Au nom du peuple,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Les dispositions de l’article 3 du décret-loi n°72-3 du 11 octobre 1972 fixant le régime des pensions militaires d’invalidité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 3 (nouveau) – L’infirmité résultant de blessures ne peut être imputable au service qui en a été la cause :
1) Est survenu au temps et où s’exerce le service ou en tout autre lieu ou la présence de l’intéressé est justifiée par une nécessité de service.
Sont considérés comme temps et lieu ou s’exerce le service ou une nécessité de service, et à condition que le parcours emprunté n’ait pas été détourné de son itinéraire normal pour un motif personnel, ou n’ait pas été prolongé au-delà des limites de temps normal :
– Le trajet aller et retour effectué pour rejoindre le lieu de travail ou le domicile.
– Le trajet aller et retour nécessité par un déplacement effectué pour les besoins du service.
– Le trajet aller et retour à l’occasion ou à l’expiration d’une permission ou d’une sortie régulière.
2) Ou se rattache au service par un lien direct de causalité tel qu’il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion du service.
Toutefois, l’infirmité survenue dans l’accomplissement du service, par suite de la faute de la victime, sera imputée au service. Lorsque le fait constitutif de la faute de la victime ne peut être considéré comme étant détachable du service.
En ce qui concerne les infirmités résultant de maladies, il sera tenu compte pour l’appréciation de leur imputabilité au service, des circonstances dans lesquelles le service a été accompli, des fatigues et des dangers qu’il a entrainés, et de la nature médicale de l’infirmité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 7 août 1990.
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد - ألغيت أحكام الفصل الثالث من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 3(جديد) - لا يمكن أن يكون السقوط الناتج عن الجرح منسوبا إلى الخدمة إلا إذا:
وتعتبر بمثابة زمان ومكان الخدمة أو بحكم ضرورات الخدمة وبشرط أن لا يقع تغيير لغاية شخصية في المسار الطبيعي للمسلك المتبع أو تمديد في المدة اللازمة لاجتيازه:
̶ المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا للالتحاق بمركز العمل أو مكان السكنى.
̶ المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا بمناسبة إجازة الراحة أو رخصة قانونية في الخروج أو عند نهايتها.
أو كانت بين الحادث المذكور والخدمة علاقة سببية مباشرة بحيث يمكن اعتباره قد حصل بسبب أو بمناسبة القيام بالخدمة.
على أن السقوط قد حصل بسبب خطأ المتضرر أثناء القيام بالخدمة يعزى إلى الخدمة إذا ما تعذر اعتبار الفعل المكون لعنصر الخطأ منفصلا عنها.
وفيما يتعلق بالسقوط الناتج عن مرض، وبخصوص إمكانية اعتباره مسندا إلى الخدمة، تقع مراعاة الظروف التي حفت به عند القيام بالخدمة والأتعاب والأخطار التي تسببت فيها الخدمة وكذلك نوع السقوط من الناحية الطبية.
تونس في 7 أوت 1990
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.