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Régime des pensions militaires d'invalidité

Loi n° 85-7 du 22 février 1985, modifiant le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité

Au nom du peuple,

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 12, 22 (1er alinéa) 45, 51, 58 et 71 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d’invalidité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 12 – Dans le cas d’infirmités multiples, dont l’une entraine une invalidité de 100 % et pour tenir compte de l’infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d’invalidité de 10 %, une pension correspondant à l’invalidité de 100 %, une pension annuelle complémentaire fixée à 5 % du montant de la pension d’invalidité à 10 % pour le premier degré est majorée de moitié pour chacun des degrés successifs suivants.

Art. 22 – 1er alinéa (nouveau) – Le montant de la pension d’invalidité est égal au produit de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite par le taux de l’invalidité, pour l’application du présent alinéa, cette afférente à l’indice 100, y compris pour le solde appelé.

Art. 45 (nouveau) – La commission de réforme comprend :

– Un médecin-colonel, Président ;

– Un médecin-commandant, Vice-président

– Un officier intendant militaire, membre

Le président et les membres de la commission de réforme sont désignés par décision du ministre de la Défense nationale.

Sont aussi membres de la commission de réforme :

– Le chef du service social ou son représentant ;

– Le chef du service des pensions ou son représentant

– L’officier gestionnaire du centre spécial de réforme, secrétaire de séance.

Le médecin président peut faire appel à titre consultatif à toute autre personne qualifiée qu’il juge utile de faire participer aux séances de la commission.

Il a, en outre, la charge :

– De répartir entre les médecins experts, les expertises et leur donner les instructions relatives à ces expertises.

– De décider de l’hospitalisation des requérants intransportables qui ont fait l’objet d’une expertise à domicile.

– De vérifier la constitution des dossiers.

Art. 51 (nouveau) – Le militaire placé sur proposition de la commission de réforme en position de retraite pour infirmités incurables ou prolongées imputables au service reçoit en attendant la liquidation de sa pension, une allocation provisoire d’attente dont le montant est égal à celui de cette pension ; calculé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 22 ci- dessus sur la base du taux d’invalidité reconnu par la commission.

Art. 58 (nouveau) – La pension de veuve est égale quand elle est concédée aux taux normaux, à 75 % de la pension qu’aurait obtenue le mari pour une invalidité de 100 %

Elle est égale à 75 % de la pension d’invalidité dont bénéficiait le mari au moment de son décès, quand elle est concédée aux taux de réversion.

Art. 71 (nouveau) – Les militaires de tous grades, bénéficiaires d’une pension d’invalidité et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et la pension d’invalidité. Dans ce cas, cette pension est, quel que soit le grade de l’intéressé, égale au produit de la rémunération soumise à retenue pour pension afférente à l’indice 100 par le taux de l’invalidité.

Art. 2 – L’article 21 du décret- loi susvisé n° 72-3 du 11 octobre 1972, est abrogé.

Art. 3 – La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1981.

Pour les taux d’invalidité déclarés avant cette date, les bénéficiaires ne peuvent jouir de l’effet pécuniaire qu’à partir du 1er mai 1981

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Fait au palais de Carthage, le 22 février 1985.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:07
Date du texte:1985-02-22
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:1985-03-01
Page du JORT:311 - 311

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