Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et dix mille dinars d'amende quoiqu'onques, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.
Art. 2 - Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, si, faite d'être secourue, cette personne a perdu la vie, souffert un préjudice corporel ou subit l'aggravation de son état.
Encourt les mêmes peines celui qui, d'après les règles de sa profession, doit porter assistance et secours à autrui, et qui dans les conditions prévus à l'alinéa précédent, s'abstient de le faire.
Les dispositions de l'article 53 du Code pénal ne sont pas applicables à l'infraction prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.
Art. 3 - Sont abrogés l'article 4 du décret du 9 juillet 1942 portant obligation de dénoncer les crimes ou projets de crime attentatoires aux personnes et de secourir les personnes en danger ainsi que le décret du 4 février 1954 concernant le concours des citoyens à la sécurité publique.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 3 juin 1966.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.