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II. La procédure pénale

Loi n° 2010-41 du 26 Juillet 2010 relative aux chambres criminelles et aux tribunaux pour enfants près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions du troisième alinéa de l’article 124, de l’article 126, du sixième alinéa de l’article 141, du deuxième alinéa de l’article 207 et du premier alinéa de l’article 221 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 124 (troisième alinéa nouveau) – Le tribunal de première instance qui comporte une chambre criminelle connaît également en premier ressort des crimes.

Art.126 (nouveau) – La cour d’appel connaît en dernier ressort sur appel des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par la chambre criminelle de première instance.

Art. 141 (sixième alinéa nouveau) – L’assistance d’un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance lorsqu’il statue en matière de crime et aussi devant la chambre criminelle près de la cour d’appel. Si l’accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d’office.

Art. 207 ( deuxième alinéa nouveau) – L’appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière correctionnelle et par les tribunaux de première instance statuant en matière de crime, est porté devant la cour d’appel.

Art. 221 (premier alinéa nouveau) – Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier ressort des crimes.

Art. 2 – Sont ajoutés à l’article 221 du code de procédure pénale deux nouveaux alinéas insérés après le premier alinéa nouveau, comme suit :

Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel.

La chambre criminelle près du tribunal de première instance est composée :

̶ d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.

̶ de quatre magistrats de deuxième grade.

Art. 3 – Est supprimée l’expression « sis au siège d’une cour d’appel » mentionnée à l’article 222 du code de procédure pénale.

Art. 4 – Sont abrogées, les dispositions de l’article 75 et le premier alinéa de l’article 83 du code de la protection de l’enfant et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 75 (nouveau) – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs juges d’instruction et un ou plusieurs magistrats du parquet sont chargés des affaires concernant les enfants .Ils sont choisis en fonction de leur intérêt pour de telles affaires et de leur formation et expérience.

Art. 83 (premier alinéa nouveau) – Connaît des crimes, le tribunal pour enfants près du tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel.

Art. 5 – Sont ajoutés à l’article 83 du code de procédure pénale deux nouveaux alinéas insérés après le premier alinéa nouveau, comme suit :

Des tribunaux pour enfants peuvent être créés, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autre que ceux sis au siège d’une cour d’appel.

Le tribunal pour enfant près du tribunal de première instance est composé :

̶ d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.

̶ deux magistrats de deuxième grade dont l’un est chargé des fonctions de rapporteur et coordinateur.

̶ deux membres ayant un rôle consultatif choisis parmi les spécialistes dans le domaine de l’enfance inscrits sur la liste mentionnée à l’article 82 du présent code.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 26 juillet 2010.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:41
Date du texte:2010-07-26
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:61
Date du JORT:2010-07-30
Page du JORT:2061 - 2061

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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