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a. Statut général du personnel de l'Etat

Loi n° 97-83 du 20 Décembre 1997 portant modification de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Au nom du peuple,

La chambre des députes ayant adopté ;

Le président de la république Tunisienne promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles 18, 33, 37, 38, 42, 51, et paragraphe 4 de l’article 70, et des articles 73, 84, 106 et 111 de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont abrogées et replacées par les dispositions suivantes :

Art. 18 (nouveau) – Le recrutement a lieu par voie de concours sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du premier ministre qui établit un classement des candidats par ordre de mérite.

Les élèves issus des écoles agréées sont recrutés par voie de nomination directe. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par les statuts particuliers à chaque corps.

Art. 33 (nouveau) – Le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 37 (nouveau) – Tout fonctionnaire en activité a droit à :

1) Un congé de repos hebdomadaire d’une durée d’un jour,

2) Un congé de repos annuel d’une durée d’un mois à plein traitement par année de services effectifs du 1er janvier au 31 décembre, les fonctionnaires qui n’ont pas exercé leurs fonctions pendant la tonalité de la période ouvrant droit au bénéfice du congé de repos annuel, ont droit à une période de congé payé calculée comme suit :

– Deux jours et demi du repos pour chaque mois de services effectifs.

– Une demi-journée de repos pour chaque six jour de service effectifs, pour les périodes de service inférieure à un mois.

L’administration peut effectuer une répartition des congés compte tenu de la nécessité de service, elle peut également s’opposer à tout fractionnement du congé annuel de repos.

Les fonctionnaires ayant des enfants à charge bénéficient de la priorité pour le choix et la fixation de la période de congé annuel de repos.

Art. 38 (nouveau) – L’administration peut décider, pour des raisons que l’intérêt du service peut rendre nécessaires, le report du congé de repos annuel attribué aux fonctionnaires, et ce pour une seule année suivant celle au titre de laquelle le congé est dû.

Art. 42 (nouveau) – Durant les premiers mois de son recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours, le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire à plein traitement, à raison de cinq jours pour chaque mois de service effectifs.

Le fonctionnaire qui a accompli ses fonctions pendant une période minimum de 365 jours a droit à un congé de maladie ordinaire dont la durée maximum est fixée à douze mois dont deux à plein traitement et dix à demi- traitement.

Pendant la durée du congé de maladie à demi- traitement, le fonctionnaire conserve la totalité des indemnités à caractère familial.

Sont inclus dans la période minimum de 365 jours les périodes de services effectifs, les congés de repos, les jours fériés, les congés pour formation continue, les congés de maternité et les congés exceptionnels.

Le fonctionnaire qui épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement ou à demi- traitement ne peut obtenir à nouveau un congé de maladie ordinaire, que lorsqu’il aura accompli ses fonctions durant une nouvelle période minimum commence à courir le jour de la reprise de service à l’issue du premier congé de maladie ordinaire obtenu au titre de la précédente période de travail de 365 jours.

Est considéré en disponibilité d’office tout fonctionnaire qui s’absente pour raison de maladie après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.

Lorsque le fonctionnaire qui épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire est reconnu définitivement inapte, il est admis à la retraite.

Art. 51 (nouveau) – Le pouvoir disciplinaire est du ressort du chef de l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire.

Le chef de l’administration concerné peut déléguer son pouvoir disciplinaire ou sa signature à l’un des cadres supérieurs de son administration, conformément à des conditions fixées par décret.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires comprennent :

Les sanctions du premier degré, qui sont :

1) L’avertissement.

2) Le blâme.

Les sanctions du 2ème degré, qui sont :

1) Le retard de 3 mois à un an au maximum pour l’avancement.

2) La mutation d’office avec changement de résidence.

3) L’exclusion temporaire pour une période maximum de six mois avec privation de traitement.

4) La révocation sans suspension des droits à pension de retraite.

Les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu’après consultation su conseil de la discipline.

Les commissions administratives paritaires jouent dans ce cas le rôle de conseil de discipline, leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l’article trente – quatre de la présente loi.

Le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline au vu d’un rapport écrit émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou du cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les rapports de traduction devant le conseil de discipline. Le rapport indique clairement les faits rapprochés au fonctionnaire et s’il y’a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Les sanctions sont prononcées par décision motivée émanant de l’autorité qui le pouvoir disciplinaire ou de cadre supérieur qui a délégation d’exercer le pouvoir disciplinaire ou de signer les sanctions disciplinaires. Toutefois, la sanction de révocation ne peut être prononcée que par l’autorité qui a le pouvoir disciplinaire exclusivement.


Art. 70 (paragraphe 4 nouveau) –

4- pour une durée maximum de 5 ans pour des circonstances exceptionnelles, cette mise en disponibilité est accordée par décret.

Art. 73 (nouveau) – Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit demander sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre, lequel doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où le fonctionnaire n’a pas demandé sa réintégration dans le délai sus- indiqué, il est alors considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Art. 84 (nouveau) – Le fonctionnaire ayant cessé définitivement d’exercer ses fonctions et ayants totalisé vingt ans au moins de service civil effectif, peut se voir conférer par décret l’honorariat dans le grade ou la fonction qu’il occupait avant la cassation de ses fonctions.

A la même condition d’ancienneté de service, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration, aura cessé d’appartenir à un corps déterminé.

A titre exceptionnel, l’honorariat peut être conféré au fonctionnaire l’administration dans le grade ou la fonction immédiatement supérieure.

Art. 106 (nouveau) – Les agents temporaires ont droit :

1) Au congé hebdomadaire de repos.

2) Au congé annuel de repos, d’une durée au moins par année de service.

3) Au congé de maternité.

4) Au congé post- natal.

5) Au repos d’allaitement.

6) Au congé de maladie ordinaire dans la limite de deux mois à plein traitement, de quatre mois à demi – traitement après avoir accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs.

Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs l’agent temporaire a droit à ces congés de maladie ordinaire à plein traitement à raison de cinq jours pour chaque mois de services effectifs.

Sont applicables aux agents temporaires les dispositions relatives aux congés sus- mentionnées dans les articles 35, 36, 38 (nouveau), 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.

Art. 111 (nouveau) – Les agents contractuels ont droit :

1) Au congé hebdomadaire de repos,

2) Au congé annuel de repos, à raison de deux jours et demi pour chaque mois de services effectifs,

3) Au congé de maternité conformément aux mêmes dispositions auxquelles sont soumis les fonctionnaires,

4) Au repos d’allaitement,

5) Au congé de maladie ordinaire dans la limite d’un mois à plein traitement après avoir accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs.

Durant les premiers mois suivant le recrutement et tant qu’il n’a pas accompli une période minimum de 365 jours de services effectifs, l’agent contractuel a droit à des congés de maladies ordinaire à plein traitement à raison de deux jours et demi pour chaque mois de services effectifs.

Sont applicables aux agents contractuels les dispositions relatives aux congés susmentionnés dans les articles 35, 36, 38, (nouveau) 41, 43, 47 et 48 bis de la présente loi.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi n°83-112 du 2 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif les articles 28 bis, 48 bis, 94 bis et un dernier paragraphe aux articles 68 et 69 ainsi qu’il suit :

Art. 28 (bis) – La promotion a lieu par voie de concours internes ou d’examens professionnels au profit des fonctionnaires justifiant d’au moins cinq années d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Les aptitudes professionnelles des candidats sont appréciées par un jury désigné par arrêté du premier ministre, qui établit une classification des candidats par ordre de mérite.

La promotion a lieu également suite aux cycles de formation, ou aux choix, au profit des fonctionnaires titulaires dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.

Toutefois et en ce qui concerne les grades qui sont accessibles aux candidats externes, ils ne peuvent être accordés par voie de promotion au choix qu’à concurrence de dix pour cent (10%) des postes à pouvoir au titre de la même année et au profit des fonctionnaires qui justifient au moins de dix ans d’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion et d’au moins 40 ans d’âge, ce mode de promotion n’est possible qu’une seule fois durant la vie professionnelle du fonctionnaire.

Art. 48 (bis) – le repos d’allaitement – La femme fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un repos d’allaitement d’une heure, en début ou au terme de la séance de travail, à condition que la durée de la séance de travail ne soit pas inférieure à quatre heures.

Au cas où le travail est aménagé en deux séances, il est accordé à l’intéressée de deux repos d’une heure chacun, au début ou à la fin de chaque séance, à condition que la durée minimum totale de travail soit égale à sept heures par jour.

Le repos d’allaitement est accordé pour une période maximum de six mois à compter de la fin du congé de maternité.

Art. 68 (dernier paragraphe) – Durant les périodes de disponibilité d’office, le fonctionnaire continue à bénéficier de la couverture sociale. Les contributions de l’employeur et du fonctionnaire au régime de couverture sociale dues au titre des périodes de mise en disponibilité d’office sont mise à la charge de l’employeur.

Art. 94 (bis) – Le personnel ouvrier qui bénéficie d’une promotion est rangé à l’échelon correspondant au traitement de base d’origine immédiatement supérieur à celui qu’il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l’augmentation provenant de la promotion ne peut être inférieure à l’avantage que l’ouvrier aurait perçu suite à un avancement normal dans son ancien positon.

Art. 3 – Il est ajouté à la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; le titre six suivant :

TITRE VI – LA GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE

Art. 112 (bis) – Une gratification exceptionnelle peut être accordée aux personnels régis par les dispositions de la présente loi.

Art. 112 (ter) – La gratification exceptionnelle citée à l’article 112 (bis) de la présente loi est accordée :

a) A l’agent qui a réalisé une méthode de travail, ou a inventé un outil de production ayant occasionné un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs,

b) A l’agent qui a évité à l’administration des dégâts graves,

c) A l’agent qui s’est distingué par un haut degré de perfection dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 112 (quater) – La gratification exceptionnelle peut être accordée :

– Soit sous forme de promotion à un grade ou à une catégorie immédiatement supérieures, dans ce cas, l’agent doit remplir les conditions indispensables pour exercer ses nouvelles fonctions,

– Soit sous forme d’un avancement d’un ou de plusieurs échelons,

– Soit sous forme d’une prime globale dont le montant est fixé selon le cas.

Art. 112 (quinquies) – La gratification exceptionnelle est accordée par le président de la république.

La gratification exceptionnelle peut être accordée sur proposition de l’autorité qui a pouvoir de nomination et ce sur la base d’un rapport circonstancié et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 4 – Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ainsi que les dispositions de l’article 52 de la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 1990 sont abrogées.

La présente loi sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécuté comme loi de l’état.

Tunis, le 20 décembre 1997.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:83
Date du texte:1997-12-20
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:103
Date du JORT:1997-12-26
Page du JORT:2404 - 2406

Autres modifications
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