Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre d'État, ministre de l'intérieur ;
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie, et notamment son article 10.
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, règlementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, et notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - L'article 17 du décret susvisé n° 68-198 du 22 juin 1968, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le ministre de l'Intérieur peut, à titre exceptionnel, accorder à un étranger ou à une catégorie d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour deux années, renouvelable.
Le ministre de l'Intérieur peut également accorder aux investisseurs parmi les hommes d'affaires étrangers, qui résident en Tunisie depuis une année au moins, un visa de séjour temporaire valable pour cinq ans, renouvelables.
Art. 2 - Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 20 avril 1992.
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