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a. Statut général du personnel de l'Etat

Loi n° 2003-20 du 17 Mars 2003 complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

Au nom du peuple

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Il est ajouté à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif un sous paragraphe 5 (nouveau) à l’article 35 et une section six au chapitre III instituant un congé pour la création d’une entreprise et comportant les articles 50 (bis), 50 (ter) 50 (quater) et 50 (quinto) ainsi qu’il suit :

Art. 35 – (5ème sous paragraphe nouveau) :

5) Congé pour la création d’une entreprise.

SECTION VI – Congé pour la création d’une entreprise

Art. 50 (bis) – Un congé pour la création d’une entreprise peut titre accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale d’une année renouvelable une seule fois. Ce congé est accordé par décret.

Durant la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale. Sur cette base l’intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l’administration se charge de payer les contributions mises à la charge de l’employeur. Dans ce cas l’intéressé perd son droit au bénéfice du traitement, de l’avancement et de la promotion.

Dans le cas où l’entreprise est créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale et du demi-traitement, sans pour autant avoir le droit à l’avancement et à la promotion.

Art. 50 (ter) – Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise d’exercer une activité contraire au motif au titre duquel le congé a été accordé.

Le chef de l’administration, de la collectivité locale ou de l’établissement public à caractère administratif peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire concerné correspond réellement aux motifs pour lesquels le congé pour la création d’une entreprise a été accordé.

S’il est établi que l’intéressé a contrevenu aux conditions d’octroi de ce congé, il est immédiatement mis fin au congé et, le cas échéant, l’intéressé doit rembourser les sommes dont il a bénéficié, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

Art. 50 (quater) – Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour la création d’une entreprise doit demander sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année dans un délai d’un mois au moins avant l’expiration de la période du congé, par lettre recommandée.

A l’expiration de la période du congé pour la création d’une entreprise, le fonctionnaire a le droit de réintégrer son corps d’origine même en surnombre. Ce surnombre doit être résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps considéré.

Au cas où le fonctionnaire ne demande pas sa réintégration dans le délai ci-dessus indiqué, et après avoir été mis en demeure, il est considéré comme ayant rompu tout lien avec le service public.

Art. 50 (quinto) – Les procédures et les modalités d’application des dispositions prévues par les articles 35 (5ème sous paragraphe nouveau), 50 (bis), 50 (ter) et 50 (quater) de la présente loi sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 mars 2003.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:20
Date du texte:2003-03-17
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:22
Date du JORT:2003-03-18
Page du JORT:560 - 560

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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