Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Titre premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent décret-loi a pour objet la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés.
Art. 2 – Au sens du présent décret-loi, on entend par :
Titre II – De la Fondation Fidaa
Art. 3 – Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière dénommée « Fondation Fidaa », placé sous la tutelle de la Présidence de la République. Son siège est situé à Tunis.
Art. 4 – L’organisation administrative et financière et le mode de fonctionnement de la Fondation Fidaa sont fixés par décret Présidentiel.
Art. 5 – La Fondation Fidaa est chargée notamment de ce qui suit :
Titre III – De la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes
Chapitre premier – Des mesures immédiates
Art. 6 – Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis transmet immédiatement à la Fondation Fidaa la liste préliminaire des victimes de tout acte de terrorisme et leurs qualités et lieux de résidence ou d’hébergement.
Art. 7 – La Fondation Fidaa procède immédiatement au paiement de tous les éléments du traitement du martyr sans aucune interruption ni changement comme s’il était encore vivant.
La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale prend en charge ce paiement conformément aux dispositions de l’article 18 du présent décret-loi dans la même règle.
Art. 8 – Dès qu’elle est informée de la liste des victimes de l’acte de terrorisme, la Fondation Fidaa prend les mesures suivantes :
Art. 9 – La Fondation Fidaa prend en charge les frais de soins, de transport d’hébergement et de subsistance à l’étranger, du blessé de l’acte de terrorisme, dont l’état de santé nécessite qu’il se fait soigner à l’étranger, ainsi que, le cas échéant, les frais de transport, d’hébergement et de subsistance de son accompagnateur, et ce, sur avis d’une commission médicale spéciale, instituée au sein de la Fondation, et conformément aux critères fixés par ladite commission.
Chapitre II – De la prévoyance sociale et sanitaire
Art. 10 – Les victimes bénéficient des avantages alloués conformément à la législation en vigueur, notamment les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 13 de la loi n°2013-51 du 23 décembre 2013 relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2013 et la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 relative à la loi de finances pour l’année 2019.
La Fondation Fidaa œuvre à fournir un logement dans le cadre du programme spécifique du logement social, à condition que le bénéficiaire, parmi les ayants droit des martyrs ou les blessés dont le taux d’incapacité dépasse 50 %, ne possède pas un logement ou n’est pas inscrit dans un autre programme.
Art. 11 – Les victimes bénéficient de la gratuité de soins dans les structures sanitaires publiques et militaires et celles relevant des forces de sécurité intérieure et des douanes, conformément à une convention conclue à cet effet avec la Fondation Fidaa.
La Fondation Fidaa peut, le cas échéant, prendre en charge les dépenses de soins aux structures sanitaires privées ou à l’étranger sur avis d’une commission médicale compétente.
Le droit de soins comprend tous les types de traitement, l’accompagnement psychologique et l’acquisition de médicaments ainsi que les appareils médicaux et les prothèses facilitant la réintégration.
Art. 12 – La Fondation Fidaa assure le suivi du cursus d’enseignement des enfants des martyrs de la patrie et la représentation, le cas échéant, de leurs tuteurs auprès des établissements d’enseignement considérés.
Les enfants des martyrs de la patrie bénéficient de bourses scolaires et universitaires dans tous les cycles de leur enseignement ou leur formation professionnelle, et ce, par décision du président de la Fondation Fidaa.
La Fondation Fidaa fixe les critères d’octroi des bourses prévues par le deuxième alinéa du présent article.
Les enfants des martyrs de la patrie qui poursuivent leurs études bénéficient de la priorité de logement scolaire et universitaire tout au long de leurs études.
Art. 13 – Le blessé de l’acte de terrorisme bénéficie de la gratuité de transport dans les moyens de transport public sur les lignes intérieures conformément à une convention conclue avec les parties intéressées. La gratuité de transport s’étend à l’accompagnateur de l’intéressé en cas où l’accompagnement est nécessaire pour que le blessé reçoive le traitement.
Le blessé de l’acte de terrorisme bénéficie également de l’exonération des droits et taxes applicables à l’importation pour un véhicule aménagé à cet effet.
Art. 14 – Le blessé de l’acte de terrorisme atteint d’une incapacité physique permanente l’empêchant de poursuivre l’exercice de ses fonctions, bénéficie d’un horaire de travail individualisé tout en conservant la totalité du traitement, et ce, selon un accord entre la Fondation Fidaa et l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent au veuf ou veuve du martyr de la patrie parmi les agents publics ayant des enfants à charge.
Art. 15 – L’aide juridictionnelle est octroyée d’office, au blessé de l’acte de terrorisme et ses ayants droit, pour l’engagement des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de terrorisme ayant entrainé le préjudice qu’ils ont subi.
Chapitre III – Des avantages matériels et promotions professionnelles
Art. 16 – La Fondation Fidaa verse aux blessés d’actes de terrorisme, au plus tard un mois à compter de sa saisine, une somme d’argent conformément à un barème fixé par décision du président de la Fondation qui prend en considération notamment le taux d’incapacité et la nature de la blessure.
Art. 17 – Le blessé de l’acte de terrorisme bénéficie de l’avancement professionnel et des promotions comme s’il est encore en fonction.
Le blessé de l’acte de terrorisme atteint d’une incapacité physique permanente l’empêchant de poursuivre l’exercice de ses fonctions, continue à bénéficier de la totalité du traitement mensuel qu’il percevait, y compris les indemnités résultant de l’avancement professionnel et des promotions qu’il aurait pu obtenir dans son corps d’origine.
Le traitement et les indemnités précités sont versés par l’organisme auquel il appartient comme s’il est en fonction, et ce, jusqu’à l’âge légal de mise à la retraite.
Le blessé de l’acte de terrorisme bénéficie de la promotion d’office au grade immédiatement supérieur à son grade, à compter de la date de la survenance de l'acte de terrorisme, tout en conservant l’ancienneté acquise dans son grade d’origine.
Art. 18 – Sous réserve des mesures et droits prévus par la législation et la règlementation en vigueur, les pupilles de la patrie ayant acquis le droit à pension de survivant et pension d’orphelins conformément à la législation en vigueur, bénéficient de l’équivalent de la totalité du traitement mensuel que le martyr de la patrie percevait dans son corps d’origine, y compris les indemnités résultant de l’avancement et des promotions qu’il aurait pu obtenir, lesquels se poursuivent comme s’il était vivant et en fonction.
Les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale sous forme de pensions après déduction des cotisations requises au titre des charges sociales et sur la base d’une convention conclue entre la Caisse et l’organisme auquel appartenait le martyr. Cette convention est ratifiée par le ministre chargé des finances.
Le martyr de la patrie est promu d’office aux deux grades immédiatement supérieurs de son grade à compter de la date de l’acte de terrorisme.
Titre IV – Du soutien aux ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés
Chapitre premier – Des pensions
Art. 19 – Les blessés de la révolution atteints d’une incapacité physique permanente bénéficient d’une pension mensuelle ainsi qu’il suit :
Le taux d’incapacité physique est évalué par une commission médicale créée au sein de la Fondation Fidaa.
Sont transférés à cette commission, les dossiers médicaux des blessés de la révolution qui ont été déjà examinés par les parties compétentes.
Art. 20 – Le montant de la pension mensuelle calculé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret-loi, est majorée d’un taux de 10 % sur chaque enfant en charge dans la limite de trois enfants, et ce, jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la fin de leurs études, sans toutefois dépasser l’âge de vingt-cinq ans.
La majoration de la pension demeure applicable selon les conditions indiquées au premier alinéa du présent article après l’âge de 18 ans pour la fille qui ne dispose pas de ressources ou qui n’est pas à la charge du mari, et pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une incapacité les empêchant de se livrer à une activité rémunératrice.
Art. 21 – Il est octroyé aux ayants droit des martyrs de la révolution une pension mensuelle d’un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail pour le régime de travail de 40 heures par semaine.
Art. 22 – Les pensions dues aux ayants droit des martyrs de la révolution sont réparties comme suit :
En cas de décès de l’un des père et mère, le survivant recueille le taux réservé au défunt.
En cas de décès des père et mère, le taux qui leur est réservé est recueilli par les enfants à parts égales entre eux.
En cas de décès de la veuve ou du veuf du martyr, ou de mariage de celui-ci, les enfants recueillent le taux qui lui était réservé, et en l’absence d’enfants, la veuve ou le veuf recueille le taux qui leur est réservé.
En l’absence de veuve ou de veuf et d’enfants, les père et mère recueillent le taux réservé à la veuve ou le veuf et les enfants, à parts égales entre eux.
En l’absence des père et mère, de veuve ou de veuf et enfants, la pension est dévolue aux frères et sœurs à parts égales entre eux.
Art. 23 – Les montants des pensions mensuelles allouées au profit des blessés de la révolution atteints d’une incapacité physique permanente et au profit des ayants droit des martyrs de la révolution, sont révisées chaque fois que le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail pour le régime de travail de 40 heures par semaine.
Les montants des pensions mentionnées au premier alinéa sont également révisés en cas d’aggravation des dommages résultant de la blessure qui a entrainé l’incapacité physique permanente, et ce, selon la procédure et les critères prévus par le présent chapitre.
Art. 24 – La Fondation Fidaa prend les décisions individuelles relatives au versement des montants des pensions dues aux ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés ou celles relatives à la révision de ces montants.
Chapitre II – Du soutien sanitaire
Art. 25 – Les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés bénéficient de la gratuité des soins dans les structures sanitaires publiques, y compris les hôpitaux militaires et l’hôpital des forces de sécurité intérieure, conformément à une convention conclue à cet effet avec la Fondation Fidaa.
Les frais de soins, les appareils médicaux et les prothèses facilitant la réintégration sont pris en charge par le budget de la Fondation Fidaa.
Art. 26 – La Fondation Fidaa peut, le cas échéant, prendre en charge les frais de soins des blessés de la révolution dans les structures sanitaires privées ou à l’étranger sur avis d’une commission médicale compétente.
Chapitre III – Du soutien social
Art. 27 – Les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés bénéficient de ce qui suit :
Art. 28 –Les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés qui ne possèdent pas un logement bénéficient de la priorité pour le bénéfice des programmes du logement social.
S’ils possèdent un logement, les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés bénéficient de la priorité pour le bénéfice du programme d’amélioration de l’habitat, conformément à la législation en vigueur.
Art. 29 – Les enfants des martyrs de la révolution et ses blessés qui poursuivent leurs études bénéficient d’une allocation mensuelle dont le montant est fixé par décision du président de la Fondation Fidaa. Cette allocation est versée à l’intéressé après avoir fourni à la Fondation au début de l’année scolaire ou universitaire les justificatifs d’inscription à l’un des établissements d’enseignement ou de formation.
Les critères d’octroi de l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article par décision du président de la Fondation.
Les enfants des martyrs de la révolution et ses blessés qui poursuivent leurs études bénéficient de la priorité de logement scolaire et universitaire tout au long de leurs études.
Art. 30 – La Fondation Fidaa apporte l’aide nécessaire aux ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés pour la réalisation de projets économiques en coordination avec les organismes et les administrations intéressés.
Art. 31 – La Fondation Fidaa attribue une carte de service permettant aux ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés de bénéficier des avantages mentionnés au présent décret-loi, selon un modèle fixé par la Fondation.
Art. 32 – Le bénéficiaire de la carte de service doit déclarer à la Fondation Fidaa toute modification qui survient dans sa situation familiale ou sociale, ou dans la situation de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou ascendants, et ce, au plus tard trente (30) jours à compter de la date de survenue de cette modification.
En cas de non-déclaration de la modification dans le délai légal, la Fondation invite l’intéressé à régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre.
La carte de service est retirée en cas de non-régularisation de la situation. La Fondation notifie la décision de retrait de la carte aux ministères intéressés.
Titre V – Dispositions diverses
Art. 33 – Il est pris en compte dans l’octroi des pensions et avantages prescrites par le présent décret-loi :
Art. 34 – La Fondation Fidaa conclue les conventions nécessaires avec toutes les parties intéressées dans le but de faire bénéficier les victimes d’actes de terrorisme et les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés, des avantages et droits qui leur sont alloués par les dispositions du présent décret-loi et la législation en vigueur.
Art. 35 – La Fondation Fidaa poursuit en justice les auteurs des actes de terrorisme pour se faire rembourser les indemnités et l’ensemble des frais.
Art. 36 – Le Comité général des résistants et des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes transfère les dossiers des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes, et des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés qu’il détient, à la Fondation Fidaa pour poursuivre leur suivi conformément aux dispositions du présent décret-loi.
Toutes les instances et commissions intéressées par les dossiers des martyrs et blessés de la révolution doivent transférer les dossiers qu’elles détiennent à la Fondation Fidaa accompagnés des rapports de clôture de leurs travaux, et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de prise de fonction de la Fondation Fidaa.
La Fondation Fidaa procède à l’inventaire des dossiers des martyrs et blessés de la révolution qui lui sont transférés. Elle procède également à la mise à jour nécessaire des listes conformément aux décisions de justice ou en application d’un texte juridique complémentaire.
Art. 37 – Il est mis fin à la jouissance par le bénéficiaire des pensions et avantages prescrits par le présent décret-loi lorsqu’il est établi que l’intéressé exerce une activité professionnelle rémunératrice.
Art. 38 – Les dispositions du décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011 demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 39 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 avril 2022.
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