Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie ;
Vu l'avis des Secrétaires d'État aux Affaires étrangères, à l'Intérieur et u Plan et à l'Économie nationale.
Décrétons :
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article premier - L'étranger ne peut entrer en Tunisie que s'il est porteur d'un passeport national en cours de validité ou d'un titre de voyage lui permettant de retourner au pays qui l'a délivré et après avoir obtenu un visa de transit ou d'entrée.
Art. 2 - Sont dispensés des visas de transit et d'entrée en Tunisie, les ressortissants des États ayant conclu avec l'État tunisien des conventions pour la suppression de ces formalités, à l'exception des étrangers ayant fait l'objet à l'occasion d'un séjour antérieur d'un arrêté d'expulsion, de refus de carte de séjour, ou d'interdiction de séjour en Tunisie.
Art. 3 - Sont également dispensés du visa de transit :
a) les étrangers se trouvant à bord de navires en provenance ou en direction de l'étranger dès lors qu'ils ne quittent pas le navire durant l'escale.
b) Les étrangers en transit par la voie aérienne dès lors qu'ils ne quittent pas l'aéroport, durant l'escale.
CHAPITRE II - Les visas
Section première - Le visa de transit
Art. 4 - Le visa de transit permet à son titulaire de transiter par le territoire tunisien et d'y séjourner durant 7 jours.
Art. 5 - Le visa de transit est délivré par les représentants diplomatiques ou les consuls de la République Tunisienne à l'étranger, après avis du Secrétariat d'État à l'Intérieur, et en Tunisie par les postes de la « Police frontière ».
Section 2 - Le visa d'entrée
Art. 6 - Le visa d'entrée permet à son titulaire d'entrer en Tunisie.
Art. 7 - Le visa d'entrée mentionne le délai d'utilisation et la durée de séjour autorisé, qui ne peut dépasser trois mois.
Art. 8 - Les visas d'entrée sont délivrés par les représentants diplomatiques et consulaires de la République Tunisienne à l'étranger après avis du Secrétariat d'État à l'Intérieur et à titre exceptionnel par la Direction générale de la Sûreté nationale aux étrangers résidant dans les pays où il n'y a pas de représentation tunisienne, et ce, par correspondance.
Art. 9 - Les autorités habilitées à délivrer les visas de transit et d'entrée peuvent désigner le point de la frontière que l'intéressé doit emprunter, dans ce cas l'étranger ne peut entrer en Tunisie par une autre voie.
Section 3 - Le visa de séjour
Art. 10 - L'étranger qui n'a pas obtenu un visa de séjour ne peut demeurer en Tunisie au-delà de la durée fixée par le visa d'entrée, ou par la convention d'exemption.
Art. 11 - Les visas de séjour sont de deux catégories :
a) visa de séjour temporaire ;
b) visa de séjour ordinaire.
Section 4 - Le visa de séjour temporaire
Art. 12 - Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés aux étrangers qui n'ont pas l'intention de se fixer définitivement en Tunisie ou à ceux qui se voient refuser le visa de séjour ordinaire par les autorités compétentes.
Art. 13 - L'étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire, doit préciser les raisons de son séjour, le visa ne lui est accordé que s'il prouve qu'il est entré légalement en Tunisie et qu'il y dispose de ressources. Toutefois s'il a l'intention d'exercer une profession ou un commerce, il doit fournir une autorisation délivrée par le Secrétaire d'État compétent, et il ne peut exercer cette profession ou ce commerce avant d'avoir obtenu le visa.
Art. 14 - L'étranger auquel le visa de séjour temporaire a été refusé doit quitter le territoire tunisien dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur général de la Sûreté nationale, sans préjudice, des sanctions prévues par les articles 23 de la loi susvisée n° 68-7 du 8 mars 1968.
Art. 15 - La durée de validité du visa de séjour temporaire est la même que la durée de validité des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être supérieure à un an.
Art. 16 - Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre de voyages pouvant être effectués à l'étranger.
At. 17 (nouveau) - Modifié par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992 - Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel, accorder à un étranger ou à une catégorie d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour deux années, renouvelable.
Le ministre de l'intérieur peut également accorder aux investisseurs parmi les hommes d'affaires étrangers, qui résident en Tunisie depuis une année au moins, un visa de séjour temporaire valable pour cinq ans, renouvelable.
Section 5 - Le visa de séjour ordinaire
Art. 18 - Le visa de séjour ordinaire peut être délivré :
1) aux étrangers résidant en Tunisie en séjour temporaire depuis cinq ans sans interruption ;
2) aux étrangères mariées à des Tunisiens ;
3) aux étrangers ayant des enfants tunisiens ;
4) aux étrangers ayant rendu des services appréciables à la Tunisie.
Art. 19 - L'étranger qui s'est vu refuser le visa de séjour ordinaire doit quitter le territoire tunisien, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur général de la Sûreté nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 23 de la loi susvisée n° 68-7 du 8 mars 1968. Toutefois, un visa de séjour provisoire pourrait lui être accordé.
Section 6 - Le visa de retour
Art. 20 - Perd le droit de séjour ordinaire en Tunisie, tout étranger ayant résidé à l'étranger pendant plus de six mois, et n'ayant -pas obtenu au préalable un visa de retour.
Art. 21 - Les visas de retour sont délivrés aux étrangers résidant en séjour ordinaire.
Art. 22 - La validité du visa de retour ne peut dépasser un an, et n'est pas susceptible de renouvèlement tant que son bénéficiaire réside à l'étranger
Art. 23 - Le visa de retour mentionne le délai de son utilisation. Il devient sans objet s'il n'est pas utilisé dans le délai fixé.
Section 7 - Visa de sortie
Art. 24 - Les visas de sortie sont délivrés aux étrangers résidant en séjour temporaire ou ordinaire, et qui désirent quitter le territoire tunisien.
Art. 25 - Le Secrétaire d'État à l'Intérieur peut dispenser une catégorie d'étrangers du visa de sortie.
Art. 26 - Les visas de séjour, de retour et de sortie sont délivrés par la Direction générale de la Sûreté nationale.
Art. 27 - Les visas mentionnés dans le présent décret sont soumis aux droits de Chancellerie fixés par arrêté du Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie nationale.
Art. 28 - Les formats des visas mentionnés par le présent décret sont fixés par les Secrétaires d'État aux Affaires étrangères et à l'Intérieur.
CHAPITRE Ill - Les cartes de séjour
Art. 29 - Tout étranger résidant en Tunisie doit à l'âge de 16 ans obtenir une carte de séjour de même nature que celle délivrée à ses parents.
Section première - La carte de séjour temporaire
Art. 30 - La carte de séjour temporaire est délivrée aux étrangers titulaires du visa de séjour temporaire.
Art. 31 - La validité de la carte de séjour temporaire ne dépasse pas la durée de validité du visa.
Art. 32 - La carte de séjour temporaire ne peut être renouvelée que si son titulaire a obtenu un nouveau visa de séjour.
Art. 33 - La carte de séjour temporaire est retirée à l'étranger :
1) S'il a commis des actes qui sont de nature à nuire à l'ordre public ;
2) Si les raisons qui ont motivé l'octroi du visa et de la carte de séjour venaient à disparaitre.
Art. 34 - L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour temporaire doit quitter le territoire de la République tunisienne dans un délai de 8 jours.
Section 2 - La carte de séjour ordinaire
Art. 35 - La carte de séjour ordinaire est délivrée :
1) aux étrangers titulaires du visa de séjour ordinaire ;
2) aux étrangers nés en Tunisie et qui y ont résidé sans interruption.
Art. 36 - La durée de validité de la carte de séjour ordinaire est de deux ans, renouvelables.
Art. 37 - La carte de séjour ordinaire est retirée à l'étranger :
1) si les raisons qui ont motivé sa délivrance ont disparu,
2) si un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre.
Art. 38 - L'étranger qui s'est vu retirer sa carte de séjour ordinaire doit quitter le territoire tunisien dans un délai de 8 jours.
Art. 39 - La carte de séjour est délivrée par la Direction générale de la Sûreté nationale.
Art. 40 - La carte de séjour mentionne l'identité complète de l'étranger, sa profession et le lieu de sa résidence.
Art. 41 - La carte de séjour est soumise aux droits de timbre fixés par arrêté du Secrétaire d'État au Plan et de l'Économie nationale.
Art. 42 - Le format des cartes de séjour mentionnées par le présent décret est fixé par le Secrétaire d'État à l'Intérieur.
CHAPITRE IV - Dispositions diverses
Art. 43 - L'étranger qui change de résidence est tenu d'en aviser auparavant le poste de Police ou de la Garde nationale de sa précédente résidence, et, dans les trois jours, le poste de police, ou de la Garde nationale de sa nouvelle résidence.
Art. 44 - Tout étranger doit être porteur des documents, lui permettant de séjourner en Tunisie et de les présenter à toute réquisition des agents de la force publique ou des fonctionnaires habilités.
Art. 45 - Les Secrétaires d'État aux Affaires étrangères, à l'Intérieur et au Plan et à l'Économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 22 juin 1968.
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