de la décision de refus de constitution selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi n°1972-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.

Septièmement-  Lors de la réception de l’accusé de réception ou de la notification de l’arrêt définitif rendu par tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant de la nouvelle association dépose, dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours, une annonce à l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, le domaine d’activités, les objectifs et le siège déclarés, accompagnée d’un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe 5 de l’article 32 ou de l’arrêt  sus indiqué.

  • L’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l’annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. 
  • Le non-retour de l’accusé de réception ou de la décision de rejet, dans les soixante (60) jours suivant l’envoi de la lettre susvisée, vaut réception.

Art. 33 – 

Premièrement – La dissolution de l’association est soit volontaire par décision de ses membres conformément aux statuts, soit judiciaire en vertu d’un jugement du tribunal ou automatiquement sur décision motivée émanant de l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement. 

Deuxièmement – Si l’association prend la décision de dissolution volontaire, elle est tenue d’en informer l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent la date de prise de décision de dissolution, et de désigner un liquidateur judiciaire. 

Pour répondre aux exigences de la liquidation, l’association présente un état de ses biens mobiliers et immobiliers qui sera retenu pour s’acquitter de ses obligations. Le reliquat sera distribué conformément à l’assemblée générale tenue à cet effet sauf si ces biens proviennent d’aides, dons, donations et legs. Dans ce cas, ils seront attribués à une autre association ayant des objectifs similaires et désignée par l’organe compétent de l’association.

Troisièmement – En cas de dissolution judiciaire, le tribunal procède à la désignation d’un liquidateur. 

Quatrièmement – Les associations légalement constituées et inscrites au registre national des associations et qui n’ont pas une existence effective et réelle en raison de non tenue de leurs réunions périodiques ou de non exercice de leurs activités en vue de réaliser leurs objectifs pendant trois mandats électifs consécutifs (03), sont réputées automatiquement dissoutes, sur décision émanant de l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement et seront attribuées au Trésor de l’Etat.

La décision de dissolution automatique est susceptible de recours selon les procédures en vigueur en matière d’excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif.

Cinquièmement –Lorsque les conditions de forme et de fond de la décision de dissolution volontaire ou judiciaire ou automatique sont remplies, l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement la publie au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption ou de sa notification.

Chapitre VI – Dispositions financières

Art. 34 – Après respect des dispositions juridiques à cet effet, les ressources d’une association se composent des : 

  • Montants des cotisations des adhérents,
  • Le financement public, 
  • Dons, donations et legs d’origine nationale,
  • Dons, donations et legs d’origine étrangère,
  • Recettes résultant de ses biens, activités et projets licites.
  • Collecte des dons.    
    • d’accepter des aides, dons ou donations émanant d’Etats n’ayant pas de relations diplomatiques avec la Tunisie ou d’organisations défendant les intérêts et les politiques de ces Etats.

Art. 35 – Il est interdit aux associations :

  • d’accepter des aides, dons ou donations d’origine étrangère non autorisées par la commission Tunisienne des Analyses financières.

Art. 36 – L’Etat doit affecter les fonds nécessaires du budget à l’appui et au soutien des associations et ce, sur la base de la compétence, des projets et des activités.

Les critères du financement public sont fixés par loi organique. 

Art. 37 – 

Premièrement : l’association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 

Deuxièmement : l’association peut participer aux appels d’offres annoncés par les autorités publiques, à condition que les matériaux ou les services requis dans l’appel d’offre relèvent de son activité. 

Troisièmement : l’association a le droit de posséder les immeubles nécessaires à l’établissement de son siège et les sièges de ses filiales ou d’un local destiné aux réunions de ses membres ou à la réalisation de ses objectifs conformément à la loi. 

Quatrièmement : l’association a le droit de céder conformément à la loi, tout immeuble qui n’est plus nécessaire à la réalisation de ses objectifs. 

Le produit de la cession de l’immeuble constitue une ressource pour l’association.

Art. 38 – 

Premièrement – toutes les transactions financières de recette ou de dépense de l’association, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse mille (1000) dinars.

La fragmentation des recettes ou des dépenses dans le but d’éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée, n’est pas permise. 

En cas de nécessité justifiée, ladite valeur peut être dépassée sur autorisation préalable et limitée dans le temps émanant de la Commission Tunisienne des Analyses financières. 

Deuxièmement – les comptes bancaires ou postaux des associations ne peuvent être gelés que par décision judiciaire, sur demande motivée de toute personne ayant intérêt. 

Chapitre VII – Registres et vérification des comptes

Art. 39 – 

Premièrement : l’association tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises. 

Deuxièmement : les normes comptables spécifiques aux associations sont fixées par arrêté du ministre des Finances.

Art. 40 – L’association et ses filiales tiennent également les registres suivants :

Premièrement – Un registre des membres dans lequel sont consignés les noms des membres de l’association, leurs adresses, leurs nationalités, leurs âges et leurs professions. 

Deuxièmement – Un registre des délibérations des organes de direction de l’association. 

Troisièmement – Un registre des activités et des projets, dans lequel est consigné un descriptif détaillé de l’activité ou du projet. 

Quatrièmement – Un registre des aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire, ceux qui sont d’origine publique de ceux d’origine privée et ceux d’origine nationale de ceux d’origine étrangère. 

Cinquièmement – Les registres sus indiqués doivent être visés par la juridiction compétente.

Art. 41 – 

L’association publie les données concernant les aides, dons, et donations d’origine étrangère dont le retrait et le transfert sont approuvés par la Commission Tunisienne des Analyses financières et indique leur source, leur valeur et leur objet dans l’un des médias écrits et sur le site électronique de l’association, et ce, dans un délai d’un mois.

Elle en informe l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai.

Art. 42 – L’association conserve ses documents et ses registres financiers pour une période de dix (10) ans.

Art. 43 – Premièrement : toute association dont les ressources annuelles dépassent vingt mille (20.000) dinars, doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ». 

Deuxièmement : toute association dont les ressources annuelles dépassent cent mille (100.000) dinars doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.

Troisièmement : l’assemblée générale ordinaire de l’association désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de trois ans non renouvelables.

Quatrièmement : la mission de contrôle des comptes des associations est effectuée selon des normes fixées par l’ordre des experts comptables de Tunisie. 

Cinquièmement : le commissaire aux comptes soumet son rapport à la cour des comptes  ainsi qu’au président du comité directeur de l’association dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation des états financiers de l’association.

Si l’on est en présence de plusieurs commissaires aux comptes et en cas de divergence de leurs avis, ils élaborent un rapport conjoint comportant l’avis de chacun d’eux.

Sixièmement : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l’association. Elles sont fixées par référence au tableau d’honoraires applicable aux auditeurs des entreprises en Tunisie. 

Septièmement : A la lumière du rapport de contrôle des comptes, l’assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l’association ou refuse de les approuver.

En cas de refus, les dispositions du chapitre VIII du présent décret-loi sont applicables. 

Huitièmement : l’association publie ses états financiers accompagnés du rapport d’audit des comptes dans l’un des médias écrits ou sur le site électronique de l’association, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date d’approbation de ces états financiers. Elle en informe l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement de la preuve de notification à la cour des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai.

Art. 44 – Toute association bénéficiant du financement public présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et de ses dépenses. Elle publie également le financement public obtenu, en cite la source, sa valeur et son objet dans l’un des médias écrits ou sur le site électronique de l’association.

Chapitre VIII – Les sanctions

Art. 45 – Pour toute infraction aux dispositions du présent décret-loi, l’association encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes : 

  1. La mise en demeure : 

L’administration en charge des associations relevant de la présidence de la République établit l’infraction commise et met en demeure l’association sur la nécessité d’y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (60) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. 

  1. La dissolution judiciaire : 

Elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance territorialement compétent à la demande de l’administration en charge des associations à la présidence du gouvernement en cas :

  • De non levée des infractions dans les délais juridiques malgré sa mise en demeure ou lorsque l’association commet une infraction manifeste appréciée par l’administration ou celle qui a été soulevée par les différentes parties intervenantes tels que les ministères concernés, les gouverneurs, les instances constitutionnelles, la commission nationale de lutte contre le terrorisme et la commission Tunisienne des analyses financières ou quiconque ayant intérêt.

Les procédures judiciaires relatives à la dissolution de l’association et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales

Art. 46 – Au sens du présent décret-loi, on entend par l’expression “association”, les personnes morales suivantes :

  • Association nationale
  • Réseau d’associations
  • Organisation internationale non gouvernementale nationale 
  • Filiale de l’association étrangère
  • Filiale de l’organisation internationale non gouvernementale étrangère
  • Filiale de l’institution étrangère d’utilité publique

Art. 47 – Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables aux associations soumises à des régimes juridiques particuliers. 

Art. 48 – Les dispositions du présent décret-loi relatives à la constitution des personnes morales sus indiquées et légalement établies en Tunisie à la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi. 

Cependant, elles doivent se conformer aux dispositions du présent décret-loi, à l’exception des dispositions relatives à la constitution, dans le délai de six (06) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Article nouveau – Tout différend survenu entre les dirigeants de l’association ou ses adhérents ou avec le tiers sera invoqué par parties concernées auprès juridictions compétentes.

Art. 49 – Le présent décret-loi est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

 

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.