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التشريـع العـام

Décret n° 90-1196 du 13 juillet 1990, portant modification du décret du 16 mars 1982, portant attribution d’une indemnité dite de risque militaire au profit des officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l’armée de terre, de l’air et de mer

Le Président de la République;

Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n°67-158, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de t’armée de terre, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n°68-385 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l’armée de l’air, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968, relatif aux indemnités accordées aux militaires de l’armée de mer, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété;

Vu le décret n°72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux d’active de l’armée, tel qu’il a été modifié par le décret n”88-904 du 26 avril 1988;

Vu le décret n°79-96 du 11 janvier 1979, fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l’alimentation dans l’armée tel qu’il a été modifié par le décret n° 88-909 du 26 avril 1988;

Vu le décret du 16 mars 1982, portant attribution d’une indemnité dite indemnité de risque militaire;

Vu le décret n°90-1001 du 11 juin 1990, portant modification du décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité de gestion et d’exécution au profit des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu’il a été modifié par le décret n°83-579 du 17 juin 1983;

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances;

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article premier du décret susvisé du 16 mars 1982 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – Le montant de l’indemnité sus-indiquée est fixé conformément au tableau ci-après :

1) Personnels militaires classés dans la grille indiciaire de la fonction publique visés par le décret susvisé :

Catégorie

Grades

Taux mensuels

A compter du 1er Juillet 1990

A compter du 1er Juillet 1991

A compter du 1er Juillet 1992

A 1

Général de corps d’année

Général de division

Général de brigade

Colonel major

Colonel

Lt-colonel

Commandant

50,000 D

85,000 D

120,000 D

A 2

Capitaine

Lieutenant

Sous-lieutenant

45,000 D

75,000 D

105,000 D

A 3

Adjudant major

Adjudant-chef échelle 3

Adjudant échelle 3

40,000 D

65,000 D

90,000 D

B

Aspirant

Adjudant-chef échelle 2 et 1

Adjudant échelle 2 et 1

Maître échelle 3-2 et 1

Sergent-chef échelle 3 et 2

Sergent échelle 3 et 2

34,000 D

53,000 D

72,000 D

C

Sergent-chef échelle 1

Sergent échelle 1

30,000 D

45,000 D

60,000 D

D

Caporal-chef

Caporal

28,500 D

42,000 D

55,000 D

2) Personnels militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique :

Catégorie

Grades

Taux mensuels

A compter du 1er Juillet 1990

A compter du 1er Juillet 1991

A compter du 1er Juillet 1992

Ouvrier 1er unité

Soldat 1er classe

Soldat ADL

28,500 D

42,000 D

55,000 D

Art. 2 – L’indemnité visée à l’article premier du présent décret est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature.

Art. 3 – Les ministres de la défense nationale et de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 Juillet 1990.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1196
Date du texte:1990-07-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:abrogé
N° JORT:48
Date du JORT:1990-07-20
Page du JORT:951 - 952

Autres modifications
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Abrogé par

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