Latest laws

>

Décret n° 76-423 du 19 mai 1976, modifiant et complétant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant Statut particulier des militaires

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi Ne 87.19 du 31 mai 1867, relative au service militaire : Vu la loi No 37-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment ses articles (4ll, 4e), 5 (6e) 6, 8 et 13,

Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale,

Vu l’avis du Ministre des Finances.

Décrétons :

Article Premier – Les dispositions de l’article 4 (II 4) relatives au corps des officiers de la santé militaire du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, sont abrogées.

Art. 2 – Les dispositions- du 6ème de l’article 5 du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, sont abrogées et rem­placées pal les dispositions suivantes :


Art. 5 – …………………………………………………..

6) (nouveau)Corps des Officiers de la Santé Militaire :

a) Etant élève-officier pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire, avoir obtenu le diplôme de pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire d’une école agrée par le Ministre de la Défense Nationale.

b) Avoirs réussi à un concours ouvert aux candidats titu­laires du diplôme de pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire.

Art. 3 – L’article 6 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, est complété par un paragraphe nouveau ainsi :

Corps des officiers de la Santé :

a) Etant élève-officier médecin ou pharmacien biologiste avoir obtenu le diplôme de médecin ou de pharmacien biologiste d’une école agrée parle Ministre de la Défense Nationale.

b) Etant pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire du corps des officiers d’active de la santé militaire, avoir effectué au moins deux ans de service dans le grade de Lieutenant.

c) Avoir réussi à un concours ouvert aux candidats titu­laires du Doctorat en médecine ou d’un diplôme pharmacie biologie.

Art. 4 – Les dispositions de l’article 13 (A-I) du décret susvisé n°72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogées en ce qui le concerne les officiers du corps de la santé militaire.

Dispositions Transitoires :

Art. 5 – A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1976 :

A- Les pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires a: ont été nommés au grade de sons- lieutenant dans les cond­itions de l’Art. 4. (II-5) du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, peuvent être promus au Grade de Lieutenant à compter du 1er janvier 1976.

B- Les médecins militaires qui ont été nommés au grade de Lieutenant dans les conditions de l’article 5 (6ème) du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, peuvent être promus au grade de capitaine à compter du 1er janvier 1976.

Art. 6 – Les Ministres de la Défense Nationale et des Finan­ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1976 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Fait au Palais de Carthage, le 19 mai 1976.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:423
Date du texte:1976-05-19
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:35
Date du JORT:1976-05-21
Page du JORT:1161 - 1161

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.